L’Essentiel : L’article 163 0-A du code général des impôts stipule que lorsqu’un contribuable perçoit un revenu exceptionnel, il peut demander un calcul spécifique de l’impôt. Cependant, les droits d’auteur perçus par Mme D en 2014 et 2015, bien qu’exceptionnels par leur montant, ne peuvent être considérés comme tels au sens de cet article, car ils résultent de l’exploitation d’œuvres susceptibles d’être perçues annuellement. Ainsi, ces revenus ne lui ouvrent pas droit au bénéfice du système de quotient prévu par la loi, malgré son statut d’héritière et son manque de contrôle sur ces droits. |
L’article 163 0-A du code général des impôtsAux termes de l’article 163 0-A du code général des impôts : » I. – Lorsqu’au cours d’une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels ce contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l’intéressé peut demander que l’impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue () « . Revenus hors de l’activité principale de l’administréMme D soutient que les droits d’auteur qu’elle a perçus en 2014 et 2015 en qualité d’héritière de M. A D, résultent de la programmation exceptionnelle de deux de ses œuvres. Elle fait valoir que les revenus perçus à ce titre n’ont pas pour origine son activité principale habituelle et présentent, par leur montant, un caractère exceptionnel en comparaison de la moyenne annuelle des droits qu’elle perçoit. Le critère du montant des revenus exceptionnelsToutefois, les droits d’auteurs perçus à l’occasion de l’exploitation des œuvres dramatiques de M. A D au cours des années 2014 et 2015, ont constitué, par leur nature même, des revenus susceptibles d’être recueillis annuellement et l’ont d’ailleurs été, quand bien même ils ne se rattacheraient pas à l’activité principale habituelle de Mme D. Ils ne pouvaient ainsi être qualifiés d’exceptionnels au sens de l’article 163 0-A du code général des impôts, quelle que soit l’importance de ces droits en comparaison de ceux perçus au cours des années précédentes. Droit de représentation sous consentementDans ces conditions, les droits d’auteur perçus par la requérante au cours des années en litige ne pouvaient lui ouvrir droit au bénéfice du système de quotient instauré par les dispositions de l’article 163 0-A du code général des impôts. Au surplus et en tout état de cause, si Mme D prétend ne disposer d’aucune possibilité de maîtriser les droits qu’elle perçoit en qualité d’ayant droit, ni d’influer sur eux, les articles L. 122-1 et L. 23-1 du code de la propriété intellectuelle subordonnent la représentation des œuvres de M. A D à son consentement en qualité d’héritière de ce dernier. Télécharger cette décisionConsultez et Téléchargez la décision à l’origine de ce point juridique Les litiges sur la fiscalité des auteursParcourez toutes les décisions de justice récentes rendues sur ce thème afin de sécuriser vos affaires La législation applicable à la fiscalité des auteursRestez informé(e) en retrouvant toute la législation applicable à ce thème juridique. |
Q/R juridiques soulevées : L’article 163 0-A du code général des impôts, qu’est-ce que c’est ?L’article 163 0-A du code général des impôts permet à un contribuable de demander un calcul spécifique de l’impôt sur le revenu lorsque celui-ci a perçu un revenu exceptionnel. Ce revenu doit être de nature à ne pas être recueilli annuellement et doit dépasser la moyenne des revenus nets des trois dernières années. Dans ce cas, le contribuable peut ajouter un quart de ce revenu exceptionnel à son revenu net global imposable, et multiplier par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue.Quels sont les revenus considérés comme exceptionnels ?Les revenus considérés comme exceptionnels, selon l’article 163 0-A, sont ceux qui ne sont pas perçus régulièrement. Dans le cas de Mme D, les droits d’auteur qu’elle a perçus en 2014 et 2015 sont contestés. Elle soutient que ces revenus résultent d’une programmation exceptionnelle de deux œuvres et ne proviennent pas de son activité principale habituelle. Cependant, la nature même des droits d’auteur perçus est telle qu’ils sont susceptibles d’être recueillis annuellement, ce qui les exclut de la qualification d’exceptionnels.Pourquoi les droits d’auteur de Mme D ne sont-ils pas considérés comme exceptionnels ?Les droits d’auteur perçus par Mme D en 2014 et 2015, bien qu’ils ne soient pas liés à son activité principale, sont considérés comme des revenus annuels. Ils ont été perçus de manière régulière, ce qui les rend non exceptionnels au sens de l’article 163 0-A. Ainsi, même si leur montant est supérieur à la moyenne des droits perçus précédemment, cela ne suffit pas à les qualifier d’exceptionnels.Quel est le rôle du consentement dans la perception des droits d’auteur ?Le consentement joue un rôle crucial dans la perception des droits d’auteur. Mme D, en tant qu’héritière, doit donner son accord pour la représentation des œuvres de M. A D. Les articles L. 122-1 et L. 23-1 du code de la propriété intellectuelle stipulent que la représentation des œuvres est subordonnée à ce consentement. Ainsi, même si elle prétend ne pas avoir de contrôle sur les droits perçus, la loi lui confère un pouvoir de décision en tant qu’ayant droit. |
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