Le 25 juillet 2022, la société [4] a contesté une décision de la CPAM du Rhône attribuant à Madame [P] [O] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 %. Lors de l’audience du 12 novembre 2024, la société a demandé une réduction à 2 %, s’appuyant sur un rapport médical. La CPAM a défendu le taux de 5 %. Après consultation médicale, le tribunal a constaté que les séquelles étaient moins graves et a décidé de réduire l’IPP à 2 %. Finalement, le tribunal a fixé le taux opposable à 6 %, ordonnant l’exécution provisoire de la décision.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité du recoursLa recevabilité du recours est un point essentiel dans le cadre de la procédure contentieuse. Selon l’article 125 du Nouveau Code de Procédure Civile (NCPC), il est stipulé que « le recours administratif préalable est une condition de recevabilité du recours contentieux ». De plus, l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale précise que « les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle sont soumis à un recours administratif préalable ». Dans cette affaire, il est établi que l’employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) le 28 février 2022, qui a confirmé implicitement la décision de la caisse. Ainsi, le recours contentieux a été introduit le 25 juillet 2022, respectant les délais et conditions posés par la législation. Par conséquent, le tribunal a jugé le recours recevable. Sur l’évaluation du taux médical d’IPPL’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est régie par l’article L434-2 du Code de la sécurité sociale, qui stipule que « le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ». Dans cette affaire, le Professeur [T] [V], médecin consultant, a noté un syndrome canalaire du nerf ulnaire droit opéré, avec un bon résultat fonctionnel. L’examen clinique réalisé par le médecin conseil n’a montré aucune limitation de mobilité ni douleurs aux mouvements contrariés. Ces éléments médicaux objectifs ont conduit le médecin consultant à proposer de minorer le taux attribué à 2 %, ce qui est jugé plus conforme à la réalité des séquelles. Ainsi, le tribunal a décidé de réduire le taux d’IPP à 2 %, en se fondant sur les éléments médicaux et le barème indicatif. Sur l’évaluation du taux socio-professionnelL’article L434-2 du Code de la sécurité sociale, déjà cité, précise également que le taux d’incapacité permanente doit prendre en compte « la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et qualifications professionnelles ». L’annexe I à l’article R. 434-32 du même code indique que « la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée ». Pour qu’une majoration du taux d’incapacité soit accordée au titre du retentissement professionnel, il est nécessaire de prouver une perte d’emploi ou un préjudice économique en lien direct avec la maladie professionnelle. Dans cette affaire, il a été établi que l’assurée, âgée de 62 ans, a été déclarée inapte et licenciée, ce qui démontre une incidence professionnelle de la maladie. Cependant, le tribunal a décidé de réduire le coefficient socio-professionnel à 4 % pour respecter la proportionnalité avec le taux médical, en tenant compte des circonstances de l’affaire. Ainsi, le tribunal a fixé le taux socio-professionnel à 4 %. |
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