Révocation de la clôture pour une meilleure administration de la justice

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Révocation de la clôture pour une meilleure administration de la justice

L’Essentiel : L’ordonnance de clôture, émise le 13 novembre 2024, a été révoquée conformément à l’article 803 du code de procédure civile pour une meilleure administration de la justice. L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état le 19 février 2025 à 09h00. Un calendrier des conclusions a été établi : les défenses doivent être soumises avant le 19 janvier 2025, suivies des répliques des demandeurs et défendeurs respectivement avant le 31 janvier et le 14 février 2025. La clôture finale sera prononcée le 19 février 2025. L’acte officiel a été signé à Bobigny le 30 décembre 2024.

Ordonnance de clôture

L’ordonnance de clôture a été émise le 13 novembre 2024, marquant une étape dans la procédure judiciaire en cours.

Révocation de la clôture

Conformément à l’article 803 du code de procédure civile, il a été décidé de révoquer cette ordonnance de clôture pour assurer une meilleure administration de la justice.

Renvoi de l’affaire

L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état prévue pour le mercredi 19 février 2025 à 09h00, dans l’immeuble européen, salle Chambre du conseil 2 – 5ème étage.

Calendrier des conclusions

Un calendrier a été établi pour les conclusions en défense, stipulant que celles-ci doivent être soumises avant le 19 janvier 2025, suivies de la réplique des demandeurs avant le 31 janvier 2025, et enfin, la réplique des défendeurs avant le 14 février 2025.

Clôture finale

La clôture de l’affaire sera prononcée le 19 février 2025, après la soumission des différentes conclusions.

Acte officiel

L’acte a été rédigé à Bobigny le 30 décembre 2024, signé par le greffier Reine TCHICAYA et le juge de la mise en état David BRACQ-ARBUS.

Transmission des informations

Les informations ont été transmises à Maître Florence LOUIS de la SELARL GRIMAUD – LOUIS – CAPRARO et à Me Pierre QUEUDOT.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 803 du code de procédure civile dans le cadre de la révocation d’une ordonnance de clôture ?

L’article 803 du code de procédure civile stipule que :

« Le juge peut, à tout moment, révoquer une ordonnance de clôture pour une bonne administration de la justice. »

Cet article confère au juge une certaine latitude pour garantir que le procès se déroule de manière équitable et efficace.

Dans le cas présent, la décision de révoquer l’ordonnance de clôture du 13 novembre 2024 a été motivée par la nécessité d’assurer une bonne administration de la justice.

Cela signifie que le juge a estimé qu’il était dans l’intérêt des parties et de la justice de permettre un échange d’arguments et de preuves supplémentaires avant de clore le dossier.

La révocation de la clôture permet également aux parties de préparer leurs conclusions en défense et leurs répliques dans un cadre temporel défini, ce qui est essentiel pour le respect du droit à un procès équitable.

Quelles sont les implications de la nouvelle date d’audience fixée pour le 19 février 2025 ?

La décision de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 19 février 2025 a plusieurs implications importantes.

Tout d’abord, cela permet aux parties de soumettre leurs conclusions en défense avant le 19 janvier 2025, ce qui leur donne un délai suffisant pour préparer leur argumentation.

Ensuite, la réplique des demandeurs doit être faite avant le 31 janvier 2025, suivie de la réplique des défendeurs avant le 14 février 2025.

Ces délais sont cruciaux car ils garantissent que chaque partie a l’opportunité de répondre aux arguments de l’autre, ce qui est un principe fondamental du droit procédural.

La clôture sera ainsi prononcée le 19 février, ce qui signifie que toutes les parties doivent avoir soumis leurs documents avant cette date pour que le juge puisse rendre sa décision en connaissance de cause.

Cela souligne l’importance de la préparation et de la diligence dans le cadre des procédures judiciaires.

Comment la décision de révoquer la clôture affecte-t-elle le droit à un procès équitable ?

La décision de révoquer la clôture a un impact direct sur le droit à un procès équitable, qui est un principe fondamental garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Cet article stipule que :

« Toute personne a droit à un procès équitable, public et dans un délai raisonnable. »

En permettant aux parties de soumettre des conclusions et des répliques, le juge assure que chaque partie a la possibilité de présenter son cas de manière complète.

Cela contribue à la transparence et à l’équité du processus judiciaire, car chaque partie peut répondre aux arguments de l’autre avant que le tribunal ne prenne une décision.

La révocation de la clôture, dans ce contexte, est donc une mesure qui favorise l’équité procédurale et garantit que le jugement sera rendu sur la base d’une compréhension complète des faits et des arguments.

Ainsi, cette décision renforce la confiance dans le système judiciaire et son engagement envers les droits des parties.

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

Chambre 6/Section 5

Affaire : N° RG 24/06868 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZR6V

Madame [H] [X] épouse [J]
Représentant : Me Pierre QUEUDOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Monsieur [F] [J]
Représentant : Me Pierre QUEUDOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

C/
Madame [S] [Z] épouse [V]
Représentant : Maître Florence LOUIS de la SELARL GRIMAUD – LOUIS – CAPRARO, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 217
Monsieur [L] [V]
Représentant : Maître Florence LOUIS de la SELARL GRIMAUD – LOUIS – CAPRARO, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 217

ORDONNANCE DE RÉVOCATION D’ORDONNANCE DE CLÔTURE
(article 803 du code de procédure civile)

David BRACQ-ARBUS, Juge de la mise en état, assisté de Reine TCHICAYA, Greffier,

Vu l’ordonnance de clôture du 13 Novembre 2024,

Vu l’article 803 du code de procédure civile,

Attendu que pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de révoquer la clôture.
PAR CES MOTIFS

Révoque l’ordonnance de clôture du 13 Novembre 2024,

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 19 Février 2025 à 09 H 00 ( immeuble européen, salle Chambre du conseil 2 – 5ème étage ) pour conclusions en défense avec :

– conclusions en défense avant le 19 janvier 2025 ;
– réplique des demandeurs avant le 31 janvier 2025 ;
– réplique des défendeurs avant le 14 février.

La clôture sera ainsi prononcée le 19 février.

Fait à Bobigny, le 30 Décembre 2024,

Le greffier,

Reine TCHICAYA
Le juge de la mise en état,

David BRACQ-ARBUS
Transmis à : Maître Florence LOUIS de la SELARL GRIMAUD – LOUIS – CAPRARO, Me Pierre QUEUDOT


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