Revente de produits du design : attention au redressement fiscal 

·

·

Revente de produits du design : attention au redressement fiscal 

L’Essentiel : La société Urban Design a été sanctionnée pour non-dépôt de déclarations de retenue à la source, entraînant une majoration de 40%. Bien qu’aucun contrat écrit n’ait été formalisé, il a été établi qu’elle commercialisait des produits de BoConcept, confirmant ainsi un lien de franchise. Les autorités danoises ont validé cette relation commerciale, indiquant que des frais (fees + marketing) avaient été facturés, justifiant l’application d’une retenue à la source de 33 1/3 %. L’administration fiscale a donc légitimement imposé ces redevances, considérant que les sommes versées étaient en rémunération de prestations fournies en France.

Si vous achetez des produits de Design auprès d’une société qui n’a pas d’installation professionnelle en France, pensez à la retenue à la source sous peine de redressement fiscal.

Affaire BoConcept

La société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Urban Design a fait l’objet d’une rectification en matière de retenues à la source, assorties d’une majoration de 40% pour non-dépôt de déclarations après mise en demeure.

La société Urban Design a commercialisé, au cours de la période de vérification concernant les années 2014 2015 et 2016, des produits de la société danoise BoConcept, spécialisée dans la commercialisation de meubles et accessoires design, en qualité de franchisé de cette société danoise, bien qu’aucun contrat n’ait été formalisé par écrit, mais dès lors qu’il résultait de l’instruction qu’elle était référencée sur le site BoConcept en cette qualité dès sa création, constat confirmé par les déclarations de son gérant lors des opérations de vérification.

Retenue à la source applicable

Aux termes de l’article 182 B du code général des impôts :

 » I. – Donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente : () b. Les produits définis à l’article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d’auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L. 623-1 à L. 623-35 du code de la propriété intellectuelle ainsi que tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ;

c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France. () / II. – Le taux de la retenue est fixé à 33 1/3 % () « .

Il résulte de ces dispositions que sont soumises à retenue à la source les sommes payées par une société qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés qui n’y disposent pas d’une installation professionnelle permanente, en rémunération de prestations qui sont soit matériellement fournies en France, soit, bien que matériellement fournies à l’étranger, effectivement utilisées par le débiteur pour les besoins de son activité en France.

Assistance administrative fiscale internationale

A noter que dans cette affaire, le service vérificateur a mis en œuvre la procédure d’assistance administrative internationale (AAI) l, à laquelle les autorités fiscales danoises ont répondu en confirmant le lien d’affaire entre la société BoConcept et la Sarl Urban Design et en communiquant le contrat de franchise, bien que non signé, prévu entre ces deux entités et qui prévoit l’application d’une redevance d’un montant de 3% du montant brut des ventes mensuelles.

Les documents ainsi transmis ont permis de constater la facturation de frais (fees+marketing) par la société danoise à la société Urban Design au cours de la période concernée de 2014 à 2016, en plus des ventes de marchandises, pour des montants comparables aux redevances de franchise calculées sur la même période et notifiées par la proposition de rectification.

D’autre part, contrairement à ce que soutient la société requérante, l’administration ne s’est à aucun moment délibérément abstenue de taxer les frais révélés lors de la procédure d’assistance administrative internationale. Par suite, elle était fondée à opérer la compensation en litige.

Compensation légale

En matière de compensation légale, aux termes de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition au cours de l’instruction de la demande. ».

Il résulte de ces dispositions que l’administration est fondée à invoquer des insuffisances ou omissions de toute nature pendant l’instruction de la demande, laquelle doit s’entendre comme prenant effet au plus tôt à compter de l’examen de la réclamation du contribuable par l’administration et se poursuivant pendant toute la durée du contentieux devant le juge administratif statuant au fond sur le litige.

L’administration peut prendre en compte l’ensemble des éléments à sa disposition au cours de cette période qui révèleraient une omission ou une insuffisance dans l’assiette ou le calcul de l’imposition, y compris ceux qu’elle aurait recueillis à l’occasion d’une procédure de contrôle diligentée après la réception de la réclamation.

Preuve du contrat de franchise

Si la société se prévaut de l’absence de tout contrat signé entre les deux entités, il résulte des éléments transmis par les autorités danoises lors de l’AAI que le lien d’affaire entre la société BoConcept et la Sarl Urban Design est établi et que le contrat de franchise communiqué, bien que non signé, prévoit l’application d’une redevance d’un montant de 3% du montant brut des ventes mensuelles qui s’est traduite par la facturation de frais (fees+marketing) par la société danoise à la société Urban Design, qui ne conteste pas avoir payé ces frais.

De plus, par la mise à disposition de la marque, des produits et des méthodes commerciales, l’administration était fondée à considérer que le lien de franchise était établi.

Dès lors, l’administration était fondée d’une part à se prévaloir des contrats similaires passés entre BoConcept et d’autres sociétés françaises pour calculer le montant des redevances soumises à la retenue à la source, et d’autre part, à considérer que les sommes versées à la société BoConcept par la SARL Urba Design pour les besoins de son activité en France par des frais (fees+marketing) l’avaient été en rémunération de ces prestations et, dans ces conditions, étaient passibles de la retenue à la source prévue par les dispositions précitées du c du I de l’article 182 B du code général des impôts au taux appliqué alors en vigueur de 33% 1/3.


Tribunal administratif de Versailles, 7éme chambre, 17 novembre 2022, n° 2004590

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2020, la société anonyme à responsabilité limitée(SARL) Urban Design, représentée par Me Cohen, demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des rectifications en matière de retenue à la source mises à sa charge pour un montant total de 46 251 euros au titre des années 2014 à 2016.

Elle soutient que :

— sa requête est recevable ;

Sur la régularité de la procédure :

— la proposition de rectification du 19 décembre 2017 est insuffisamment motivée dès lors que le service n’établit pas clairement l’assiette de la redevance de franchise ; de même, la nature du revenu soumis à la retenue à la source n’est pas clairement identifiée ;

Sur le bien-fondé :

— en l’absence de tout contrat de franchise écrit et signé, elle n’est pas réputée appartenir au réseau des franchisés de la société danoise BoConcept, contrairement à ce que soutient le service ; en l’absence de droits concédés, aucune redevance ne lui incombe ;

— il ne résulte d’aucune pièce du dossier qu’elle s’acquitterait d’une redevance, contrairement à ce qui est soutenu par le service vérificateur ; les autorités fiscales danoises ont confirmé qu’aucune redevance de franchise n’avait été facturée ;

— l’administration n’appuie ses allégations que par référence à des contrats de franchise passés par d’autres sociétés, non pertinents au cas d’espèce, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle-même intègrerait cette redevance dans le prix d’achat de ses marchandises ; de même, il n’est pas davantage établi que le franchiseur BoConcept intégrerait lui-même cette redevance dans le prix d’achat des marchandises ;

— l’administration a procédé à une compensation irrégulière entre la retenue à la source sur les « redevances » avec la retenue à la source sur les frais (fees+marketing), dès lors que l’omission d’imposition a été constatée avant l’instruction de la réclamation contentieuse du 29 août 2019 ;

— il n’est pas établi que les frais constituent des prestations de services, au sens des dispositions de l’article 182 B du code général des impôts ;

— les comptes de la société établissent que seuls des frais de marketing ont été comptabilisés au titre des trois exercices en cause, à l’exclusion de « fees ».

Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2021, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile de France conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 9 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 24 mai 2022 à 17 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. de Miguel, rapporteur,

— et les conclusions de M. Armand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Urban Design a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Une proposition de rectification en matière de retenues à la source a été adressée par le service à cette société le 19 décembre 2017, assorties d’une majoration de 40% pour non-dépôt de déclarations après mise en demeure. La société Urban Design a présenté des observations par un courrier du 19 février 2018, qui ont été rejetées par une lettre du 30 avril 2018. Les rectifications ont été mises en recouvrement le 15 mai 2019 pour un montant total incluant les droits, intérêts de retard et majoration de 55 798 euros. Par un courrier du 29 août 2019, la société Urban Design a contesté l’intégralité des rectifications mises en recouvrement. Une décision d’admission partielle lui a été adressée par un courrier du 6 mars 2020, ramenant le total des rectifications à 46 251 euros. La SARL Urban Design demande au tribunal de prononcer la décharge des rectifications en droits, intérêts de retard et majorations laissés à sa charge.

Sur la régularité de la procédure d’imposition :

2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, applicable aux cotisations supplémentaires notifiées suivant une procédure de rectification contradictoire : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ». Il résulte de ces dispositions qu’une proposition de rectification, pour être régulière, doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de manière utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.

3. Il ressort de l’examen de la proposition de rectification du 19 décembre 2017 que le service a rappelé les circonstances de fait et les motifs le conduisant à considérer que la société Urban Design a commercialisé, au cours de la période de vérification concernant les années 2014 2015 et 2016, des produits de la société danoise BoConcept, spécialisée dans la commercialisation de meubles et accessoires design, en qualité de franchisé de cette société danoise, bien qu’aucun contrat n’ait été formalisé par écrit, mais dès lors qu’il résultait de l’instruction qu’elle était référencée sur le site BoConcept en cette qualité dès sa création, constat confirmé par les déclarations de son gérant lors des opérations de vérification. Après avoir cité les dispositions de l’article 182 B, il en a conclu que la société requérante, qui versait les sommes litigieuses à une société qui n’avait pas d’installation professionnelle en France, était passible de la retenue à la source. Il a précisé les montants imposables ainsi que les modalités de calcul qu’il a détaillées par année. Par suite, cette proposition de rectification, qui permettait ainsi à la société requérante de présenter des observations de manière utile, répond aux exigences de motivation de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.

Sur la compensation :

4. Aux termes de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition au cours de l’instruction de la demande. ». Il résulte de ces dispositions que l’administration est fondée à invoquer des insuffisances ou omissions de toute nature pendant l’instruction de la demande, laquelle doit s’entendre comme prenant effet au plus tôt à compter de l’examen de la réclamation du contribuable par l’administration et se poursuivant pendant toute la durée du contentieux devant le juge administratif statuant au fond sur le litige. L’administration peut prendre en compte l’ensemble des éléments à sa disposition au cours de cette période qui révèleraient une omission ou une insuffisance dans l’assiette ou le calcul de l’imposition, y compris ceux qu’elle aurait recueillis à l’occasion d’une procédure de contrôle diligentée après la réception de la réclamation.

5. D’une part, il résulte de l’instruction que le service vérificateur a mis en œuvre la procédure d’assistance administrative internationale (AAI) le 26 novembre 2018, à laquelle les autorités fiscales danoises ont répondu le 14 janvier 2019 en confirmant le lien d’affaire entre la société BoConcept et la Sarl Urban Design et en communiquant le contrat de franchise, bien que non signé, prévu entre ces deux entités et qui prévoit l’application d’une redevance d’un montant de 3% du montant brut des ventes mensuelles. Les documents ainsi transmis ont permis de constater la facturation de frais (fees+marketing) par la société danoise à la société Urban Design au cours de la période concernée de 2014 à 2016, en plus des ventes de marchandises, pour des montants comparables aux redevances de franchise calculées sur la même période et notifiées par la proposition de rectification du 19 décembre 2017. D’autre part, contrairement à ce que soutient la société requérante, l’administration ne s’est à aucun moment délibérément abstenue de taxer les frais révélés lors de la procédure d’assistance administrative internationale. Par suite, elle était fondée à opérer la compensation en litige.

Sur le bien-fondé de l’imposition :

6. Aux termes de l’article 182 B du code général des impôts :  » I. – Donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente : () b. Les produits définis à l’article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d’auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L. 623-1 à L. 623-35 du code de la propriété intellectuelle ainsi que tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ; / c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France. () / II. – Le taux de la retenue est fixé à 33 1/3 % () « . Il résulte de ces dispositions que sont soumises à retenue à la source les sommes payées par une société qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés qui n’y disposent pas d’une installation professionnelle permanente, en rémunération de prestations qui sont soit matériellement fournies en France, soit, bien que matériellement fournies à l’étranger, effectivement utilisées par le débiteur pour les besoins de son activité en France.

En ce qui concerne le lien de franchise :

7. Il résulte de l’instruction que la société danoise BoConcept, spécialisée dans la commercialisation de meubles et accessoires design et dont il est constant qu’elle n’a pas d’installation professionnelle permanente en France et qu’elle relève de l’impôt sur les sociétés, a fourni des produits et des prestations de service à la SARL Urban Design au titre des années 2014, 2015 et 2016. La société Urban Design a ainsi commercialisé, au cours de la période de vérification, des produits de la marque BoConcept, avec laquelle elle est commercialement liée dès lors qu’il résulte de l’instruction qu’elle applique la stratégie commerciale de cette société danoise, en utilise la marque et le logo et s’approvisionne exclusivement auprès d’elle. Il apparaît également que la société requérante est référencée sur le site BoConcept comme intégrant son réseau des franchisés, ce qui a été confirmé par les déclarations du gérant de la société Urban Design lors de la vérification de comptabilité. Si la société requérante se prévaut de l’absence de tout contrat signé entre les deux entités, il résulte des éléments transmis par les autorités danoises lors de l’AAI que le lien d’affaire entre la société BoConcept et la Sarl Urban Design est établi et que le contrat de franchise communiqué, bien que non signé, prévoit l’application d’une redevance d’un montant de 3% du montant brut des ventes mensuelles qui s’est traduite par la facturation de frais (fees+marketing) par la société danoise à la société Urban Design, qui ne conteste pas avoir payé ces frais. De plus, par la mise à disposition de la marque, des produits et des méthodes commerciales, l’administration était fondée à considérer que le lien de franchise était établi. Dès lors, l’administration était fondée d’une part à se prévaloir des contrats similaires passés entre BoConcept et d’autres sociétés françaises pour calculer le montant des redevances soumises à la retenue à la source, et d’autre part, à considérer que les sommes versées à la société BoConcept par la SARL Urba Design pour les besoins de son activité en France par des frais (fees+marketing) l’avaient été en rémunération de ces prestations et, dans ces conditions, étaient passibles de la retenue à la source prévue par les dispositions précitées du c du I de l’article 182 B du code général des impôts au taux appliqué alors en vigueur de 33% 1/3.

En ce qui concerne le calcul de la retenue à la source :

8. Il résulte de l’instruction que pour établir le montant des redevances versées par la société requérante, le service vérificateur a fait application des clauses écrites contenues dans le projet de contrat de franchise non signé, dont les clauses sont similaires aux autres contrats de ce type signés entre la société BoConcept et ses franchisés et qui prévoit dans son article 9 : « En contrepartie des droits qui auront été concédés au titre du présent contrat le franchisé convient de payer au franchiseur une redevance () égale à trois pour cent du montant brut des ventes mensuelles () ». Compte tenu des chiffres d’affaires déclarés par la société Urban Design sur la période concernée ainsi que des éléments communiqués par les autorités danoises, les montants de redevances versées par le biais des frais (fees + marketing) inscrits dans les comptes de la société, ont été fixé après compensation, à 9 479 euros au titre de l’année 2014, 25 803 euros au titre de 2015 et 27 292 euros au titre de 2016, auxquels l’administration a appliqué le taux de 33% 1/3 prévu par l’article L. 182 B du code général des impôts. Si la société requérante soutient ne pas avoir versé de redevances, il est toutefois établi que des versements de frais (fees+marketing) figurent dans les comptes de la société et ont été réalisés, la société Urban Design bénéficiant, en contrepartie de ces versements, de la marque et du logo, du savoir-faire et des services d’assistance permanente de BoConcept ainsi que de remises commerciales et délais de paiement. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré que les versements en cause correspondaient à des sommes payées en rémunération de prestations de toute nature, visées par le c de l’article 182 B-I du code général des impôts, relevant ainsi de la retenue à la source dont la société Urban Design était débitrice.

Sur les pénalités :

9. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / () b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai () ».

10. Pour justifier l’application de la pénalité pour défaut de dépôt de déclarations prévue au b de l’article 1728 du code général des impôts aux cotisations supplémentaires de retenue à la source résultant de l’absence d’assujettissement des sommes versées à la société BoConcept, l’administration soutient que la société requérante n’a pas déposé de déclarations de retenue à la source correspondantes dans les délais impartis, malgré les mises en demeure qui lui avaient été adressées. La société Urban Design n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’elle aurait respecté ses obligations déclaratives. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a fait application de la majoration prévue à l’article 1728 du code général des impôts aux cotisations supplémentaires de retenue à la source en litige.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société Urban Design doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Urban Design est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Urban Design et au directeur du contrôle fiscal-Ile de France.

Délibéré après l’audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

— M. Ouardes, président,

— M. de Miguel, premier conseiller,

— Mme Mathé, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.

Le rapporteur,

signé

F-X de MiguelLe président,

signé

P. Ouardes

La greffière,

signé

C. Benoit-Lamaitrie

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les implications fiscales pour les sociétés sans installation professionnelle en France ?

L’achat de produits de design auprès d’une société qui n’a pas d’installation professionnelle en France peut entraîner des conséquences fiscales significatives. En effet, selon l’article 182 B du code général des impôts, les paiements effectués par un débiteur exerçant une activité en France à des personnes ou sociétés sans installation professionnelle permanente dans le pays sont soumis à une retenue à la source.

Cette retenue est applicable sur divers types de revenus, notamment les redevances et les sommes versées pour des prestations de services. Si une société ne respecte pas cette obligation, elle risque un redressement fiscal, ce qui peut inclure des pénalités financières.

Il est donc crucial pour les entreprises de s’assurer qu’elles respectent les obligations fiscales liées à leurs transactions internationales, afin d’éviter des complications avec l’administration fiscale française.

Quel a été le cas de la société Urban Design concernant la retenue à la source ?

La société Urban Design a été soumise à une rectification fiscale en matière de retenue à la source, avec une majoration de 40% pour non-dépôt de déclarations après mise en demeure. Cette situation a été examinée dans le cadre d’une vérification de comptabilité portant sur les années 2014, 2015 et 2016.

Urban Design a commercialisé des produits de la société danoise BoConcept, sans qu’un contrat formel n’ait été signé. Cependant, il a été établi qu’elle était référencée sur le site de BoConcept en tant que franchisé, ce qui a été confirmé par les déclarations de son gérant.

L’administration fiscale a donc considéré que les sommes versées par Urban Design à BoConcept étaient passibles de la retenue à la source, car elles correspondaient à des prestations fournies en France, malgré l’absence d’un contrat écrit.

Quelles sont les dispositions légales concernant la retenue à la source ?

Les dispositions légales relatives à la retenue à la source sont énoncées dans l’article 182 B du code général des impôts. Cet article stipule que les paiements effectués par un débiteur exerçant une activité en France à des personnes ou sociétés sans installation professionnelle permanente dans le pays sont soumis à une retenue à la source.

Le taux de cette retenue est fixé à 33 1/3 %. Les sommes concernées incluent les redevances, les droits d’auteur, ainsi que les rémunérations pour des prestations de services fournies ou utilisées en France.

Ainsi, toute société exerçant une activité en France doit être vigilante quant à ses obligations fiscales, notamment en ce qui concerne les paiements à des entités étrangères.

Comment l’assistance administrative internationale a-t-elle été mise en œuvre dans cette affaire ?

Dans le cas de la société Urban Design, l’administration fiscale française a mis en œuvre une procédure d’assistance administrative internationale (AAI) pour clarifier le lien d’affaires entre Urban Design et BoConcept. Les autorités fiscales danoises ont confirmé ce lien et ont fourni un contrat de franchise, bien que non signé, qui stipule une redevance de 3% sur les ventes mensuelles.

Les documents transmis ont permis de constater que des frais de marketing et autres charges avaient été facturés par BoConcept à Urban Design, ce qui a été pris en compte pour établir les montants soumis à la retenue à la source.

Cette procédure a été essentielle pour justifier les rectifications fiscales appliquées à Urban Design, en démontrant que les paiements effectués étaient effectivement liés à des prestations fournies par BoConcept.

Quelles sont les conditions de compensation légale en matière fiscale ?

La compensation légale en matière fiscale est régie par l’article L. 203 du livre des procédures fiscales. Cet article stipule que lorsque qu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition, l’administration peut effectuer ou demander la compensation entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition.

Cette compensation peut être effectuée à tout moment de la procédure, même après l’expiration des délais de prescription. L’administration fiscale est donc en droit de prendre en compte tous les éléments à sa disposition, y compris ceux recueillis lors d’une procédure de contrôle, pour établir des insuffisances dans l’imposition.

Dans le cas de la société Urban Design, l’administration a pu invoquer des éléments révélés lors de l’AAI pour justifier la compensation en litige.

Comment la preuve du contrat de franchise a-t-elle été établie dans cette affaire ?

Bien que la société Urban Design ait soutenu qu’il n’existait pas de contrat de franchise signé, les éléments transmis par les autorités danoises lors de l’AAI ont établi un lien d’affaires entre Urban Design et BoConcept. Le contrat de franchise, bien que non signé, prévoyait une redevance de 3% sur les ventes mensuelles.

De plus, Urban Design a reconnu avoir payé des frais (fees + marketing) à BoConcept, ce qui a renforcé la position de l’administration fiscale. La mise à disposition de la marque, des produits et des méthodes commerciales par BoConcept a également été considérée comme un élément établissant le lien de franchise.

Ainsi, l’administration a pu se fonder sur des contrats similaires passés entre BoConcept et d’autres sociétés françaises pour justifier les redevances soumises à la retenue à la source.

Quelles ont été les conclusions du tribunal administratif concernant la requête de la SARL Urban Design ?

Le tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de la SARL Urban Design, qui demandait la décharge des rectifications en matière de retenue à la source. Le tribunal a considéré que l’administration fiscale avait correctement appliqué les dispositions de l’article 182 B du code général des impôts.

Il a été établi que Urban Design avait commercialisé des produits de BoConcept et que les paiements effectués étaient passibles de la retenue à la source, même en l’absence d’un contrat formel. De plus, le tribunal a confirmé que l’administration avait le droit d’appliquer des pénalités pour non-dépôt de déclarations, car Urban Design n’avait pas respecté ses obligations déclaratives.

En conséquence, le tribunal a décidé que les conclusions de la société Urban Design devaient être rejetées, confirmant ainsi la légitimité des rectifications fiscales imposées.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon