Retraite contestée et réintégration d’un salarié dans l’industrie chimique

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Retraite contestée et réintégration d’un salarié dans l’industrie chimique

L’Essentiel : Monsieur [X] [O] a été engagé par la SA CHIMIQUE DES CHARBONNAGES en mars 1968, avec un transfert de contrat des Houillères du bassin de Lorraine. À 60 ans, en janvier 2005, la SA TOTAL ENERGIES a demandé sa mise à la retraite, autorisée par l’inspecteur du travail, mais annulée par le ministre du travail en mars 2007. Après plusieurs décisions judiciaires, il a été réintégré en juin 2016. En février 2017, une nouvelle notification de mise à la retraite a conduit à des procédures judiciaires, où le conseil de prud’hommes a condamné la SA TOTAL ENERGIES à verser des indemnités pour préjudice.

Engagement et Transfert de Contrat

Monsieur [X] [O] a été engagé par la SA CHIMIQUE DES CHARBONNAGES en mars 1968 en tant que conducteur d’appareils d’industrie chimique, avec un transfert de son contrat de travail des Houillères du bassin de Lorraine. Son affiliation au régime spécial de sécurité sociale des Mines a été maintenue, et la convention collective nationale des industries chimiques s’applique à son contrat.

Mise à la Retraite et Recours Administratif

À l’âge de 60 ans, en janvier 2005, la SA TOTAL ENERGIES a demandé l’autorisation de mettre Monsieur [X] [O] à la retraite dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi. L’inspecteur du travail a accordé cette autorisation en octobre 2006, mais le ministre du travail a annulé cette décision en mars 2007, permettant à Monsieur [X] [O] de demander sa réintégration en mai 2011.

Décisions Judiciaires et Réintégration

Le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions administratives en mai 2011, et la Cour administrative d’appel de Nancy a confirmé cette annulation en mai 2012. Le Conseil d’État a ensuite annulé l’arrêt de la cour d’appel en octobre 2014, permettant à Monsieur [X] [O] de formuler une nouvelle demande de réintégration. En juin 2016, il a été réintégré dans les effectifs de la SA TOTAL ENERGIES.

Mise à la Retraite et Procédures Judiciaires

Après sa réintégration, Monsieur [X] [O] a été placé en congés payés d’office et a reçu une notification de mise à la retraite en février 2017. Il a saisi le conseil de prud’hommes de Metz en août 2017, qui a renvoyé l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Forbach.

Demandes de Compensation

Monsieur [X] [O] a demandé des compensations financières pour diverses pertes, y compris des heures de formation, des salaires non perçus, et des rappels d’intéressement. Le conseil de prud’hommes de Forbach a condamné la SA TOTAL ENERGIES à lui verser des sommes pour préjudice matériel et moral, tout en déboutant Monsieur [X] [O] de certaines de ses demandes.

Appels et Décisions de la Cour de Cassation

Après un appel de Monsieur [X] [O], la Cour d’appel de Metz a déclaré caduc son appel en juillet 2021. Il a formé un pourvoi en cassation, qui a été accueilli par la Cour de cassation en novembre 2023, annulant l’arrêt de la cour d’appel et renvoyant l’affaire devant la Cour d’appel de Nancy.

Demandes des Parties en Instance

Monsieur [X] [O] a demandé la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes et des compensations supplémentaires, tandis que la SA TOTAL ENERGIES a contesté la justification des sommes perçues par Monsieur [X] [O] et a demandé l’infirmation du jugement.

Décisions de la Cour

La Cour a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Forbach, condamnant la SA TOTAL ENERGIES à verser des indemnités à Monsieur [X] [O] pour préjudice matériel et moral, tout en déboutant la société de ses demandes reconventionnelles. La société a également été condamnée aux dépens et à verser des frais irrépétibles à Monsieur [X] [O].

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la légalité de la mise à la retraite de Monsieur [X] [O] ?

La mise à la retraite de Monsieur [X] [O] a été initialement autorisée par l’inspecteur du travail, mais cette décision a été annulée par le ministre du travail.

Selon l’article L.1237-5 du Code du travail, la mise à la retraite doit respecter certaines conditions, notamment l’accord du salarié ou une autorisation administrative.

Dans ce cas, la décision du ministre a annulé l’autorisation de l’inspecteur, ce qui a conduit à une contestation judiciaire.

Le tribunal administratif a finalement annulé les décisions administratives, permettant à Monsieur [X] [O] de demander sa réintégration.

Ainsi, la légalité de la mise à la retraite est contestée, et les décisions administratives ont été jugées non conformes aux exigences légales.

Quels sont les droits de Monsieur [X] [O] en tant que salarié protégé ?

Monsieur [X] [O] était titulaire d’un mandat de représentant syndical, ce qui lui confère le statut de salarié protégé.

L’article L.2411-1 du Code du travail stipule que les représentants du personnel bénéficient d’une protection contre le licenciement.

Cette protection implique que toute mesure de mise à la retraite ou de licenciement doit être justifiée par des motifs sérieux et légitimes.

Dans le cas présent, la mise à la retraite de Monsieur [X] [O] a été effectuée sans respecter les procédures applicables aux salariés protégés, ce qui a conduit à l’annulation des décisions administratives.

Ainsi, Monsieur [X] [O] a des droits renforcés en tant que salarié protégé, et toute action à son encontre doit être conforme aux dispositions légales.

Comment évaluer le préjudice matériel subi par Monsieur [X] [O] ?

L’évaluation du préjudice matériel doit se faire conformément à l’article L.2422-4 du Code du travail, qui prévoit une réparation intégrale du préjudice subi par le salarié.

Monsieur [X] [O] a demandé des sommes correspondant à des salaires non perçus, des primes d’intéressement et des indemnités de retraite.

Le tribunal a condamné la SA TOTAL ENERGIES à verser une somme de 124 423,16 euros bruts en réparation du préjudice matériel, déduction faite des cotisations sociales.

Il est essentiel de prouver le lien de causalité entre la mise à la retraite et les pertes financières subies pour justifier les montants demandés.

La cour a également pris en compte les éléments de preuve fournis par Monsieur [X] [O] pour évaluer le préjudice matériel.

Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du Code de procédure civile permet à une partie de demander le remboursement des frais irrépétibles engagés dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Dans cette affaire, la cour a condamné la SA TOTAL ENERGIES à verser à Monsieur [X] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700.

Cette disposition vise à compenser les frais engagés par le salarié pour faire valoir ses droits en justice.

La demande de la SA TOTAL ENERGIES a été rejetée, soulignant que la partie perdante doit supporter les frais de la procédure.

Ainsi, l’article 700 joue un rôle crucial dans la répartition des frais de justice entre les parties.

Quels sont les recours possibles pour Monsieur [X] [O] après l’arrêt de la Cour de cassation ?

Après l’arrêt de la Cour de cassation, Monsieur [X] [O] a la possibilité de saisir à nouveau la cour d’appel pour faire valoir ses droits.

L’article 455 du Code de procédure civile stipule que les parties doivent être informées des motifs de la décision et des voies de recours.

Monsieur [X] [O] peut demander la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Forbach et contester les déductions appliquées à son préjudice.

Il peut également formuler de nouvelles demandes d’indemnisation pour les préjudices subis, en fournissant des éléments de preuve supplémentaires.

Ainsi, les recours possibles incluent la réévaluation des montants dus et la contestation des décisions antérieures.

ARRÊT N° /2025

PH

DU 20 JANVIER 2025

N° RG 23/02671 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FJFD

Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de FORBACH

18/86

19 août 2019

COUR D’APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2

Saisine sur renvoi après cassation

DEMANDEUR A LA SAISINE:

Monsieur [X] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ

DEFENDERESSE A LA SAISINE:

S.A. TOTAL ENERGIES PETROCHEMICALS FRANCE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédérique MENEVEAU, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : WEISSMANN Raphaël

Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire

Greffier : PAPEGAY Céline (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 26 Septembre 2024 tenue par WEISSMANN Raphaël, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 21 Novembre 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 05 Décembre 2024 ; puis au 16 Janvier 2025 et au 20 Janvier 2025;

Le 20 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [X] [O] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SA CHIMIQUE DES CHARBONNAGES à compter du 07 mars 1968, en qualité de conducteur d’appareils d’industrie chimique.

Il s’agissait d’un transfert de son contrat de travail par les Houillères du bassin de Lorraine, avec maintien de son affiliation au statut spécial du personnel des exploitations minières et assimilées dont dépend le régime spécial de sécurité sociale des Mines et le régime minier d’assurance vieillesse.

Le contrat de travail du salarié a été transféré de façon successive et, au dernier état de ses fonctions, il a été repris par la SA TOTALENERGIES PETROCHEMICAL FRANCE (ci-après TOTAL ENERGIES).

La convention collective nationale des industries chimiques s’applique au contrat de travail.

Le salarié était titulaire d’un mandat de représentant syndical au comité d’entreprise et de conseiller prud’homal au conseil de prud’hommes de Forbach.

Le 18 janvier 2005, Monsieur [X] [O] a atteint l’âge de 60 ans si bien que, dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi comportant un plan de départ en préretraite, la SA TOTAL ENERGIES a sollicité auprès de l’inspection du travail l’autorisation de prononcer la mise à la retraite du salarié.

Par décision du 13 octobre 2006, l’inspecteur du travail a accordé l’autorisation de la mise à la retraite.

Par courrier du 06 novembre 2006, le salarié a été notifié de sa mise à la retraite, avec dispense d’exécution de son préavis.

Par décision du 21 mars 2007, dans le cadre d’un recours hiérarchique, le ministre du travail a annulé la décision d’autorisation délivrée par l’inspecteur du travail, et a prononcé concomitamment l’autorisation de la mise à la retraite du salarié en application du régime minier.

Par jugement rendu le 10 mai 2011, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les deux décisions ce qui a permis à Monsieur [X] [O] de formuler une demande de réintégration le 18 mai 2011.

Par arrêt rendu 13 octobre 2011, la Cour administrative d’appel de Nancy a ordonné un sursis à exécution du jugement du tribunal administratif puis, par arrêt rendu le 03 mai 2012, elle a infirmé le jugement précité.

Par arrêt rendu le 08 octobre 2014, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy et a renvoyé l’affaire devant elle, permettant à Monsieur [X] [O] de formuler une nouvelle demande de réintégration le 11 décembre 2014.

Par arrêt du 02 juin 2015, la Cour administrative d’appel de Nancy a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg rendu le 10 mai 2011, lui-même confirmé par le Conseil d’Etat par un arrêt rendu le 20 mars 2017.

Le 09 juin 2016, le salarié a été réintégré dans les effectifs de la SA TOTAL ENERGIES sur ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Metz rendu le 26 mai 2016, laquelle a ordonné la réintégration du salarié sous astreinte et le versement d’une provision sur salaire à compter du 01 janvier 2015.

Le salarié ne bénéficiait plus du statut de salarié protégé.

A compter du 15 juin 2016, le salarié a été placé en congés payés d’office.

Par courrier du 09 février 2017, Monsieur [X] [O] a été notifié de sa mise à la retraite avec effet au 13 mai 2017.

Par requête du 08 août 2017, Monsieur [X] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Metz qui, par jugement du 20 avril 2018 enregistré sous le n° RG 17/00827, s’est déclaré incompétent territorialement et a renvoyé l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Forbach.

Le salarié demandait :

– de condamner la SA TOTAL ENERGIES à lui verser les sommes suivantes :

– 1 814,00 euros nets au titre de 60 heures perdues du droit individuel de formation,

– 3 446,00 euros nets représentant le solde du salaire du mois de février 2007,

– 131 846,00 euros nets à titre de rappel de salaire net correspondant au différentiel entre le salaire qui aurait dû être perçu et les pensions de retraite perçus couvrant la période du 1er mars 2007 au 31 décembre 2014, calcul à parfaire par l’employeur ;

– 788,00 euros nets, écart entre les salaires nets dus et les provisions soumises aux intérêts légaux de la période du 1er janvier 2015 au 9 juin 2016, date de réintégration, calcul à parfaire par l’employeur

– 20 000,00 euros nets à titre de rappel d’intéressement de participation et de l’abondement lié aux résultats de l’entreprise pour les années 2007 à 2011,

– 40 000,00 euros nets à titre de rappel du au titre de l’intéressement de la participation est de l’abondement lié aux résultats de l’entreprise pour les années 2012 à 2015,

– 2 354,00 euros nets, complément du couvrant la période de l’année 2016 au premier du 1er janvier au 9 juin, calcul à parfaire par l’employeur,

– 50 565,00 euros bruts outre la somme de 5 625,00 euros bruts au titre de l’indemnisation de la minoration des retraites complémentaires,

– 1 000,00 euros bruts à titre de réparation du préjudice subi par la perte d’agrément,

– 6 700,00 euros bruts pour l’irrégularité de la lettre de convocation entretien préalable du 26 janvier 2005,

– 6 700,00 euros bruts pour les irrégularités en lien avec l’annulation d’autorisations administratives,

– 6 700,00 euros bruts pour la substitution du fondement juridique initial de mise à la retraite,

– 6 700,00 euros bruts pour lieu l’opposition réintégration,

– 6 700,00 euros bruts pour l’opposition discriminatoire à la participation aux élections professionnelles,

– 6 700,00 euros brute au regard des irrégularités entachant leur intégration,

– 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– d’appliquer les intérêts légaux à compter de la saisine du conseil jusqu’à la date de son règlement pour ces sommes.

Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Forbach rendu le 19 août 2019, lequel a :

– condamné la SA TOTAL ENERGIES à payer à Monsieur [X] [O], en application de l’article L.2422-4 du code du travail, les sommes suivantes, majorées des intérêts au taux légal à compter du jugement :

– 124 423,16 euros bruts en réparation du préjudice matériel dont à déduire, une fois les cotisations sociales y afférentes réglées par la défenderesse, la somme de 39 537,90 euros nets,

– 1 000,00 euros en réparation du préjudice moral,

– débouté Monsieur [X] [O] du surplus de ses demandes principales en paiement,

– condamné la SA TOTAL ENERGIES aux dépens, à l’exception de ceux relatifs à l’instance introduite devant le conseil de prud’hommes de Metz sous la référence RG 17/00827 restant à la charge de Monsieur [X] [O],

– condamné la SA TOTAL ENERGIES à verser à Monsieur [X] [O] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Suite à l’arrêt de la chambre sociale de la Cour d’appel de Metz, qui a déclaré caduc l’appel de Monsieur [X] [O], rendu le 22 juillet 2021, Monsieur [X] [O] a formé un pourvoi en cassation.

Vu l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 23 novembre 2023, lequel :

– cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 juillet 2021, entre les parties, par la Cour d’appel de Metz,

– remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et renvoyé les parties devant la Cour d’appel de Nancy,

– condamné la SA TOTAL ENERGIES aux dépens,

– en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la SA TOTAL ENERGIES et l’a condamné à payer à Monsieur [X] [O] la somme de 3 000,00 euros.

Vu la saisine de la juridiction de renvoi formée par Monsieur [X] [O] le 21 décembre 2023,

Vu la saisine incidente formée par la SAS TOTAL ENERGIES le 22 mars 2024,

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Monsieur [X] [O] déposées sur le RPVA le 18 juin 2024, et celles de la SAS TOTAL ENERGIES déposées sur le RPVA le 22 mars 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 04 septembre 2024, laquelle a fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 10 octobre 2024,

Vu l’ordonnance de défixation rendue le 06 septembre 2024, laquelle a défixé l’affaire de l’audience du 10 octobre 2024 pour l’appeler à l’audience de plaidoiries du 26 septembre 2024,

Monsieur [X] [O] demande :

– de recevoir Monsieur [X] [O] en son appel et le déclarer bien fondé,

– de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Forbach en ce qu’il a condamné la SA TOTAL ENERGIES à indemniser le préjudice de Monsieur [X] [O],

– sur l’évaluation du préjudice et les montants alloués, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il juge la déduction de l’indemnité de mise à la retraite de 2007 pour la somme de 39 537,90 euros du montant global du préjudice matériel,

– de condamner la SA TOTAL ENERGIES à lui payer la somme de 39 537,90 euros nets en restitution de cette somme déduite à torts avec les intérêts au taux légal,

– d’infirmer le jugement en ce qu’il a limité les postes de préjudice,

– de condamner la SA TOTAL ENERGIES à payer à Monsieur [X] [O] les sommes suivantes :

– 198 487,42 euros bruts en réparation du préjudice matériel sur les salaires, dont à déduire les provisions perçues,

– 38 174,00 euros nets eu titre du préjudice matériel correspondant aux primes d’intéressement et de participation perdues,

– 15 000,00 euros nets au titre du préjudice lié aux abondements non perçus,

– 84 949,00 euros net en réparation du préjudice lié à la réduction du niveau des pensions de retraite complémentaires,

– 4 389,00 euros en réparation des cotisations infondées relative à la retraite complémentaire C,

– 26 000,00 euros en réparation de son préjudice moral,

– 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– de condamner la SA TOTAL ENERGIES aux dépens de la procédure,

– d’appliquer les intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,

– de condamner la SA TOTAL ENERGIES de délivrer à Monsieur [X] [O] un bulletin de salaire par année, entre 2007 et 2016, portant mention des indemnités de salaire versées, au besoin sous astreinte que la Cour se réservera de liquider.

La SAS TOTAL ENERGIES demande :

A titre principal :

– de dire et juger que Monsieur [X] [O] ne justifie pas de l’intégralité des sommes qu’il a perçues pendant la période comprise entre sa mise à la retraite et sa réintégration,

– de dire et juger que la Cour de céans, qui ne saurait pallier la carence de l’appelant, n’est pas en mesure d’évaluer le préjudice subi et ne peut donc fixer l’indemnité prévue par l’article L.2422-4 du code du travail,

– en conséquence, de dire et juger l’appel incident interjeté par la SA TOTAL ENERGIES recevable et bien fondé, et y faire droit,

– d’infirmer le jugement dont appel,

– de débouter Monsieur [X] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

*

A titre subsidiaire :

– de confirmer intégralement le jugement dont appel,

– de débouter Monsieur [X] [O] de ses demandes indemnitaires au titre des prétendus préjudices supplémentaires,

*

En tout état de cause :

– de condamner Monsieur [X] [O] à verser à la SA TOTAL ENERGIES la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– de condamner Monsieur [X] [O] aux dépens.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux conclusions de Monsieur [X] [O] déposées sur le RPVA le 18 juin 2024, et de la SAS TOTAL ENERGIES déposées sur le RPVA le 22 mars 2024.

C’est par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil de prud’hommes de Forbach, dont la cour adopte les motifs, a condamné la société TOTAL ENERGIES PETROCHEMICAL FRANCE à verser à Monsieur [X] [O] les sommes de 124 423,16 euros brut en réparation du préjudice matériel, dont à déduire la somme de 39 537,90 euros net,1000 euros en réparation du préjudice moral et 500 euros au titre des frais irrépétibles.

C’est également par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil de prud’hommes de Forbach, dont la cour adopte les motifs, a débouté Monsieur [X] [O] de ses autres demandes et la société TOTAL ENERGIES PETROCHEMICAL de ses demandes reconventionnelles.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

La société TOTAL ENERGIES PETROCHEMICAL FRANCE sera condamnée à verser à Monsieur [X] [O] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande à ce titre.

La société TOTAL ENERGIES PETROCHEMICAL FRANCE sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Forbach, en ses dispositions soumises à la cour ;

Y AJOUTANT

Condamne la société TOTAL ENERGIES PETROCHEMICAL FRANCE à verser à Monsieur [X] [O] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société TOTAL ENERGIES PETROCHEMICAL FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société TOTAL ENERGIES PETROCHEMICAL FRANCE aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en sept pages


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