L’Essentiel : Mme [B] [I] a engagé une procédure pour revendiquer la nationalité française par filiation maternelle, invoquant la nationalité de son ancêtre, [V] [P], reconnu citoyen français en 1919. Son acte de naissance, contesté par le ministère public pour irrégularité, a conduit à un refus de certificat de nationalité. Le tribunal a constaté que cet acte avait été dressé hors des délais légaux, rendant la demande non probante. En conséquence, Mme [B] [I] a été déboutée de sa demande de nationalité française, et la décision a été inscrite sur son acte de naissance, avec condamnation aux dépens.
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Contexte de l’affaireMme [B] [I] a engagé une procédure pour revendiquer la nationalité française par filiation maternelle, se déclarant née le 6 février 1997 à [Localité 9] en Algérie. Elle se base sur la nationalité française de son ancêtre, [V] [P], qui a été reconnu citoyen français par décret en 1919. Sa demande fait suite à un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, opposé par le directeur des services de greffe judiciaires en raison de l’irrégularité de son acte de naissance. Procédure judiciaireL’assignation a été délivrée le 30 août 2022, et plusieurs conclusions ont été échangées entre Mme [B] [I] et le ministère public, qui a demandé le déboutement de la demanderesse. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 21 novembre 2024, avec une ordonnance de clôture rendue le 29 août 2024. Arguments de la demanderesseMme [B] [I] a demandé au tribunal de constater l’irrégularité de la décision de refus de délivrance du certificat de nationalité française. Elle a produit un acte de naissance, mais le ministère public a contesté sa validité, arguant qu’il n’avait pas été établi dans les délais légaux prévus par la législation algérienne. Analyse de la législation applicableSelon l’article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à celui qui revendique la nationalité. En l’espèce, Mme [B] [I] devait prouver la qualité de français de son ascendant et établir une filiation ininterrompue. Les effets de l’indépendance de l’Algérie sur la nationalité française sont régis par des textes spécifiques, précisant que les Français d’Algérie ont conservé leur nationalité sous certaines conditions. Décision du tribunalLe tribunal a constaté que l’acte de naissance de Mme [B] [I] avait été dressé hors des délais légaux, rendant cet acte non probant. De plus, les documents supplémentaires fournis étaient des photocopies, dépourvues de valeur probante. En conséquence, le tribunal a débouté Mme [B] [I] de sa demande de nationalité française et a jugé qu’elle n’était pas de nationalité française. Conséquences de la décisionLe tribunal a ordonné la mention de la décision sur l’acte de naissance de Mme [B] [I] et l’a condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. La décision a été rendue le 16 janvier 2025, à Paris. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la régularité de la procédure selon l’article 1040 du code de procédure civile ?La régularité de la procédure est confirmée par l’article 1040 du code de procédure civile, qui stipule que dans toutes les instances où s’élève une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation doit être déposée au ministère de la justice, qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 20 juin 2023, ce qui signifie que la condition de l’article 1040 est respectée. Ainsi, la procédure est jugée régulière au regard de ces dispositions, permettant au tribunal de poursuivre l’examen de l’affaire. Quelles sont les conditions de preuve de la nationalité française selon l’article 30 du code civil ?L’article 30 alinéa 1 du code civil précise que la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français, sauf s’il est déjà titulaire d’un certificat de nationalité. Il est important de noter que la personne ne peut invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, même s’ils sont ses ascendants, car la présomption de nationalité française attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires. Ainsi, Mme [B] [I], qui ne détient pas de certificat de nationalité française, doit prouver la qualité de Français de son ascendant et établir une chaîne de filiation ininterrompue. Quels sont les effets de l’indépendance de l’Algérie sur la nationalité française selon les articles 32-1 et 32-2 du code civil ?Les articles 32-1 et 32-2 du code civil régissent les effets de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie sur la nationalité française. Ces textes stipulent que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française de plein droit s’ils étaient de statut civil de droit commun, ce qui est transmissible à leur descendance. En revanche, ceux de statut civil de droit local doivent avoir souscrit une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 pour conserver leur nationalité française, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée après le 3 juillet 1962. Comment l’article 47 du code civil s’applique-t-il à la preuve de l’état civil ?L’article 47 du code civil stipule que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf preuve du contraire. Cela signifie que pour que l’acte de naissance de Mme [B] [I] soit considéré comme probant, il doit être établi de manière fiable et conforme aux exigences légales. En l’espèce, le ministère public conteste la force probante de l’acte de naissance de Mme [B] [I] en raison du non-respect des délais de déclaration prévus par la législation algérienne, ce qui remet en question la validité de cet acte. Quelles sont les conséquences du non-respect des délais de déclaration de naissance selon l’article 61 de l’ordonnance n°70-20 ?L’article 61 de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 stipule que les déclarations de naissance doivent être faites dans les cinq jours suivant l’accouchement, sous peine de sanctions. Si la naissance n’est pas déclarée dans ce délai, l’officier de l’état civil ne peut la relater que sur ordonnance du président du tribunal, ce qui implique une procédure spéciale. Dans le cas de Mme [B] [I], l’acte de naissance a été dressé le 12 février 1997, soit après le délai légal, ce qui entraîne une irrégularité et remet en cause la force probante de cet acte. Quelles sont les implications de la décision de rectification de l’acte de naissance ?La décision de rectification de l’acte de naissance, comme celle produite par Mme [B] [I], doit être considérée avec prudence. Bien que cette rectification ait été effectuée, le tribunal a relevé que les pièces étaient présentées sous forme de photocopies, ce qui ne garantit pas leur intégrité et leur authenticité. En vertu des exigences de preuve, une photocopie n’a pas la même valeur probante qu’un acte original, ce qui signifie que Mme [B] [I] ne peut pas revendiquer la nationalité française sans un état civil fiable et certain. Quelles sont les conséquences de la décision du tribunal concernant la nationalité de Mme [B] [I] ?La décision du tribunal a débouté Mme [B] [I] de sa demande de nationalité française, en raison de l’absence de preuve suffisante de son état civil et de la qualité de Français de son ascendant. En conséquence, le tribunal a jugé qu’elle n’est pas de nationalité française, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public. Cette décision souligne l’importance de la preuve en matière de nationalité et les exigences strictes qui s’appliquent aux demandes de nationalité française. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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1/2/1 nationalité A
N° RG 22/11909
N° Portalis 352J-W-B7G-CXWB2
N° PARQUET : 22/994
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Août 2022
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 16 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [I]
[Adresse 7]
[Localité 1] – ALGÉRIE
représentée par Me Fayçal MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1815
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure
Décision du 16 janvier 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/11909
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 21 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu l’assignation délivrée le 30 août 2022 par Mme [B] [I] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [B] [I] notifiées par la voie électronique le 8 mars 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 2 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 août 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 21 novembre 2024,
Décision du 16 janvier 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/11909
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 20 juin 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [B] [I], se disant née le 6 février 1997 à [Localité 9] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle. Elle expose qu’elle descend de [V] [P], né en 1886 à [Localité 6] (Algérie), lequel a été admis à la qualité de citoyen français par décret du 5 décembre 1919.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 29 octobre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que la copie intégrale de son acte de naissance n’avait pas été établie sur les supports définis par le décret exécutif du 17 février 2014 et que l’acte n’avait pas été dressé dans les délais prescrits par l’article 61 de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil algérien (pièce n°0 de la demanderesse).
Le ministère public demande au tribunal de débouter Mme [B] [I] de ses demandes et de dire qu’elle n’est pas française.
Sur la demande de « constat »
La demanderesse sollicite du tribunal de « constater l’irrégularité de la décision de refus de délivrance du certificat de nationalité française ».
Cette demande de « constat » qui ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
– de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
– s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à Mme [B] [I], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la qualité de français de statut civil de droit commun de son ascendant revendiqué et, d’autre part, une chaîne de filiation ininterrompue légalement établie à l’égard de celui-ci, par la production d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique.
En l’espèce, Mme [B] [I] produit une copie, délivrée le 27 janvier 2021, de son acte de naissance mentionnant qu’elle est née le 6 février 1997 à [Localité 9] (Algérie) de [Z], âgé de 29 ans, employé, et de [N] [O], âgée de 22 ans, sans profession, domiciliés à [Localité 9], l’acte ayant été dressé le 12 février 1997 à 9 heures par [F] [A], officier d’état civil, sur déclaration d'[L] [D] (pièce n°1 de la demanderesse).
Le ministère public conteste la force probante de cet acte en faisant valoir que la naissance n’a pas été déclarée dans les délais prévus par la législation algérienne.
Aux termes de l’article 61 de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil algérien, « les déclarations de naissance sont faites, dans les cinq jours de l’accouchement, à l’officier de l’état civil du lieu, sous peine des sanctions prévues à l’article 442, 3° du code pénal.
Lorsqu’une naissance n’a pas été déclarée dans le délai légal, l’officier de l’état civil ne peut la relater sur ses registres qu’en vertu d’une ordonnance rendue par le président du tribunal de l’arrondissement dans lequel est né l’enfant, et mention sommaire est faite en marge à la date de la naissance, si le lieu de naissance est inconnu, le président du tribunal compétent est celui du domicile du requérant.
Dans les wilayas de la Saoura et des oasis ainsi que dans les pays étrangers, les déclarations sont faites dans les dix jours de l’accouchement. Toutefois, ce délai peut être prorogé dans certaines circonscriptions administratives ou consulaires par décret qui fixe la mesure et les conditions de cette prorogation.
Le jour de l’accouchement n’est pas compté dans les délais fixés par les alinéas précédents. Lorsque le dernier jour dudit délai est un dimanche ou un jour férié, ce délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit le jour férié ».
La demanderesse expose que son acte de naissance a été établi dans les cinq jours de la naissance, le jour de l’accouchement n’étant pas compté dans le délai.
Décision du 16 janvier 2025
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de la nationalité Section A
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Or, comme le relève à juste titre le ministère public, le délai de 5 jours commençait à courir le lendemain de la naissance, le vendredi 7 février 1997 et s’achevait le mardi 11 février 1997. Dès lors, l’acte dressé le 12 février 1997 l’a été hors du délai prévu par la loi algérienne, sans que la procédure spéciale de déclaration tardive n’ait été respectée.
Cet acte n’est donc pas probant au regard des dispositions de l’article 47 du code civil.
Par ailleurs, la demanderesse indique qu’elle dispose d’un nouvel acte d’état civil comprenant l’ensemble des mentions obligatoires et conforme aux dispositions algériennes.
Elle produit ainsi en pièce n°36 un document intitulé « rectification d’un document de l’état civil », délivré le 25 décembre 2023, indiquant qu’elle est née le 6 février 1997 à 19 heures 40 à [Localité 9], fille de [Z] fils de [C], âgé de 29 ans, employé, né à [Localité 9] le 14 juin 1968 et de [N] fille de [H] [O], âgée de 22 ans, sans profession, née à [Localité 5], wilaya d'[Localité 3] le 21 juillet 1975, domiciliés à [Localité 9], l’acte ayant été dressé le 12 février 1997 à 9 heures par [Y] [A], président de la délégation exécutive municipale, sur déclaration d'[L] [D], un médecin demeurant à [Localité 9]. En mentions marginales est indiqué :
– le présent acte a été rectifié par ordonnance du procureur de la République du tribunal de Chalghoum Laid, le 20 juin 2012, n°12/0640 relatif à la nommée [X] [B] rectifié et deviendra [I] [B]
– est marié à [Localité 4] le 23 juillet 2018 sous le numéro 626 avec [G] [W]
– le présent acte a été rectifié par ordonnance du président du tribunal de Chalghoum Laid le 24 décembre 2023 sous le numéro 23/01584, décision modification de la date d’enregistrement d’acte de naissance de l’intéressée à l’état civil, en ce qu’il a dépassé les délais légaux.
Est également versée aux débats la décision de rectification d’un document d’état civil, rendu le 24 décembre 2023 par le juge du tribunal civil de Chelghoum Laid concernant le changement de la date d’enregistrement de l’acte de naissance de [B] [I] pour dépassement des termes légaux (pièce n°36 de la demanderesse).
Le tribunal relève toutefois que ces pièces sont produites sous la forme de photocopies, alors qu’il est rappelé dès le premier bulletin de procédure que le demandeur doit produire une copie intégrale de son acte de naissance en original, exigence rappelée dans le bulletin de clôture s’agissant de tous les actes d’état civil du dossier de plaidoirie.
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, ces pièces sont dénuées de valeur probante.
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain, Mme [B] [I] ne peut revendiquer la nationalite française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [B] [I] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française par filiation maternelle et, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [B] [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [B] [I] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est française ;
Juge que Mme [B] [I], se disant née le 6 février 1997 à [Localité 9] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [B] [I] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 16 Janvier 2025
La Greffière La Présidente
Christine Kermorvant Maryam Mehrabi
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