L’Essentiel : Madame [F] [J] a contesté le rejet de sa demande de pension de retraite par la CNAV, souhaitant une rétroactivité au 1er août 2019. Lors de l’audience du 11 décembre 2024, elle a demandé la reconnaissance de son droit à cette pension et des dommages-intérêts pour préjudice. La CNAV a plaidé pour le rejet de sa demande, soulignant que la date d’effet d’une pension ne peut être antérieure à la demande officielle, déposée le 16 juin 2021. Le tribunal a conclu que la CNAV n’avait pas commis de faute, rejetant ainsi les demandes de Madame [F] [J].
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Introduction de la requêtePar une requête déposée le 5 août 2022, Madame [F] [J] a contesté la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse d’Ile de France (CNAV) concernant sa demande de liquidation de pension de retraite, souhaitant que celle-ci prenne effet rétroactivement au 1er août 2019. Déroulement de l’audienceLes parties ont été convoquées à l’audience du 11 septembre 2024, qui a été reportée au 11 décembre 2024, date à laquelle les observations des parties ont été entendues. Madame [F] [J] a demandé au Tribunal de reconnaître son droit à une pension de retraite rétroactive et, à titre subsidiaire, de lui accorder des dommages et intérêts pour le préjudice subi. Position de la CNAVLa CNAV, représentée à l’audience, a demandé le rejet de la demande de Madame [F] [J] et la confirmation de la décision de la commission de recours amiable. Elle a également soulevé des points concernant la prise en compte de l’Allocation de Solidarité Spécifique (ASS) dans le calcul des dommages et intérêts, ainsi que le taux applicable en cas de rétroactivité. Analyse de la demande de pension retraiteSelon le code de la sécurité sociale, la date d’effet d’une pension ne peut être antérieure à la date de dépôt de la demande. Madame [F] [J] a déposé sa demande le 16 juin 2021, avec une date d’effet souhaitée au 1er juillet 2021. Il a été établi qu’aucune demande officielle n’avait été faite avant cette date, ce qui a conduit à la décision de la CNAV de fixer le début de la pension au 1er juillet 2021. Demande de dommages-intérêtsPour obtenir des dommages-intérêts, il appartient à la requérante de prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité. Madame [F] [J] a soutenu que la CNAV avait failli à son obligation d’information, ce qui aurait retardé le traitement de sa demande. Cependant, la CNAV a démontré qu’elle avait respecté ses obligations et que la requérante n’avait pas formalisé sa demande de pension à temps. Conclusion du tribunalLe tribunal a jugé que la CNAV n’avait pas commis de faute dans le traitement du dossier de Madame [F] [J]. En conséquence, la demande de pension rétroactive au 1er août 2019 a été rejetée, tout comme la demande de dommages-intérêts. Madame [F] [J] a été condamnée aux dépens, et l’exécution provisoire du jugement a été ordonnée. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la date d’effet de la pension de retraite selon le Code de la sécurité sociale ?Selon l’article R.351-37 du Code de la sécurité sociale, « Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. » Il est précisé que si l’assuré n’indique pas de date, la pension prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse. Dans le cas de Madame [F] [J], il est établi qu’elle a déposé sa demande de retraite le 16 juin 2021, et a souhaité que sa pension prenne effet à partir du 1er juillet 2021. Ainsi, la CNAV a légitimement fixé le point de départ de la pension au 1er juillet 2021, conformément aux dispositions de l’article R.351-37, et non au 1er août 2019 comme demandé par la requérante. Quelles sont les obligations d’information des organismes de sécurité sociale ?L’article R.112-2 du Code de la sécurité sociale stipule que « avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux. » Cela implique que les organismes sociaux, comme la CNAV, ont une obligation d’informer les assurés sur leurs droits et procédures. Dans cette affaire, Madame [F] [J] a soutenu que la CNAV n’avait pas répondu à ses demandes d’information, ce qui aurait causé un préjudice. Cependant, le tribunal a constaté que la CNAV avait effectivement fourni des informations et avait tenté de régulariser la carrière de l’assurée. Il a été établi que la CNAV avait respecté ses obligations d’information, en informant Madame [J] de la nécessité de déposer une demande de pension de retraite 6 à 4 mois avant la date de départ souhaitée. Quels sont les critères pour obtenir des dommages-intérêts en cas de préjudice ?L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Pour obtenir des dommages-intérêts, il est nécessaire de prouver trois éléments : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Dans le cas de Madame [F] [J], bien qu’elle ait subi un préjudice en raison de la lenteur du traitement de son dossier, le tribunal a conclu qu’aucune faute ne pouvait être reprochée à la CNAV. La CNAV a démontré qu’elle avait respecté ses obligations légales et qu’elle avait agi de manière diligente dans le traitement de la demande de Madame [J]. Par conséquent, la demande de dommages-intérêts a été rejetée. Quelles sont les conséquences de la décision du tribunal sur les dépens ?Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie qui succombe est condamnée aux dépens. » Dans cette affaire, Madame [F] [J] a été déboutée de ses demandes, tant pour la fixation rétroactive de sa pension que pour les dommages-intérêts. En conséquence, le tribunal a condamné Madame [F] [J] aux dépens, ce qui signifie qu’elle devra supporter les frais de la procédure. Cette décision est conforme aux règles de procédure civile, qui prévoient que la partie perdante doit assumer les coûts liés à l’instance. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02170 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXVNB
N° MINUTE :
Requête du :
04 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 29 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante
DÉFENDERESSE
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
Contentieux vieillesse
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [B] [L], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame BOULEZ, Assesseur
Monsieur DORIA AMABLE, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 29 Janvier 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02170 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXVNB
DEBATS
A l’audience du 11 Décembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par requête reçue au greffe le 05 août 2022, Madame [F] [J] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Paris d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse d’Ile de France (CNAV), à sa demande de liquidation de sa pension de retraite à compter du 1er août 2019.
Les parties ont été régulièrement appelées à l’audience du 11 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été renvoyée au 11 décembre 2024, date à laquelle elle a pu être retenue et les parties entendues en leurs observations.
Soutenant oralement les termes de sa requête introductive d’instance, Madame [F] [J], comparante, demande au Tribunal à titre principal de dire que sa pension de retraite doit lui être versée rétroactivement à compter du 1er août 2019. A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de la Caisse à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 14.816,04 euros en réparation de son préjudice. Elle soutient avoir réalisé de nombreuses demandes auprès de la CNAV sans que celles-ci n’aboutissent et avoir subi un préjudice financier et moral du fait de la lenteur du traitement de sa demande par la caisse.
Régulièrement représentée, par conclusions déposées à l’audience, la CNAV demande au tribunal de débouter Madame [F] [J] de sa demande et de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 27 juillet 2022.
A titre subsidiaire et en cas de condamnation à des dommages et intérêts, elle demande au Tribunal de prendre en compte le fait que la requérante a perçu l’ASS et qu’en conséquence celle-ci devrait être déduite de la somme finalement allouée. A titre infiniment subsidiaire et dans le cas où le Tribunal faisait droit à la demande de rétroactivité de la pension retraite au 1er août 2019, elle demande à ce que le taux applicable en 2019 soit retenu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
A titre liminaire, il convient de constater que la recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur la demande de pension retraite
Selon l’article R.351-34 du code de la sécurité sociale, “Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l’assuré ou, en cas de résidence à l’étranger, le dernier lieu de travail de l’assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l’article R. 351-22.”
Selon l’article R. 351-37 du même code, “Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.”
Il est constant qu’il résulte de ces dispositions que la date d’effet de la retraite ne peut être fixée avant la date de l’envoi du formulaire réglementaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [J] a déposé en ligne le 16 juin 2021 un formulaire de demande de retraite personnelle et que la Caisse en a accusé réception par courrier du 17 juin 2021. Dans le formulaire, Madame [J] précise que la date d’effet souhaitée est le 1er juillet 2021.
Par ailleurs, il ressort des différentes pièces versées aux débats par Madame [J] qu’aucune demande effective via le formulaire règlementaire n’a été formulée officiellement antérieurement au 17 juin 2021. En effet, si les différents courriers adressés par la requérante démontrent sa volonté d’obtenir des informations sur son droit à percevoir une pension de retraite, à quel taux et pour quel montant, ces courriers ne peuvent aucunement être appréciés comme des demandes officielles. Si ces derniers peuvent être utilement évoqués au stade de la demande de dommages et intérêts, il n’en demeure pas moins que conformément aux textes susvisées, en l’absence de demande antérieure, le bénéfice d’une pension retraite ne pouvait dès lors être fixé antérieurement au 1er juillet 2021, date figurant sur le formulaire dument rempli par Madame [J] elle-même et date correspondant par ailleurs au premier jour du mois suivant la réception de ladite demande conformément aux dispositions de l’article R.351-37 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, c’est à bon droit que la CNAV a fixé le point de départ de la pension de vieillesse de Madame [J] au 1er juillet 2021 et cette dernière sera en conséquence déboutée de sa demande principale visant à voir fixer rétroactivement le point de départ de sa pension au 1er août 2019.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il appartient en conséquence à celui qui sollicite une indemnisation d’apporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Selon l’article R.112-2 du code de la sécurité sociale, “avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux.”
Il est constant qu’il résulte de ces dispositions que les organismes sociaux sont tenus envers les assurés à une obligation générale d’information, leur imposant notamment de répondre aux demandes d’information des assurés.
Madame [J] considère que la CNAV a commis une faute dans le traitement de son dossier notamment en s’abstenant de lui répondre et de la renseigner utilement de sorte que sa situation n’ayant pas été régularisée, elle n’a pu percevoir sa pension retraite qu’au 1er juillet 2021 et non à compter du 1er août 2019, soit à la date de ses premières prises de contact avec la Caisse.
A l’appui de ses demandes, elle verse aux débats plusieurs pièces dont il ressort :
Que le 8 avril 2019, elle a pris contact avec la CNAV afin d’obtenir des informations sur ses droits à retraite du fait de la réception d’un courrier de Pôle emploi en date du 31 janvier 2019;Que par courrier du 24 mai 2019 et du 1er juin 2019, elle a relancé la Caisse en l’absence de réponse à sa demande du 8 avril 2019 ;Que par courrier en date du 7 juillet 2019 elle a transmis à la demande de la Caisse des pièces justificatives demandées ; Que par courriel du 20 janvier 2020, Madame [W] [R], technicien conseil retraite, l’a informé que sa demande de régularisation de carrière était en cours et qu’une demande de recherche d’employeur était notamment fait pour les années 1987 et 1992 ; Que par courriel du 12 février 2020, la Caisse l’a informé que sa régularisation de carrière était toujours en cours; Qu’elle a demandé à la Caisse le 20 avril 2020 via la messagerie interne du site de la CNAV des informations sur l’avancée du traitement de son dossier, qu’à cette occasion, elle a informé la Caisse du fait qu’elle ne percevait plus d’allocation de Pôle emploi en l’absence de transmission d’un courrier convention CNAV/UNEDI auprès dudit organisme ; Que par courrier en date du 30 mars 2020 reçu qu’elle indique avoir reçu le 29 avril 2020, la CNAV lui transmis sa régularisation de carrière (154 trimestres au 30/06/2019) ainsi que l’évaluation de sa retraite personnelle au 1er août 2019, qu’à réception, elle a contesté le calcul des trimestres et le fait de pouvoir percevoir une retraite à taux plein qu’à compter du mois d’avril 2022 ; Que par mail en date du 02 mai 2020, elle a de nouveau transmis des documents à la Caisse ;Que par mail en date du 04 mai 2020, elle a sollicité un rendez-vous physique ; Que faisant suite à la réception d’un courrier de la CNAV du 30 mars 2020, qu’elle aurait reçue le 29 avril 2020 et par courrier du 11 mai 2020, elle a demandé une nouvelle régularisation de Carrière du fait du manque de prise en compte de 16 Trimestres ; Que par mail en date du 18 mars 2021, la CNAV l’a informé du fait que la régularisation de sa carrière était terminée et qu’elle pouvait « déposer » sa demande de retraite sur le site internet ; avec transmission de l’évaluation de sa retraite personnelle, régularisée pour 176 trimestres au 1er avril 2021 et pour un montant mensuel brut de 1.137,98 euros ; Que par courriel en date du 18 mars 2021, Madame [J] a indiqué que sa régularisation de carrière était erronée, que 16 trimestres étant manquants, elle souhaitait un rendez-vous ; Que par courriel du 22 avril 2021, la CNAV lui a adressé un mail l’indiquant que le 11 mars 2021, il lui avait adressé une demande de documents complémentaires pour finaliser son dossier, demande restée vaine ; que Madame [J] conteste avoir reçu un courrier en date du 11 mars 2021, courrier au demeurant non versé aux débats par les parties ; Que par courriel en date du 22 avril 2022 puis par courrier recommandé avec accusé réception en date du même jour, Madame [J] a indiqué à la CNAV avoir effectivement tenté de comprendre les pièces qu’elle devait transmettre sans succès et a demandé que lui soit transmis dans les plus brefs délais le montant de sa pension retraite avec prise en compte des années 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014Que par courriel en date du 11 juin 2021, un expert conseil assurance retraite de la CNAV lui a proposé un rendez-vous le 16 juin 2021, auquel elle s’est présentée ; Qu’à la suite dudit rendez-vous, Madame [J] a transmis le 16 juin 2021 à la CNAV une demande de retraite avec une demande de prise d’effet au 1er juillet 2021 ; Que le 17 juin 2021, la CNAV l’a informé de la réception de sa demande et du traitement de son dossier ; Que par courrier en date des 14 et 17 janvier 2022, elle a demandé à la caisse une notification ou liquidation provisoire de sa retraite ; Que par courrier en date du 20 janvier 2022, la CNAV lui a répondu que sa demande était au service contrôle pour vérification ; Que par courrier en date du 05 février 2022, elle s’est vue notifier sa retraite avec effet au 1er juillet 2022 ;Que par la suite, elle a écrit à plusieurs reprises à la Caisse pour contester la fixation du point de départ de sa retraite au 1er juillet 2021.
En réponse, la CNAV fait valoir :
Que le relevé de carrière du 1er juillet 2019, l’évaluation de retraite datée du 30 mars 2020 pour une entrée en jouissance du 1er août 2019, l’évaluation de retraite datée du 30 mars 2020 pour une date d’entrée en jouissance du 1er avril 2022 ainsi que l’évaluation de retraite en date du 18 mars 2021 pour une date d’entrée en jouissance du 1er avril 2021 mentionnaient tous la mention « pour obtenir votre retraite, vous devrez transmettre votre demande 6 à 4 mois avant la date de départ que vous aurez choisi » ; que malgré ces informations, Madame [J] n’a déposé aucune demande de retraite à titre conservatoire ; Qu’elle a respecté la convention CNAV/UNEDIC en ayant adressé à l’assurée son relevé de carrière et un questionnaire périodes lacunaire le 06/09/2011, un relevé de carrière et un questionnaire périodes lacunaires le 1er juillet 2019 ainsi qu’un formulaire MDAE ; courriers dont elle justifie ; Qu’après contestation de l’assurée de l’absence de prise en compte de son activité en Belgique pour la période de 1974 à 1981, elle a adressé des formulaires de liaisons à la Caisse Belge le 20/01/2020 afin d’obtenir la validation des périodes d’activités exercées en Belgique ; Que le 20/01/2020, elle a transmis à l’assurée un mail visant à faire un point d’étape sur la régularisation de carrière en cours ayant conduit Madame [J] à transmettre de nouveaux justificatifs ; Que le 30 mars 2020, elle a adressé à Pôle emploi et à Madame [J] le courrier convention CNAV / UNEDIC les informant du fait qu’au 1er août 2019, l’assurée ne justifiait que de 154 trimestres tous régimes avec une retraite à taux plein possible au 1er avril 2022 ; qu’à la suite, l’ASS a été remise en paiement par Pôle emploi ; Qu’à la suite de la nouvelle contestation de l’assurée relative à l’absence de validation au titre du régime général français de 16 trimestres entre 2010 et 2013, elle a demandé à cette dernière de lui adresser l’intégralité des originaux de bulletins de salaire, Que le 18 mars 2021 ayant réceptionné tous les justificatifs de Pôle emploi relatifs au chômage indemnisé ainsi que de la validation des périodes d’activités exercées et cotisées auprès de la Caisse Belge, la Caisse a pu procéder à une reprise du dossier de l’assuré, Que par mail du même jour, la Caisse a invité cette dernière a déposé sa demande de retraite en ligne, Que le 22 avril 2021, l’assurée a sollicité un rendez-vous auprès de la Caisse, qu’à la suite d’un rendez-vous fixé le 16 juin 2021, Madame [J] a procédé au dépôt en ligne de sa demande de retraite,Que par notification du 05/02/2022, Madame [J] s’est vue notifier l’attribution de sa pension à effet du 1er juillet 2021 et qu’elle a perçu un rappel de 8.154,49 euros du 1er juillet 2021 au 31 janvier 2022.
La Caisse fait également valoir que ce n’est qu’en raison de la validation de la période d’activité en Belgique que Madame [J] a vu son relevé de carrière réactualisé et ouvrir droit à pension à taux plein dès le 1er avril 2021. Elle soutient que l’assuré n’a pas facilité le travail de la Caisse sur ce point en sollicitant à plusieurs reprises la prise en compte de la période de 2009 à 2014 par le régime général français et non au titre de la Caisse Belge.
Au regard de l’ensemble des éléments susvisés, il apparait que Madame [J] s’est effectivement rapprochée de la CNAV en août 2019 mais dans le but initial d’obtenir des informations sur ses éventuels droits à retraite sans pour autant solliciter une demande de pension vieillesse, celle-ci précisant d’ailleurs dans son courrier initial ne pas émettre le souhait de mettre fin à toute activité professionnelle dans un premier temps.
A la suite de cette première prise de contact par la requérante, la Caisse démontre avoir effectivement cherché à établir une régularisation de la carrière de l’assurée pendant plusieurs mois jusqu’à régularisation effective. Si une lenteur dans le traitement de cette demande ne peut qu’être relevée, pour autant aucune faute ne peut être reprochée à la CNAV qui justifie avoir procéder aux vérifications sollicitées par l’assurée s’agissant du décompte de ses trimestres, avoir transmis les informations nécessaires à Pôle Emploi conformément à la convention CNAV / UNEDIC, ce qui a permis à l’assurée de percevoir à nouveau l’ASS, et s’être également mise en lien avec la Caisse Belge afin d’obtenir la régularisation de carrière de l’assurée.
En outre et conformément à ses obligations légales, la CNAV justifie également avoir informé l’assuré de la nécessité de déposer une demande de pension de retraite 6 à 4 mois avant la date de départ. Or, force est de constater que Madame [J] n’a formalisé une demande que le 17 juin 2021, alors qu’elle aurait pu effectivement, malgré ses contestations sur la régularisation de sa carrière, effectuer une demande de pension vieillesse à titre conservatoire. Ainsi, Madame [J] ne peut utilement invoquer un préjudice résultant de la non attribution d’une pension de retraite au 1er août 2019 alors même qu’à cette date elle n’avait aucunement émis le souhait de percevoir une telle pension.
En dernier lieu, il convient de constater que la CNAV a in fine satisfait aux demandes de Madame [J], en lui attribuant le bénéfice de la pension de retraite à taux plein rétroactivement au 1er juillet 2021, date indiquée par l’assurée elle-même dans le formulaire règlementaire rempli le 17 juin 2021, de sorte que le préjudice résultant de la tardivité de la notification de liquidation de retraite a été intégralement réparé et l’assuré rétablit dans ses droits.
En conséquence, si Madame [J] apparait affectée par ladite procédure et que le Tribunal a entendu les difficultés dont elle a fait part, il n’en demeure pas moins qu’en l’absence de démonstration d’une faute commise par la Caisse dans le traitement de ses demandes, elle ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages-intérêts, la Caisse ayant répondu aux obligations légales qui lui incombe.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [F] [J], succombant, sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable le recours formé par Madame [F] [J] ;
Déboute Madame [F] [J] de sa demande principale visant à la fixation rétroactive du point de départ de sa pension de vieillesse au 1er août 2019 ;
Déboute Madame [F] [J] de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne Madame [F] [J] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Fait et jugé à Paris le 29 Janvier 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 22/02170 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXVNB
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [F] [J]
Défendeur : CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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