Révocation et clôture : un parcours procédural éclairci

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Révocation et clôture : un parcours procédural éclairci

L’Essentiel : Le 7 janvier 2025, un arrêt a révoqué l’ordonnance de clôture du 23 septembre 2024, mettant fin à l’affaire avant l’ouverture des débats. Conformément à l’article 400 du code de procédure civile, la partie appelante a formalisé un désistement d’appel, accepté par la partie intimée. La cour a constaté ce désistement et a décidé que les frais de l’instance seraient à la charge de la partie qui les a exposés. L’arrêt a été rendu publiquement et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente, et Sylvie LAVAL, Greffier, avec notification aux parties.

Clôture de l’instruction

Une ordonnance datée du 23 septembre 2024 a marqué la clôture de l’instruction de la procédure en cours.

Révocation de l’ordonnance

Le 7 janvier 2025, un arrêt a révoqué l’ordonnance de clôture du 23 septembre 2024 et a également clôturé l’affaire avant l’ouverture des débats.

Désistement d’appel

Selon l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire. L’article suivant précise que ce désistement n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si un appel incident a été formé.

Acceptation du désistement

La partie appelante a formalisé un désistement d’appel, qui a été formellement accepté par la partie intimée. Ce fait a été constaté par la cour.

Décision de la cour

La cour, après délibération, a constaté le désistement d’appel de Monsieur [O] [J] [V] et de Madame [M] [N]. Les frais et dépens de l’instance ont été laissés à la charge de la partie qui les a exposés.

Publication de l’arrêt

L’arrêt a été rendu publiquement et mis à disposition au greffe de la Cour, avec notification préalable aux parties conformément à la loi. Il a été signé par Nathalie HACQUARD, Présidente, et Sylvie LAVAL, Greffier.

Délivrance de la copie

Une copie de l’arrêt a été délivrée le 14 janvier 2025 à Me Sid Ahmed ZOUAOUI, de la SELARL ADVOCATEM.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 400 du code de procédure civile concernant le désistement d’appel ?

L’article 400 du code de procédure civile stipule que « le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf disposition contraire ».

Cela signifie que, en principe, une partie peut se désister de son appel sans avoir besoin d’une autorisation préalable, sauf si une règle spécifique l’interdit.

Ce désistement est un acte unilatéral qui met fin à la procédure d’appel, permettant ainsi à la partie de ne pas poursuivre l’instance.

Il est important de noter que le désistement doit être formalisé et notifié aux autres parties.

En l’espèce, la partie appelante a formalisé un désistement d’appel, qui a été accepté par la partie intimée, ce qui respecte les dispositions de cet article.

Quelles sont les implications de l’article 401 du code de procédure civile dans le cadre d’un désistement d’appel ?

L’article 401 du code de procédure civile précise que « le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande ».

Cela signifie que, dans la plupart des cas, le désistement d’appel peut être effectué sans nécessiter l’accord de l’autre partie, sauf si des réserves sont formulées ou si un appel incident a été introduit.

Dans le cas présent, le désistement a été formellement accepté par la partie intimée, ce qui est conforme à la procédure.

Cette acceptation est cruciale car elle permet de garantir que toutes les parties sont d’accord sur la cessation de la procédure d’appel, évitant ainsi des litiges ultérieurs.

Comment la décision de la cour respecte-t-elle les exigences de l’article 450 du code de procédure civile ?

L’article 450 du code de procédure civile stipule que « l’arrêt est rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées ».

Dans cette affaire, la cour a rendu un arrêt contradictoire, ce qui signifie que les deux parties ont eu l’opportunité de présenter leurs arguments.

De plus, l’arrêt a été mis à disposition au greffe, et les parties ont été préalablement avisées, respectant ainsi les exigences de l’article 450.

Cette procédure garantit la transparence et le respect des droits des parties, en leur permettant d’être informées des décisions qui les concernent.

Ainsi, la cour a agi conformément à la loi en s’assurant que toutes les étapes nécessaires étaient respectées avant de rendre sa décision.

MR/SL

N° Minute

[Immatriculation 1]/019

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile – Première section

Arrêt du Mardi 14 Janvier 2025

N° RG 22/00943 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G76P

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 19 Avril 2022

Appelants

M. [O] [J] [V]

né le 22 Février 1990 à , demeurant [Adresse 2] FRANCE

Mme [M] [N]

née le 28 Mai 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] FRANCE

Représentés par Me Sid ahmed ZOUAOUI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

Intimé

Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS ACCE Immobilier, dont le siège social est situé [Adresse 3]

Représenté par la SELARL ADVOCATEM SELARL, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

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Date de l’ordonnance de clôture : 07 Janvier 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 janvier 2025

Date de mise à disposition : 14 janvier 2025

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Composition de la cour :

– Madame Nathalie HACQUARD, Présidente,

– Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

– M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

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Faits et procédure

Mme [L] [B] a donné à bail à M. [O] [J] [V] et Mme [M] [N] un appartement avec jouissance d’un jardin au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 6].

Suite à l’arrachage des végétaux délimitant le jardin sur ses trois côtés, Ie Syndic et le Syndicat des copropriétaires ont vainement sommé M. [J] [V] et Mme [N], dès avril 2019, de replanter une haie telle qu’elle existait.

Par acte d’huissier du 3 décembre 2020, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] a assigné M. [J] [V] et Mme [N] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains notamment aux fins de les voir condamnés solidairement à remettre en état le jardin.

Par jugement du 19 avril 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :

– Rejeté l’ensemble des demandes formulées par M. [J] [V] et Mme [N] ;

– Condamné solidairement M. [J] [V] et Mme [N] à recréer une haie d’une hauteur de 2 mètres et de planter 3 arbres d’une hauteur de 4 mètres avec racines horizontales ;

– Dit n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte ;

– Condamné solidairement M. [J] [V] et Mme [N] à verser la somme de 1 800 euros au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamné solidairement M. [J] [V] et Mme [N] aux entiers dépens ;

– Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Au visa principalement des motifs suivants :

Dès lors que le lot n°121 s’est vu attribuer par le règlement de copropriété la jouissance exclusive d’une partie commune, les preneurs du bien sont soumis aux stipulations du règlement qui imposent l’entretien régulier des haies et végétaux, excluant de facto la possibilité d’éradiquer les plantations.

Par déclaration au greffe du 30 mai 2022, M. [J] [V] et Mme [N] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures du 6 janvier 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [O] [J] [V] et Mme [M] [N] sollicitent de la cour qu’elle constate leur désistement d’instance.

Au soutien de leurs prétentions, M. [J] [V] et Mme [N] indiquent qu’un accord global a été atteint entre les parties.

Par dernières écritures du 6 janvier 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] demande à la cour de lui donner acte de son acceptation du désistement des appelants, et de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.

Une ordonnance du 23 Sepetembre 2024 a clôturé l’instruction de la procédure.

Un arrêt du 07 Janvier 2025 a révoqué l’ordonnance de clôture du 23 septembre 2024 et a clôturé l’affaire le 07 Janvier 2025 avant l’ouverture des débats.

MOTIFS ET DECISION :

L’article 400 du code de procédure civile dispose ‘le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf disposition contraire’, et l’article suivant énonce ‘le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.’

La partie appelante a formalisé un désistement d’appel, lequel est formellement accepté par la partie intimée. Il convient de le constater.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Constate le désistement d’appel de Monsieur [O] [J] [V] et de mme [M] [N],

Laisse les frais et dépens de l’instance à la charge de la partie qui les a exposés.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le 14 janvier 2025

à

Me Sid ahmed ZOUAOUI

la SELARL ADVOCATEM SELARL


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