L’Essentiel : Le 08/09/2022, la société [4] a contesté une décision de la CPAM du Rhône, attribuant un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % à Monsieur [H] [I]. Lors de l’audience du 12/11/2024, la société a demandé une réduction à 7 %, s’appuyant sur un rapport médical favorable. La CPAM a plaidé pour le maintien du taux, soulignant des limitations de mouvements. Après consultation médicale, le Professeur [M] [N] a proposé un taux de 8 %. Le tribunal a finalement abaissé l’IPP à 8 %, ordonnant l’exécution provisoire de la décision et condamnant la CPAM aux dépens.
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Contexte du litigePar une lettre recommandée avec accusé de réception le 08/09/2022, la société [4] a contesté une décision de la CPAM du Rhône, notifiée le 09/02/2022, qui avait attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % à Monsieur [H] [I]. Ce taux a été fixé à compter de la date de consolidation, le 19/07/2021, en raison d’une maladie professionnelle survenue le 23/09/2020. Les séquelles de cette maladie incluent des douleurs à l’effort et une diminution d’amplitude des mouvements de l’épaule droite. Déroulement de l’audienceLors de l’audience publique du 12/11/2024, la société [4], représentée par ses avocats, a demandé une réduction du taux d’IPP à 7 %, s’appuyant sur un rapport médical du Docteur [T] qui indiquait une bonne récupération et des mouvements non limités. La CPAM du Rhône, représentée par Monsieur [L], a plaidé pour le maintien du taux de 10 %, arguant que le médecin conseil n’avait pas pris en compte tous les éléments et qu’il y avait une limitation moyenne des mouvements. Le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces. Consultation médicale et conclusionsLe Professeur [M] [N], médecin consultant, a examiné le dossier médical de Monsieur [H] [I] et a constaté une limitation légère de certains mouvements, une limitation moyenne pour d’autres, et des mouvements complets pour certains. Il a proposé de réduire le taux d’IPP à 8 %, en se basant sur les éléments médicaux objectifs et les rapports des médecins impliqués. Décision du tribunalLe tribunal a jugé que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur devait être abaissé à 8 %, en se fondant sur les constatations médicales et le barème indicatif d’invalidité. La décision de la CPAM du Rhône a été réformée en ce sens, et le tribunal a ordonné l’exécution provisoire de la décision, compte tenu de l’ancienneté du litige. Conclusion et ordonnancesLe tribunal a déclaré recevable le recours de la société [4], a fixé le taux d’IPP à 8 % à compter de la date de consolidation, et a rappelé que les frais de consultation médicale étaient à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie. La CPAM du Rhône a été condamnée aux dépens exposés depuis le 1er janvier 2019. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité du recoursLa recevabilité du recours est un point essentiel dans le cadre des litiges relatifs à l’incapacité permanente. Selon l’article 125 du Nouveau Code de Procédure Civile (NCPC), il est impératif d’exercer un recours administratif préalable avant de pouvoir introduire un recours contentieux. Cet article stipule que : « Le juge doit vérifier d’office la recevabilité de l’action. » En l’espèce, il est établi que l’employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) le 28 mars 2022, ce qui a conduit à la confirmation implicite de la décision de la caisse. Le recours contentieux a été introduit le 8 septembre 2022, respectant ainsi les délais légaux. Par conséquent, le tribunal a jugé le recours recevable, conformément à l’article L142-4 du Code de la Sécurité Sociale, qui précise que : « Les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accidents du travail ou de maladies professionnelles doivent être soumis à un recours administratif préalable. » Sur l’évaluation du taux médical d’IPPL’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est régie par l’article L434-2 du Code de la Sécurité Sociale. Cet article énonce que : « Le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. » Dans cette affaire, le tribunal a dû examiner les arguments de la société [4] qui demandait une réduction du taux d’IPP à 7 %, tandis que la CPAM soutenait le maintien du taux à 10 %. Le Professeur [M] [N], médecin consultant, a observé une limitation légère de certains mouvements et une limitation moyenne pour d’autres, ce qui a conduit à une proposition de minoration du taux à 8 %. Ainsi, le tribunal a conclu que, sur la base des éléments médicaux objectifs, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur devait être fixé à 8 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L434-2 du Code de la Sécurité Sociale. Sur l’exécution provisoire de la décisionL’exécution provisoire est un mécanisme qui permet de rendre une décision exécutoire immédiatement, même si celle-ci est susceptible d’appel. L’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale, introduit par la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019, précise que : « Les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie. » Dans le cadre de ce litige, le tribunal a ordonné l’exécution provisoire de la décision, tenant compte de l’ancienneté du litige et de la nécessité d’assurer une protection rapide des droits de la victime. Cette mesure vise à garantir que les décisions de justice soient appliquées sans délai, ce qui est particulièrement important dans les affaires touchant à la santé et à l’incapacité des travailleurs. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 20 Janvier 2025
Minute n° :
Audience du : 12 novembre 2024
Salarié : M. [H] [I]
Requête n° : N° RG 22/01798 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XFA6
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY substitué par Me Quentin JOREL, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [V] [L], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD
Assesseur collège salarié : Fouzia MOHAMED ROKBI
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4] SA
Me Michaël RUIMY – T 1309
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
Par une lettre recommandée avec accusé de réception le 08/09/2022, la société [4] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la CPAM du Rhône notifiée le 09/02/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % au profit de Monsieur [H] [I] à compter de la date de consolidation fixée le 19/07/2021, en raison d’une maladie professionnelle le 23/09/2020, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : » séquelles d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez un droitier boucher charcutier de 65 ans réparée chirurgicalement, consistant principalement en des douleurs à l’effort et une diminution d’amplitude de plus de 20° de plusieurs mouvements, l’abduction et l’antépulsion étant égales ou supérieures à 90° « .
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 12/11/2024.
À cette date, en audience publique :
– la société [4] représentée par Me RUIMY substitué par Me JOREL conclut oralement à la diminution du taux d’IPP médical à 7 % attribué à Monsieur [H] [I]. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [T] qui relève que tous les mouvements ne sont pas limités, avec une bonne récupération. Il relève également l’existence d’un état intercurrent d’arthropathie acromio-claviculaire non pris en compte par le médecin conseil.
– la CPAM du Rhône a comparu et est représentée par Monsieur [L]. Elle demande la confirmation du taux médical de 10 % et souligne que le médecin conseillant l’employeur ne reprend pas tous les éléments dans leur intégralité et qu’il y a une limitation moyenne des mouvements.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [M] [N], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [H] [I] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 20/01/2025.
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2019.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que l’employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 28/03/2022, laquelle a confirmé implicitement la décision de la caisse. Il a introduit son recours contentieux le 08/09/2022.
Le recours est par conséquent recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 7 % et la caisse le maintien du taux médical à 10 %.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Professeur [M] [N], médecin consultant, relève à la date de consolidation, une limitation légère de certains mouvements, une limitation moyenne pour d’autres, certains sont complets (rétropulsion) et d’autres non étudiés (mouvements complexes).
En l’absence de limitation de tous les mouvements, le médecin consultant propose de minorer le taux attribué à 8 %.
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux médical de 8% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être abaissé à 8 %.
La décision contestée est donc réformée en ce sens.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
– DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [4] ;
– REFORME la décision de la CPAM du Rhône notifiée le 09/02/2022, et confirmée implicitement par la CMRA et FIXE à 8 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [I] à compter de la date de consolidation fixée le 19/07/2021, en raison d’une maladie professionnelle le 23/09/2020 ;
– RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
– ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
– CONDAMNE la CPAM du RHONE aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 20 janvier 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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