Retraite : Contestation des dates d’effet et régularité des cotisations

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Retraite : Contestation des dates d’effet et régularité des cotisations

L’Essentiel : Monsieur [G] [N] a été affilié à la CIPAV en tant qu’architecte de 1996 à 2019. La CIPAV a notifié sa retraite de base à partir du 1er janvier 2021, suivie d’une retraite complémentaire à compter du 1er avril 2021. Contestant ces décisions, Monsieur [N] a saisi la CRA, qui a déclaré irrecevable sa contestation sur la pension de base et a rejeté celle concernant la pension complémentaire. Par la suite, il a saisi le Pôle social. Le tribunal a jugé irrecevable le recours sur la date d’effet de la pension de base et a fixé celle de la pension complémentaire au 1er février 2021.

Affiliation à la CIPAV

Monsieur [G] [N] a été affilié à la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) en tant qu’architecte du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2019.

Notification de retraite

La CIPAV a notifié à Monsieur [N] sa retraite de base à compter du 1er janvier 2021 par courrier du 25 janvier 2021, suivie d’une notification de retraite complémentaire à compter du 1er avril 2021, envoyée le 28 juin 2021.

Recours auprès de la CRA

Monsieur [N] a contesté ces décisions en saisissant la Commission de Recours Amiable (CRA) par courrier du 24 août 2022. La CRA a déclaré irrecevable sa contestation concernant la date d’effet de la pension de retraite de base et a rejeté sa contestation pour la pension complémentaire par décision du 24 novembre 2022.

Recours au Pôle social

Monsieur [N] a ensuite saisi le Pôle social par lettres recommandées les 2 et 3 février 2023. Les affaires ont été retenues pour audience le 19 novembre 2024.

Demandes de Monsieur [N]

Monsieur [N] demande au tribunal d’infirmer la décision de la CRA, de faire réaliser un nouveau relevé de carrière par la CIPAV incluant les trimestres manquants, et de rejeter la demande de la CIPAV de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Demandes de la CIPAV

La CIPAV demande au tribunal de confirmer la décision d’irrecevabilité et de rejet de la CRA, de débouter Monsieur [N] de toutes ses demandes, et de le condamner au paiement de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Motivation de la décision

Le tribunal a prononcé la jonction des recours, déclarant irrecevable le recours concernant la date d’effet de la pension de retraite de base, en raison du non-respect du délai de deux mois pour contester. Concernant la pension complémentaire, le tribunal a établi que la date d’effet devait être fixée au 1er février 2021.

Conclusion du tribunal

Monsieur [N] a été condamné aux dépens, tandis que la demande de la CIPAV au titre de l’article 700 a été rejetée. Les parties disposent d’un délai d’un mois pour interjeter appel de cette décision.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité de la demande au titre de la contestation de la date d’effet de la pension de retraite de base

L’article R 142-1 du code de la sécurité sociale stipule que « la Commission de Recours Amiable doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. »

Dans le cas présent, la notification de la pension de retraite de base a été faite à Monsieur [N] le 25 janvier 2021, avec mention du délai de recours.

Or, Monsieur [N] a saisi la Commission de Recours Amiable par courrier du 24 août 2022, soit bien au-delà du délai de deux mois prévu par la loi.

Le fait qu’il ait adressé des courriers à la CIPAV durant cette période n’a pas d’incidence sur le respect du délai de forclusion.

Ainsi, son recours concernant la date d’effet de la pension de retraite de base doit être déclaré irrecevable.

Sur la date d’effet de la pension de retraite complémentaire

Monsieur [N] soutient que sa pension de retraite complémentaire aurait dû être liquidée à compter du 1er janvier 2020, alors que la CIPAV affirme que la demande de pension a été faite le 8 octobre 2020.

L’article 3.13 des Statuts de la CIPAV précise que « la pension est liquidée, sur demande formulée par lettre recommandée avec avis de réception. »

De plus, l’article 3.16 des Statuts indique que « la date d’effet de la pension de retraite complémentaire est fixée au premier jour du mois qui suit la demande prévue à l’article 3.13. »

Il est également stipulé que « la liquidation de la pension ne peut être effectuée avant que la totalité des cotisations et majorations échues, au titre des années antérieures à l’entrée en jouissance de la pension, ne soit acquittée. »

Dans ce cas, bien que Monsieur [N] ait produit des documents datés du 31 décembre 2019, il n’est pas prouvé que sa demande ait été effectivement enregistrée à cette date.

Il est établi qu’il a effectué son dernier règlement de cotisations le 25 mars 2021, ce qui signifie que la liquidation de sa pension ne pouvait intervenir qu’à partir du 1er février 2021, conformément aux statuts de la CIPAV.

Sur les autres demandes

Monsieur [N] ayant échoué sur l’essentiel de ses demandes, il doit supporter les dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Cependant, l’équité commande que les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance soient laissés à la charge de la CIPAV.

Ainsi, la demande de Monsieur [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.

Conclusion

Le tribunal a prononcé la jonction des recours, déclaré irrecevable le recours concernant la date d’effet de la pension de retraite de base, et fixé la date d’effet de la pension de retraite complémentaire à partir du 1er février 2021.

Monsieur [N] est condamné aux dépens, tandis que la CIPAV est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL

Jugement du 17 Janvier 2025

N° RG 23/00203 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MEJF
Code affaire : 88G
et jonction dossier 23/360

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 19 Novembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 17 Janvier 2025.

Demandeur :

Monsieur [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne

Défenderesse :

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Priscilla LEBEL-DAYCARD, du barreau de NANTES substituant Maître Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [G] [N] a été affilié à la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (ci-après  » CIPAV « ) en sa qualité d’architecte du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2019.

Par courrier du 25 janvier 2021, la CIPAV a adressé à Monsieur [N] sa notification de retraite de base à compter du 1er janvier 2021.

Par courrier du 28 juin 2021, la CIPAV a adressé à Monsieur [N] sa notification de retraite complémentaire à compter du 1er avril 2021.

Contestant ces décisions, Monsieur [N] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) par courrier du 24 aout 2022.

Par décision du 24 novembre 2022 la CRA a déclaré irrecevable sa contestation de la date d’effet de la pension de retraite de base et rejeté sa contestation de la date d’effet de la pension de retraite complémentaire.

Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception expédiées les 2 et 3 février 2023, Monsieur [N] a saisi le Pôle social d’un recours contre cette décision.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social et les affaires ont été retenues à l’audience du 19 novembre 2024.

Monsieur [N] demande au tribunal de :

– Infirmer la décision de la CRA ayant déclaré irrecevable sa demande de la date d’effet du régime de base et complémentaire de sa retraite
– Faire réaliser par la CIPAV un nouveau relevé de carrière en incluant les trimestres manquants
– Rejeter la demande de la CIPAV de 600 euros à régler par lui-même au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La CIPAV demande au tribunal de :

– Confirmer la décision d’irrecevabilité et de rejet rendue par la CRA
– Débouter Monsieur [N] de l’intégralité de ses demandes
– Condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de Monsieur [N] reçues le 4 novembre 2024, à celles de la CIPAV reçues le 31 mai 2024 et à la note d’audience, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Il y a lieu de prononcer la jonction des recours enrôlés sous les n° 23-203 et 23-360 des lors qu’il s’agit en réalité d’un seul et même recours.

Sur la recevabilité de la demande au titre de la contestation de la date d’effet de la pension de retraite de base

L’article R 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que la CRA doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

La notification de la pension de retraite de base date du 25 janvier 2021 et mentionnait ce délai de recours.

Or Monsieur [N] a saisi la commission de recours amiable pour contester la date de prise d’effet de sa pension de retraite de base par courrier du 24 aout 2022 soit au-delà du délai de deux mois.

Le fait qu’il ait adressé dans cet intervalle des courriers à la CIPAV est sans effet sur le non respect de ce délai de forclusion.

Son recours au titre de la date d’effet de la pension de retraite de base doit par conséquent être déclarée irrecevable.

Sur la date d’effet de la pension de retraite complémentaire

Monsieur [N] considère que sa pension de retraite complémentaire aurait dû être liquidée à compter du 1er janvier 2020 et non à compter du 1er avril 2021.

La CIPAV soutient que Monsieur [N] a effectué sa demande de pension de retraite le 8 octobre 2020 de sorte que sa pension ne pouvait être liquidée avant le 1er novembre 2020 ,soit le premier jour du mois suivant sa demande ,mais que son dernier paiement de cotisations ayant été effectué le 14 mars 2021 ,la liquidation de sa pension ne pouvait intervenir que le premier jour du mois suivant le règlement de ses cotisations ou au mieux le 1er février 2021 compte tenu du remboursement de ce dernier paiement, ce suivant ses statuts applicables au moment de sa demande.

L’article 3.13 des Statuts de la CIPAV prévoit : « La pension est liquidée, sur demande formulée par lettre recommandée avec avis de réception …  »

L’article 3.16 des Statuts de la CIPAV applicable à la demande de Monsieur [N] prévoit :  » La date d’effet de la pension de retraite complémentaire est fixée au premier jour du mois qui suit la demande prévue à l’article 3.13 des présents statuts.
La liquidation de la pension ne peut être effectuée avant que la totalité des cotisations et majorations échues, au titre des années antérieures à l’entrée en jouissance de la pension, ne soit acquittée.
En cas de paiement tardif, la date d’effet de la retraite est reportée au premier jour du mois suivant la régularisation.  »
Monsieur [N] produit une demande de pension de retraite de base et /ou complémentaire complétée par lui et datée du 31 décembre 2019 ainsi qu’un courrier portant le cachet de la CIPAV et la mention  » Document remis en nos locaux le 25/02/20  » et intitulé Demande de remise gracieuse pour majorations année 2016 soldée dans lequel Monsieur [N] indique qu’il va désormais être en mesure de faire sa demande définitive de retraite et  » vous trouverez ci-joint ma déclaration à l’URSSAF de cessation d’activité au 31 décembre 2019 « .

La CIPAV produit le même document de demande de pension de retraite de base et /ou complémentaire complétée par Monsieur [N] et datée du 31 décembre 2019 à laquelle est annexé un avis d’imposition et un relevé de carrière, celui-ci portant une signature et la date du 8 octobre 2020.

Aucun de ces documents ne permet par conséquent d’établir avec certitude la date à laquelle Monsieur [N] a effectué sa demande.

Toutefois il n’est pas contesté que Monsieur [N] a effectué son dernier règlement de cotisations auprès de la CIPAV le 25 mars 2021 pour un montant de 496,52 euros au titre de l’année 1977 suite à un rappel de la CIPAV du 15 janvier 2021 de sorte que, conformément à l’article 3.16 des Statuts, la liquidation de sa pension ne pouvait être effectuée avant ce dernier règlement.

La circonstance que ce règlement lui ait été réclamé tardivement et ce alors qu’il pensait être à jour de ses cotisations est sans effet sur l’application de cette disposition.
Par ailleurs la synthèse des encaissements que produit la CIPAV mentionne un règlement de 6015,71 euros le 14 janvier 2021 pour le solde des cotisations 2017.

La CIPAV indique que le règlement effectué pour le montant de 496,52 euros a été remboursé à Monsieur [N] ultérieurement.

Des lors c’est à la date du 14 janvier 2021 que Monsieur [N] était à jour de la totalité de ses cotisations. Par conséquent la liquidation de sa pension de retraite complémentaire ne pouvait intervenir qu’à compter du 1er février 2021.

Sur les autres demandes

Monsieur [N] succombant sur l’essentiel de ses demandes, il supportera les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Cependant, l’équité commande de laisser à la charge de la CIPAV les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance, de sorte que sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit donc être rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :

PRONONCE la jonction des recours enrôlés sous les n° 23-203 et 23-360 ;

DÉCLARE irrecevable le recours au titre de la date d’effet de la pension de retraite de base ;

DIT que la date d’effet de la pension de retraite complémentaire versée à Monsieur [G] [N] par la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE doit être fixée au 1er février 2021 ;

CONDAMNE Monsieur [G] [N] aux dépens ;

DÉBOUTE la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 17 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


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