Revente de contrefaçons sur Leboncoin

·

·

Revente de contrefaçons sur Leboncoin

L’Essentiel : Un commerçant a été condamné pour avoir revendu des baguettes de fermeture de sacs contrefaisantes sur Leboncoin, achetées sur Alibaba. En utilisant le mot clé « Anylock », identique à une marque déposée, il a commis une contrefaçon de marque, induisant les internautes en erreur sur l’origine des produits. Bien qu’il ait invoqué sa bonne foi, celle-ci n’a pas été retenue, car la contrefaçon était avérée. De plus, les baguettes contrefaisantes reproduisaient servilement les caractéristiques des produits authentiques, constituant ainsi un acte de concurrence déloyale, en créant un risque de confusion pour les consommateurs.

Contrefaçon de marque

Mal en a pris à ce commerçant de revendre sur leboncoin.fr des produits achetés sur Alibaba. Ce dernier avait mis en vente sur le site de petites annonces, des « baguette de fermeture de sacs » contrefaisantes du brevet d’un tiers. Le commerçant avait également eu le mauvais réflexe d’associer à son annonce un mot clé déposé à titre de marque.

L’utilisation dans l’annonce parue du mot clé « Anylock » identique à une marque déposée pour référencer des produits identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée constituait bien une contrefaçon de marque au sens des articles L.713-2, L.713-3 et L.716-1 du code de la propriété intellectuelle.

Le vendeur, en sa qualité d’annonceur, a usé d’un signe identique à la marque en tant que mot clé dans le cadre d’un service de référencement sur internet pour identifier des produits identiques à ceux visés à l’enregistrement de la marque.  Cet usage, qui a pour but d’induire les internautes en erreur sur l’origine des produits, en leur faisant croire que ceux-ci proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci, constitue un usage prohibé de la marque d’autrui au sens de l’article 10 paragraphe 2 de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 et de l’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle.

Bonne foi inopérante

Le commerçant n’a pas contesté la matérialité de la contrefaçon de marque et de brevet mais a fait valoir sa bonne foi, en expliquant que, sur conseil d’un commerçant qui vendait sur un marché des produits similaires, il avait commandé 3000 baguettes sur le site Alibaba, pour un montant d’environ 450 € afin de les revendre en brocante.

La contrefaçon était constituée au préjudice de la société titulaire du brevet et de la marque, peu importe la bonne foi qui est indifférente à la qualification de la contrefaçon.

Faits distincts de concurrence déloyale

Au grand dam du vendeur, les baguettes contrefaisantes importées reprenaient de manière servile toutes les caractéristiques des baguettes brevetées «  Anylock » (matière, couleurs des tiges, élément tubulaire, rainures, perforations …). Pour illustre son annonce, le vendeur avait également repris des photographies du produit authentique en prenant soin de flouter la marque « Anylock ». Ce faisant, il avait donc bien conscience de l’existence de droits de propriété intellectuelle et c’est sciemment et afin de majorer le risque de confusion pour le consommateur qu’il a choisi d’importer et d’offrir en vente des baguettes constituant une copie servile des baguettes « Anylock ». Ces faits, distincts de ceux fondant la contrefaçon de brevet sont constitutifs de concurrence déloyale.

En vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un élément, lorsqu’il ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.

L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée.

Télécharger la décision

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences de la revente de produits contrefaisants par le commerçant ?

Le commerçant a été reconnu coupable de contrefaçon de marque en raison de la vente de « baguettes de fermeture de sacs » qui enfreignaient un brevet d’un tiers. En utilisant le mot clé « Anylock », qui est une marque déposée, il a induit les consommateurs en erreur sur l’origine des produits.

Cette action constitue une violation des articles L.713-2, L.713-3 et L.716-1 du code de la propriété intellectuelle. Le fait d’associer un mot clé protégé à des produits contrefaisants a été jugé comme un usage prohibé, ce qui a entraîné des conséquences juridiques pour le commerçant, notamment des sanctions financières et la cessation de la vente des produits contrefaisants.

La bonne foi du commerçant a-t-elle été prise en compte dans le jugement ?

Bien que le commerçant ait tenté de défendre sa position en invoquant sa bonne foi, cette argumentation n’a pas été retenue par le tribunal. Il a expliqué avoir agi sur les conseils d’un autre commerçant et avoir acheté 3000 baguettes sur Alibaba pour les revendre.

Cependant, la bonne foi est indifférente à la qualification de la contrefaçon. Le tribunal a souligné que la contrefaçon était constituée au préjudice de la société titulaire du brevet et de la marque, indépendamment des intentions du commerçant. Cela signifie que même si le commerçant n’avait pas l’intention de nuire, il était tout de même responsable de ses actes.

Quels éléments caractérisent la concurrence déloyale dans cette affaire ?

La concurrence déloyale a été caractérisée par le fait que les baguettes contrefaisantes importées reproduisaient de manière servile toutes les caractéristiques des baguettes brevetées « Anylock ». Le commerçant a également utilisé des photographies du produit authentique, floutant seulement la marque, ce qui démontre une conscience des droits de propriété intellectuelle.

Ces actions ont été jugées comme ayant pour but de créer un risque de confusion chez le consommateur, ce qui constitue une faute au sens des articles 1382 et 1383 du code civil. La concurrence déloyale est appréciée en fonction de la liberté du commerce, mais ici, le risque de confusion sur l’origine des produits a été jugé attentatoire à l’exercice loyal du commerce.

Comment le tribunal a-t-il évalué la faute dans le cadre de la concurrence déloyale ?

L’évaluation de la faute dans le cadre de la concurrence déloyale a été faite en tenant compte de plusieurs facteurs. Le tribunal a examiné le caractère servile de la reproduction des produits, la systématique de l’imitation, ainsi que l’ancienneté d’usage et la notoriété de la marque copiée.

L’approche concrète et circonstanciée des faits a permis de déterminer que le commerçant avait sciemment choisi d’importer et de vendre des produits qui constituaient une copie servile des baguettes « Anylock ». Cette évaluation a conduit à la conclusion que ses actions étaient non seulement négligentes, mais également intentionnelles, augmentant ainsi le risque de confusion pour les consommateurs.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon