Révision du taux d’incapacité permanente partielle suite à une évaluation médicale contradictoire.

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Révision du taux d’incapacité permanente partielle suite à une évaluation médicale contradictoire.

L’Essentiel : Le 08/04/2022, la société [7] a contesté une décision de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, attribuant un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20% à Monsieur [O] [E] pour une maladie professionnelle. L’audience, prévue le 29/11/2024, a vu la société demander une réduction à 7%, soutenue par un rapport médical. Le tribunal, après avoir examiné les éléments médicaux, a jugé que le taux de 20% n’était pas justifié. Il a donc réformé la décision, fixant le taux d’IPP à 7% et ordonnant l’exécution provisoire de son jugement.

Exposé du litige

Par une lettre recommandée en date du 08/04/2022, la société [7] a formé un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon contre une décision de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, notifiée le 01/10/2021. Cette décision attribuait un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20% à Monsieur [O] [E], en raison d’une maladie professionnelle survenue le 17/05/2018, avec des séquelles décrites comme une limitation de la mobilité de l’épaule droite. L’audience a été fixée au 29/11/2024, où la société [7] a demandé une réduction du taux d’IPP à 7%, s’appuyant sur un rapport médical du Docteur [C]. La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, bien que non présente, a demandé la confirmation du taux de 20%. Le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces, qui a été réalisée par le Professeur [D] [P].

Motifs de la décision

Le tribunal a d’abord vérifié la recevabilité du recours, qui a été jugée conforme aux exigences légales, l’employeur ayant contesté la décision de la CPAM dans les délais requis. Concernant l’évaluation du taux d’IPP, le tribunal a examiné les éléments médicaux et a constaté que le taux de 20% n’était pas justifié par rapport au barème, car tous les mouvements de l’épaule n’étaient pas déficitaires. Le Professeur [D] [P] a conclu que le taux de 7% était plus approprié, en accord avec l’avis du Docteur [C]. En conséquence, le tribunal a décidé de réformer la décision de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, fixant le taux d’IPP à 7% à compter de la date de consolidation.

Conclusion

Le tribunal a déclaré le recours recevable, a réformé la décision contestée, et a ordonné l’exécution provisoire de la décision. La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe a été condamnée aux dépens, et le jugement a été rendu le 20 janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours est un point essentiel dans le cadre de la procédure contentieuse. Selon l’article 125 du Nouveau Code de Procédure Civile (NCPC), il est stipulé que :

« Le juge doit vérifier d’office la recevabilité des recours. »

En l’espèce, il est précisé que l’employeur a contesté la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) le 19/11/2021, et que ce recours a été réceptionné le 23/11/2021.

L’article L142-4 du Code de la Sécurité Sociale précise également que :

« Les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable. »

Ainsi, le recours contentieux a été introduit le 08/04/2022, respectant les délais et conditions posés par la législation.

Par conséquent, le tribunal a déclaré le recours recevable, confirmant que toutes les étapes préalables avaient été respectées.

Sur l’évaluation du taux médical d’IPP

L’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est régie par l’article L434-2 du Code de la Sécurité Sociale, qui stipule que :

« Le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »

Dans cette affaire, la société [7] a soutenu que le taux d’IPP devait être réduit à 7%, tandis que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe a plaidé pour le maintien du taux de 20%.

Le Professeur [D] [P], médecin consultant, a observé que certains mouvements étaient complets, tandis que d’autres étaient légèrement ou moyennement lésés.

Il a conclu que le taux de 20% n’était pas conforme au barème, car tous les mouvements n’étaient pas déficitaires.

Ainsi, le tribunal a retenu que, sur la base des éléments médicaux objectifs, le taux de 7% était plus justifié, conformément aux prescriptions du barème et des dispositions de l’article L434-2.

En conséquence, le tribunal a réformé la décision de la Caisse Générale de Sécurité Sociale, fixant le taux d’IPP à 7% à compter de la date de consolidation.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL

Jugement du 20 Janvier 2025
Minute n° :
Audience du : 29 novembre 2024
Salarié : M. [O] [E]
Requête n° : N° RG 22/00711 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WYJF

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître TIROL, avocat

partie défenderesse

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
dispensée de comparution

partie intervenante

Société [9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET

Assistés lors des débats et du délibéré de : Isabelle BELACCHI, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

Société [7] ; CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE ; Société [9] ; la SAS [6] LYON, vestiaire : 1134

Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08/04/2022, la société [7] a formé un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LYON à l’encontre d’une décision de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe notifiée le 01/10/2021, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20% au profit de Monsieur [O] [E] à compter de la date de consolidation fixée le 15/08/2021, en raison d’une maladie professionnelle du 17/05/2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : «séquelles de maladie professionnelle du 14/05/2018 consistant en une limitation de la mobilité de l’épaule droite chez un droitier, résiduelle d’une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante chez un peintre carreleur».
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 29/11/2024.
À cette date, en audience publique :
La société [7] représentée par Me [R] conclut oralement à la diminution du taux d’IPP médical à 7% attribué à Monsieur [O] [E]. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [C] qui estime que l’examen clinique est succinct et incomplet, et qu’il existe une limitation légère essentiellement de 2 mouvements de l’épaule droite, sans amyotrophie, sans perte de force.La société [9] n’a pas comparu ni sollicité de dispense.–La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, non comparante et non représentée, a sollicité une dispense de comparution reçue par mail le 19/11/2024 et a renvoyé à ses conclusions. Elle sollicite la confirmation du taux de 20% au regard des pièces médicales et de l’avis du médecin conseil.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [D] [P], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [O] [E] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 20/01/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l’espèce il ressort des pièces communiquées que l’employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 19/11/2021, réceptionné le 23/11/2021. Il a introduit son recours contentieux le 08/04/2022.

Le recours est déclaré recevable.

Sur l’évaluation du taux médical d’IPP

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 7% et la Caisse Général de Sécurité Sociale de la Guadeloupe le maintien du taux de 20%.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le Professeur [D] [P], médecin consultant, relève à la date de consolidation que certains mouvements sont complets, d’autres légèrement ou moyennement lésés. Le taux de 20% n’est pas conforme au barème puisque tous les mouvements ne sont pas déficitaires. Le médecin consultant rejoint ainsi l’avis du docteur [C].

Compte tenu de ces constations et des prescriptions du barème, le taux de 7% lui paraît plus justifié.

Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux médical de 7% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.

En conséquence, le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être abaissé à 7%. La décision contestée est donc réformée en ce sens.

Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [7].DECLARE le présent jugement opposable à la société utilisatrice [9]. REFORME la décision de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 01/10/2021 et FIXE à 7% le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [O] [E] à compter de la date de consolidation fixée le 15/08/2021, en raison d’une maladie professionnelle du 17/05/2018.RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.CONDAMNE la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe aux dépens exposés à compter du 1er/01/2019 .Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 20 janvier 2025 dont la minute a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente


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