L’Essentiel : Le 6 décembre 1942, [W] [B] [I] veuve [R] est décédée à [Localité 10], sans héritiers. Dans son testament du 29 octobre 1938, elle a légué sa maison à l’Académie française pour en faire une œuvre sociale. Les conditions de la donation stipulent que les revenus locatifs doivent servir à l’entretien de l’immeuble et à aider des familles nécessiteuses. Le 30 novembre 2022, l’Académie a demandé une révision des conditions, entraînant une procédure judiciaire. Le tribunal a finalement décidé de supprimer la gratuité des baux pour certains appartements et de réaffecter les subventions à des candidats de Franche-Comté.
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Décès et Testament de [W] [B] [I] veuve [R]Le 6 décembre 1942, [W] [B] [I] veuve [R] est décédée à [Localité 10] sans héritiers. Dans son testament daté du 29 octobre 1938, elle a légué sa maison à l’Académie française pour en faire une œuvre sociale de bienfaisance, stipulant que les appartements devaient être attribués à des personnes de bonne éducation et méritantes, choisies par l’Académie. Conditions de la DonationLes conditions de la donation incluent l’affectation des revenus locatifs à l’entretien de l’immeuble et à la redistribution de fonds à des familles nécessiteuses. Les locataires payants pouvaient être renvoyés pour loger des bénéficiaires de l’œuvre. Un codicille du 20 mars 1939 a précisé que les frais liés aux locataires restaient à leur charge. Demande de Révision par l’Académie françaiseLe 30 novembre 2022, l’Académie française a publié un avis pour demander la révision des conditions de la donation, notamment la suppression de la gratuité des baux d’habitation et la réaffectation des subventions à des candidats résidant en Franche-Comté. L’Académie a justifié sa demande par l’augmentation des charges et des travaux nécessaires à l’entretien de l’immeuble. Procédure JudiciaireL’Académie a assigné le Procureur de la République pour comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris le 20 septembre 2023. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2023, avec une audience de plaidoiries fixée au 6 novembre 2024. La décision finale a été annoncée pour le 8 janvier 2025. Décision du TribunalLe tribunal a jugé que l’Académie française était recevable dans sa demande de révision. Il a décidé de supprimer la gratuité des baux d’habitation pour les appartements des deuxième et troisième étages de l’immeuble, tout en maintenant la gratuité pour les autres niveaux. De plus, il a ordonné la réaffectation des subventions à des candidats de la région de Franche-Comté, en raison de l’absence de bénéficiaires dans le canton du Doubs. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?La prolongation de la rétention administrative est régie par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Selon l’article L. 742-4, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. La durée maximale de la rétention ne doit pas excéder soixante jours. — Quels sont les critères exceptionnels pour prolonger la rétention au-delà de la durée maximale ?L’article L. 742-5 du CESEDA prévoit des critères exceptionnels pour prolonger la rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4. Ces critères sont les suivants : 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; 2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement : a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ; b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. — Comment le juge des libertés et de la détention statue sur la prolongation de la rétention ?Le juge des libertés et de la détention statue sur la prolongation de la rétention conformément à l’article L. 743-4 du CESEDA, qui stipule que : « Le juge des libertés et de la détention statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine. » De plus, l’article L. 743-6 précise que le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un. L’article L. 743-9 rappelle que le juge doit informer l’étranger de ses droits et s’assurer qu’il a été informé de ses droits dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention. — Quels sont les droits de l’étranger pendant la période de rétention ?Les droits de l’étranger pendant la période de rétention sont énoncés dans plusieurs articles du CESEDA. L’article L. 743-25 stipule que durant la période de rétention, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de : – Contacter son avocat et un tiers ; De plus, l’article L. 743-19 précise que lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République, et l’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification. — Quelles sont les conséquences d’une décision de prolongation de la rétention ?La décision de prolongation de la rétention a des conséquences directes sur la situation de l’étranger. Selon l’article L. 742-5, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours. De plus, si l’une des circonstances mentionnées dans cet article survient au cours de la prolongation, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, portant la durée maximale de la rétention à quatre-vingt-dix jours. Il est également important de noter que l’étranger a la possibilité d’interjeter appel de la décision dans les 24 heures suivant la notification, conformément à l’article R. 743-11. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre
N° RG 23/07324
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ65C
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 08 Janvier 2025
DEMANDERESSE
L’[7], représentée par Monsieur le Secrétaire perpétuel,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Ludovic DE VILLELE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1139
DÉFENDERESSE
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE PARIS
[Adresse 14]
[Localité 4]
Décision du 08 Janvier 2025
2ème chambre
N° RG 23/07324 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ65C
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 06 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendu le 08 janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
[W] [B] [I] veuve [R], dont la dernière résidence habituelle était située à [Localité 10], est décédée le [Date décès 6] 1942 sans postérité.
Le 29 octobre 1938, elle avait pris les dispositions testamentaires suivantes: «Je donne et lègue à l’Académie française: à titre de bonnes oeuvres, les legs particuliers suivants: Ma maison à [Localité 10], [Adresse 3], V°, afin d’en faire une oeuvre sociale de Bienfaisance perpétuelle, aux conditions stipulées ci-après:
Elle affectera tous les appartements et les chambres de l’immeuble au logement gratuit, leur vie durant, de personnes de deux sexes, ou ménages Français, très intéressants et de bonne éducation, choisis par l’Académie française, parmi:
Les Savants, Professeurs, Prêtres, Officiers, Ingénieurs ou toutes autres personnes qui, ayant donné leur savoir et leur temps à la collectivité, ou rendu des services distingués à l’humanité, n’auraient pas les ressources suffisantes pour vivre aussi dignement qu’ils le méritent.
Le renvoi des locataires payants se fera au gré de l’Académie, au fur et à mesure de l’échéance de leurs locations et selon les besoins d’y loger les bénéficiaires de cette oeuvre.
Décision du 08 Janvier 2025
2ème chambre
N° RG 23/07324 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ65C
Les revenus provenant des sommes encaissées pendant la période de location des appartements ou chambres, et de la location commerciale du rez-de-chaussée, entresol et sous-sol, serviront à payer les frais généraux et charges. Ces importants locaux, loués avec un long bail, devront toujours être payants. Après diverses lois, toutes en faveur des commerçants, le loyer a été diminué en forte proportion. Ces conditions exceptionnelles pourront être révisées, selon les événements dans trois ans!!
L’immeuble, bien situé, devra toujours être entretenu en bon état. Le reliquat des revenus disponibles devra être redistribué, chaque année, sous la dénomination: Don de M. et Mme [R], par tranches de cinq mille francs, à des pauvres honteux, méritants, des deux sexes, ou à des familles nombreuses, dignes d’intérêt, désignés par Messieurs les Académiciens, toujours si bon pour soulager toutes les infortunes et encourager à faire le bien.
(…)
Je lègue en outre, à l’Académie française, mon immeuble situé à [Adresse 13] ([Adresse 8]). Toutes les locations actuelles doivent être entretenues au mieux, pour continuer à avoir toujours un bon revenu de cette maison louée à des personnes sérieuses des appartements et deux boutiques.
Le montant net des loyers sera versé aux Oeuvres du département du Doubs, avec le revenu des valeurs et créances restant dans ma succession indiquée ci-dessous.
(…)
Tous les revenus provenant des immeubles, valeurs et créances, devront être employées à une Oeuvre Sociale de Bienfaisance perpétuelle, destinée à encourager certains ménages intéressants à rester à la campagne, en les y aidant par la distribution de dons, dans les conditions suivantes:
En vue d’empêcher l’exode des cultivateurs du Canton du [Localité 9] (Doubs), l’Académie devra distribuer des dons de cinq et dix mille francs, à certaines familles Françaises nombreuses et de bonne éducation, dont la plus grande partie des enfants restera attachée à la culture de la terre, à l’élevage du bétail, et qui se seront fait remarquer par la bonne tenue de leur ferme, leur assiduité au travail, et leur bonne conduite.
Chaque année, sur la recommandation du Conseil d’Arrondissement de [Localité 15], il pourra être prélevé une somme globale, formée des revenus qui viennent d’être indiqués, un quart pour distribuer des dons urgents, dans l’arrondissement, à des personnes ou ménages malheureux, ou toute autre infortune survenue à une mère de famille nombreuse, soit à des orphelins ou vieillards infirmes; ces dons seront distribués sous le nom de Monsieur et de Madame L. [R], de [Localité 10].
L’Académie, pour la distribution dans le Canton de [Localité 9] des dons ci-dessus prévus, pourra en faire bénéficier une même famille plusieurs années de suite, ou encore remettre au cours d’une même année plusieurs dons de cinq ou dix mille francs à une même famille. »
Par codicille du 20 mars 1939, [W] [B] [I] veuve [R] précisait:
«Dans les deux immeubles que je donne à l’Académie française, pour Oeuvres sociales, je défends formellement que l’on loue aucune partie de ces maisons situées:
À [Localité 10]: [Adresse 3]
“ : [Adresse 2],
à des théâtres, cinémas, ou tout autre commerce similaire dangereux.
Au brd. St-Michel, des demandes on été faites pour y installer, dans les locaux, loués actuellement, à un restaurant, avec des prix très élevés offerts. Mon mari et moi nous avons toujours refusé aucune location de ce genre.
Je renouvelle ces conditions expresses dans ma donation.
Dans mon testament, où il est indiqué que les appartements et chambres, loués gratuitement dans mon immeuble, [Adresse 3], à [Localité 10], il a été omis de stipuler: que les frais incombant aux locataires resteront à leur charge.
Consommation d’Eau, de Gaz, Electricité, ramonnage des cheminées et fourneaux, impôts de toute nature, créés ou pouvant l’être à nouveau par l’Etat et la Ville de [Localité 10], resteront à la charge des bénéficiaires; seulement le prix des loyers est un don: tous autres frais sont exclus. »
Le 30 novembre 2022, préalablement à son assignation et conformément à l’article 1 du décret n°84-943 du 19 octobre 1984 relatif à la publicité des actions en révision prévues par les articles 900-2 à 900-5 du code civil, l’Académie française a fait publier un avis sur le support Actu-juridique.fr, habilité à publier les annonces judiciaires légales sur le département de [Localité 10], indiquant la juridiction saisie, mentionnant l’identité des défendeurs, précisant l’objet de la demande et désignant les biens concernés.
Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2023, l’Académie française, représentée par Madame le Secrétaire perpétuel, a assigné Monsieur le Procureur de la République de Paris d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à l’audience du 20 septembre 2023 aux fins, au visa des articles 900-2 du code civile, du décret du 19 octobre 1984 relatif à la publicité des actions en révision prévues par les articles 900-2 à 900-5 du code civil, des articles 35 et 36 de la loi du 18 avril 2006 de programme pour la recherche, de:
– «déclarer l’Académie française recevable et bien fondée en ses demandes
– Supprimer la gratuité des baux d’habitation correspondant à l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 12]
– Supprimer le bénéfice des prix d’oeuvres, aides ou subventions distribués au titre de la fondation à des candidats résidants dans l’arrondissement de [Localité 15], voire dans le département du Doubs et les affecter aux candidats résidant dans la région de Franche-Comté.»
Décision du 08 Janvier 2025
2ème chambre
N° RG 23/07324 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ65C
Monsieur le Procureur de la République n’a pas déposé de conclusions.
Il sera renvoyé à l’assignation précitée pour un exposé exhaustif des demandes et moyens au soutien des prétentions de l’Académie française, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 décembre 2023 et l’audience de plaidoiries fixée au 06 novembre 2024.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2025.
1°) Sur la recevabilité de la demande
La publication de l’avis ayant été effectué conformément à l’article 1 du décret n°84-943 du 19 octobre 1984 relatif à la publicité des actions en révision prévues par les articles 900-2 à 900-5 du code civil, moins de six mois avant la date de l’assignation, l’action en révision des charges grevant le legs est recevable.
2°) Sur la demande de suppression de la gratuité des baux d’habitation correspondant à l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 12]
L’article 900-2 du Code civil dispose que «Tout gratifié peut demander que soient révisées en justice les conditions et charges grevant les donations ou legs qu’il a reçus, lorsque, par suite d’un changement de circonstances, l’exécution en est devenue pour lui soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable».
Il appartient au gratifié de rapporter la preuve que l’exécution de la charge ou du legs est devenue extrêmement difficile pour lui.
L’Académie française soutient que la gratuité des logements locatifs, comparé à l’évolution législative entraînant une augmentation régulière des obligations à la charge des bailleurs, contraignant à la réalisation de travaux conséquents dans l’immeuble situé [Adresse 3], rendait impossible l’exécution de la charge.
En l’espèce, [W] [B] [I] veuve [R] a légué à l’Académie française l’immeuble situé [Adresse 3] à charge pour le légataire «d’en faire une oeuvre sociale de Bienfaisance perpétuelle» assorti des conditions suivantes :
– loger gratuitement dans les appartements et les chambres de l’immeuble, leur vie durant, des personnes correspondant à certains critères, choisies par l’Académie française
Décision du 08 Janvier 2025
2ème chambre
N° RG 23/07324 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ65C
– utiliser les revenus locatifs des commerces du rez-de-chaussée et de l’entresol pour payer les frais et charges de l’immeuble
– entretenir l’immeuble en bon état
– redistribuer le reliquat des revenus, «chaque année, sous la dénomination: Don de M. et Mme [R]», à des personnes correspondant à certains critères, choisies par l’Académie française
Pour justifier sa demande d’autorisation de donner à bail à titre onéreux les appartements et les chambres de l’immeuble, l’Académie française produit un tableau des encaissements et dépenses et un tableau des travaux effectués sur le bien.
Il ressort de l’analyse de ces tableaux que:
– l’Académie française a fait réaliser, entre 2014 et 2022, des travaux sur le bien pour un montant total de 753.314,62 euros, soit une moyenne d’environ 7.000 euros par mois.
– l’Académie française a dépensé la somme totale de 64.035,21 euros entre 2016 et 2022, soit la somme mensuelle d’environ 800 euros, au titre des frais et charges de l’immeuble.
L’Académie française justifie donc que l’entretien de l’immeuble en bon état, outre le paiement des charges lui incombant ainsi que divers travaux, lui coûte environ 8.000 euros par mois.
Il est à supposer que la perception des seuls revenus locatifs des locaux à usage commerciaux – qui ne sont pas produits -ne permettent pas à l’Académie française de faire face aux dépenses nécessaires d’un coût mensuel moyen de 8.000 euros.
L’immeuble comprend en outre des appartements et des chambres dont les revenus locatifs dépassent le montant des dépenses nécessaires à l’entretien de l’immeuble.
Par conséquent il ne pourra être fait que partiellement droit à la demande de l’Académie française.
La gratuité des baux d’habitation sera supprimée pour les appartements et chambres situés au deuxième étage et troisième étage de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10] afin de compléter les revenus provenant de la location des locaux à usage commerciaux situés au rez-de-chaussée et permettre ainsi au donataire d’assurer le paiement des frais, travaux et charges nécessaires à l’entretien de l’immeuble.
Les appartements situés dans les autres étages de l’immeuble devront, conformément aux volontés de [W] [B] [I] veuve [R], rester affectés «au logement gratuit, leur vie durant, de personnes de deux sexes, ou ménages Français, très intéressants et de bonne éducation, choisis par l’Académie française, parmi: Les Savants, Professeurs, Prêtres, Officiers, Ingénieurs ou toutes autres personnes qui, ayant donné leur savoir et leur temps à la collectivité, ou rendu des services distingués à l’humanité, n’auraient pas les ressources suffisantes pour vivre aussi dignement qu’ils le méritent» étant précisé que la défunte avait prévu que «le renvoi des locataires payants se fera au gré de l’Académie, au fur et à mesure de l’échéance de leurs locations et selon les besoins d’y loger les bénéficiaires de cette oeuvre».
Décision du 08 Janvier 2025
2ème chambre
N° RG 23/07324 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ65C
3°) Sur la demande d’affecter les subventions en Franche-Comté
L’Académie française sollicite que soit ordonnée la suppression du bénéfice des prix d’oeuvres, aides ou subventions distribués au titre de la fondation à des candidats résidants dans l’arrondissement de [Localité 15], voire dans le département du Doubs et les affecter aux candidats résidants dans la région de Franche-Comté
Elle soutient que l’exécution des conditions et charges grevant la donation et tendant à encourager les cultivateurs à revenus modestes à se maintenir dans le canton du Doubs et éviter ainsi une désertification de la campagne est devenu extrêmement difficile car elle n’est plus sollicitée par des demandes au profit de bénéficiaires de ce département.
Cette absence de bénéficiaire dans le canton du Doubs, constitutive d’un changement de circonstances rendant extrêmement difficile l’exécution de la charge, justifie qu’il soit fait droit à la demande de l’Académie française tendant à élargir les bénéficiaires à la région de Franche-Comté.
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
RECOIT l’Académie française en son action en révision des charges grevant le legs de [W] [B] [I] veuve [R] en date du 29 octobre 1938;
SUPPRIME la gratuité des baux d’habitation sur les locaux situés au deuxième et troisième étage de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 11];
SUPPRIME le bénéfice des prix d’oeuvres, aides ou subventions distribués au titre de la fondation [R] à des candidats résidant dans l’arrondissement de [Localité 15], voire dans le département du Doubs,
AFFECTE le bénéfice des prix d’oeuvres, aides ou subventions distribués au titre de la fondation [16] à des candidats résidant dans la région de Franche-Comté.
Fait et jugé à Paris le 08 janvier 2025
La Greffière La Présidente
Adélie LERESTIF Caroline ROSIO
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