Revendication de nationalité française : échec de la preuve de filiation

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Revendication de nationalité française : échec de la preuve de filiation

L’Essentiel : M. [P] [H] a engagé une procédure judiciaire pour revendiquer la nationalité française par filiation paternelle, après le refus de sa demande en 2016. Le ministère public a contesté sa demande, affirmant qu’il n’était pas français. Malgré la présentation de certificats de nationalité de ses ancêtres et d’un jugement de 1933, le tribunal a jugé que M. [P] [H] n’avait pas prouvé la nationalité française de son père. En conséquence, il a été débouté de sa demande et déclaré sans nationalité française, avec mention de cette décision sur son acte de naissance.

Contexte de l’affaire

M. [P] [H] a engagé une procédure judiciaire pour revendiquer la nationalité française, se basant sur sa filiation paternelle. Il a déposé une assignation au procureur de la République le 16 mars 2021, après avoir vu sa demande de certificat de nationalité française refusée en 2016. Le ministère public a contesté sa demande, affirmant qu’il n’était pas français.

Procédure judiciaire

La procédure a suivi plusieurs étapes, avec des conclusions notifiées par le ministère public et des ordonnances de clôture fixant des audiences. Le jugement de révocation de l’ordonnance de clôture a été rendu le 4 octobre 2023, suivi d’une nouvelle ordonnance de clôture le 29 août 2024, qui a fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 27 novembre 2024.

Arguments de M. [P] [H]

M. [P] [H] a soutenu que son père, M. [I] [H], était français, ce qui lui conférerait la nationalité française par filiation. Il a présenté des certificats de nationalité française de ses ascendants pour appuyer sa revendication. Il a également fait référence à un jugement de 1933 qui aurait reconnu la nationalité française de son ancêtre, [O] [V] dit [H].

Arguments du ministère public

Le ministère public a contesté la validité des preuves fournies par M. [P] [H], soulignant que les certificats de nationalité française ne présument pas la nationalité des descendants. Il a également noté que M. [P] [H] n’a pas produit l’intégralité de l’arrêt de 1933, ce qui ne permettait pas de prouver la nationalité française de son ascendant.

Décision du tribunal

Le tribunal a jugé que M. [P] [H] n’avait pas réussi à prouver la nationalité française de son père ni à établir un lien de filiation légalement reconnu. En conséquence, il a été débouté de sa demande de nationalité française par filiation paternelle et déclaré qu’il n’était pas de nationalité française. Le tribunal a également ordonné la mention de cette décision sur l’acte de naissance de M. [P] [H] et l’a condamné aux dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la régularité de la procédure selon l’article 1043 du code de procédure civile ?

La régularité de la procédure est confirmée par l’article 1043 du code de procédure civile, qui stipule que dans toutes les instances où s’élève une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation doit être déposée au ministère de la justice, qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 26 mai 2021, ce qui signifie que la condition de l’article 1043 est respectée.

Ainsi, la procédure est jugée régulière au regard de ces dispositions, permettant au tribunal de statuer sur le fond de l’affaire.

Quelles sont les conditions pour revendiquer la nationalité française selon l’article 30 du code civil ?

L’article 30 alinéa 1 du code civil précise que la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français, sauf s’il est déjà titulaire d’un certificat de nationalité.

Dans le cas de M. [P] [H], qui ne détient pas de certificat de nationalité française, il doit prouver la nationalité française de son parent et établir un lien de filiation légalement reconnu.

Cette preuve doit être apportée par des actes d’état civil probants, conformément à l’article 47 du code civil, qui stipule que tout acte de l’état civil fait en pays étranger fait foi, sauf preuve du contraire.

Quels sont les effets de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer sur la nationalité française ?

Les effets de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par les articles 32 à 32-5 du code civil.

Ces dispositions précisent que seuls conservent la nationalité française les originaires du territoire de la République française, domiciliés au moment de l’indépendance sur le territoire d’un État ayant eu le statut de territoire d’outre-mer.

Il est également mentionné que les enfants mineurs de 18 ans suivent la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945.

Ainsi, M. [P] [H] doit démontrer que ses ascendants ont conservé la nationalité française lors de l’indépendance du Dahomey pour revendiquer sa nationalité.

Comment M. [P] [H] doit-il prouver la nationalité française de son ascendant ?

Pour prouver la nationalité française de son ascendant, M. [P] [H] doit démontrer la nationalité française de son père, M. [I] [H], et établir un lien de filiation légalement reconnu.

L’article 30 du code civil précise que le certificat de nationalité française ne vaut présomption que pour son titulaire, ce qui signifie que M. [P] [H] ne peut pas se prévaloir des certificats de nationalité de ses ascendants pour prouver sa propre nationalité.

Il lui incombe donc de produire des actes d’état civil probants, conformément à l’article 47 du code civil, et de démontrer que [O] [V] dit [H] a été jugé français.

En l’absence de preuves suffisantes, comme l’arrêt de la cour d’appel de l’Afrique Occidentale Française, M. [P] [H] ne peut pas établir la nationalité française de son ascendant.

Quelles sont les conséquences de l’absence de preuve de nationalité française pour M. [P] [H] ?

L’absence de preuve de nationalité française pour M. [P] [H] entraîne le déboutement de sa demande de reconnaissance de nationalité française par filiation paternelle.

Conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, le tribunal a jugé que M. [P] [H] n’est pas de nationalité française, car il n’a pas réussi à prouver la nationalité française de ses ascendants.

Cette décision est fondée sur l’article 30 du code civil, qui impose la charge de la preuve à celui qui revendique la nationalité, et sur l’article 28 du code civil, qui prévoit la mention des décisions ayant trait à la nationalité.

En conséquence, M. [P] [H] sera également condamné aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

1/2/1 nationalité A

N° RG 21/04432
N° Portalis 352J-W-B7F-CUCT6

N° PARQUET : 21/247

N° MINUTE :

Assignation du :
16 Mars 2021

V.B.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 22 Janvier 2025

DEMANDEUR

Monsieur [P] [C] [U] [H]
[Adresse 6]
[Localité 2] (BENIN)

représenté par Me Carole SULLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2619

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 1]

Madame Isabelle MULLER-HEYM, substitute
Décision du 22 janvier 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/04432

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs

assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Madame Christine Kermorvant, greffère lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 27 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l’assignation délivrée le 16 mars 2021 par M. [P] [H] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 26 septembre 2023,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 septembre 2023 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 4 octobre 2023,

Vu le jugement de révocation l’ordonnance de clôture rendu le 4 octobre 2023,

Vu les dernières conclusions de M. [P] [H] notifiées par la voie électronique le 4 novembre 2023,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 août 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 27 novembre 2024,

Décision du 22 janvier 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/04432

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 26 mai 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l’action déclaratoire de nationalité française

M. [P] [H], se disant né le 9 janvier 2000 à [Localité 2] (Bénin), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [I] [H], né le 19 avril 1975 à [Localité 2] (Bénin), est français pour être le fils de [B] [H], né le 18 octobre 1928 à [Localité 4] (Dahomey), lequel a conservé la nationalité française pour être issu de [O] [V] dit [H], français suivant arrêt de la cour d’appel de l’Afrique occidentale française rendu le 10 mars 1933.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 18 août 2016 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif qu’aucune suite n’avait été donnée aux demandes de pièces qui avaient été formulées (pièce n°9 du demandeur).

Le ministère public sollicite du tribunal de dire que M. [P] [H] n’est pas français.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.

Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
– les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française, auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé d’origine française ou de souche européenne, reconnus comme tels citoyens français par jugements rendus sur le fondement du décret du 5 septembre 1930 (pour l’Afrique Occidentale Française) ou du 15 septembre 1936 (pour l’Afrique équatoriale française),
– les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
– celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
– enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
– les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.

Il appartient ainsi à M. [P] [H], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Bénin, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 43 de l’accord de coopération en matière de justice signé le 27 février 1975 et publié les 9 et 10 janvier 1978 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.

Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.

En l’espèce, pour justifier de la nationalité française de son père revendiqué, M. [P] [H] invoque les certificats de nationalité française délivrés à M. [I] [H] et [B] [H] (pièces n°3 et 19 du demandeur).

Il est donc rappelé, avec le ministère public, qu’en vertu des dispositions de l’article 30 du code civil, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, et ne peut dispenser les tiers, fussent-ils membres de la même famille, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant.

Ainsi, le demandeur ne peut tirer aucune conséquence, sur le plan de la charge probatoire qui est la sienne, des certificats de nationalité française délivrés à ses ascendants. Il lui appartient de faire la preuve de sa nationalité française et, notamment, de démontrer que [O] [V] dit [H] a été jugé français.

Le ministère public fait valoir qu’en l’état des pièces versées, et notamment faute de produire l’arrêt reconnaissant la qualité de français à [O] [V] dit [H], le demandeur ne rapporte pas la preuve de la nationalité française de son ascendant revendiqué.

En réponse, M. [P] [H] produit une copie de la première page de l’arrêt rendu le 10 mars 1933 par la cour d’appel de l’Afrique Occidentale Française siégeant à [Localité 3] (pièce n°16 du demandeur).

Toutefois, cette pièce est produite en simple photocopie, de surcroît illisible. Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, cette pièce est dépourvue de toute valeur probante.

Par ailleurs, en tout état de cause, en l’absence de production de l’intégralité de la décision, cette pièce ne permet nullement de démontrer que l’ascendant revendiqué du demandeur a bénéficié d’un jugement lui ayant reconnu la qualité de français.

Ainsi, le demandeur échoue à démontrer que ses ascendants ont conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance du Dahomey.

En conséquence, M. [P] [H] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;

Déboute M. [P], [C], [U] [H] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;

Juge que M. [P] [C], [U] [H], né le 9 janvier 2000 à [Localité 2] (Bénin), n’est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne M. [P], [C], [U] [H] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 22 Janvier 2025

La Greffière La Présidente
C.Kermorvant M. Mehrabi


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