Retenues salariales contestées suite à des grèves répétées.

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Retenues salariales contestées suite à des grèves répétées.

L’Essentiel : Le salarié, en qualité de facteur polyvalent, a été engagé par la société de distribution de courrier le 17 septembre 2013. À partir du 1er janvier 2019, il a été affecté à une plateforme de distribution. Entre 2020 et 2022, le salarié a participé à trente-neuf mouvements de grève, chacun durant vingt-quatre heures. Ce dernier a contesté les retenues sur salaire appliquées pour les trente-sept dimanches précédant ses reprises de service le lundi. En conséquence, il a saisi la juridiction prud’homale le 1er juillet 2022, demandant à la société de lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaires.

Engagement et affectation

Le salarié, en qualité de facteur polyvalent, a été engagé par la société de distribution de courrier le 17 septembre 2013. À partir du 1er janvier 2019, il a été affecté à une plateforme de distribution.

Mouvements de grève

Entre 2020 et 2022, le salarié a participé à trente-neuf mouvements de grève, chacun durant vingt-quatre heures. Ces grèves ont été précédées de préavis déposés par le syndicat représentant les travailleurs du secteur, dont trente-sept ont eu lieu les samedis, de 0h00 à 24h00.

Litige sur les retenues salariales

Le salarié a contesté les retenues sur salaire appliquées pour les trente-sept dimanches précédant ses reprises de service le lundi. En conséquence, il a saisi la juridiction prud’homale le 1er juillet 2022, demandant à la société de distribution de courrier de lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaires, ainsi que les congés payés correspondants. Il a également demandé la remise de bulletins de salaire rectifiés sous astreinte.

Examen du moyen

Concernant le moyen soulevé, il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, conformément à l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences des retenues sur salaire en cas de grève ?

Les retenues sur salaire en cas de grève sont régies par le principe de la légalité des grèves et des conséquences financières qui en découlent.

Selon l’article L2512-1 du Code du travail, « le droit de grève s’exerce dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ».

En effet, lorsque des salariés participent à une grève, l’employeur peut procéder à des retenues sur salaire pour les heures non travaillées.

Cependant, ces retenues doivent être justifiées et proportionnées.

Dans le cas présent, le salarié conteste les retenues opérées pour les grèves qui ont eu lieu les dimanches, arguant qu’elles ne devraient pas être appliquées.

Il est donc essentiel d’examiner si ces grèves étaient légales et si les retenues étaient conformes aux dispositions du Code du travail.

Quel est le rôle du syndicat dans la déclaration de grève ?

Le rôle du syndicat dans la déclaration de grève est fondamental, car il est chargé de représenter les intérêts des salariés et d’organiser les mouvements de grève.

L’article L2511-1 du Code du travail stipule que « le droit de grève est reconnu à tous les salariés ».

De plus, l’article L2511-2 précise que « la grève doit être précédée d’un préavis, qui doit être notifié à l’employeur ».

Dans cette affaire, le salarié a participé à des grèves organisées par le syndicat Sud PTT Drôme Ardèche Loire, qui a déposé les préavis nécessaires.

Cela signifie que les grèves étaient conformes aux exigences légales, ce qui pourrait influencer la légitimité des retenues sur salaire.

Quelles sont les obligations de l’employeur en matière de bulletins de salaire ?

L’employeur a des obligations précises en matière de délivrance des bulletins de salaire, qui sont régies par le Code du travail.

L’article L3243-2 stipule que « l’employeur doit remettre à chaque salarié un bulletin de paie lors du paiement de la rémunération ».

Ce bulletin doit comporter des mentions obligatoires, telles que le montant de la rémunération, les retenues effectuées, et les congés payés.

Dans le cas présent, le salarié demande la remise de bulletins de salaire rectifiés, ce qui implique que les bulletins fournis initialement ne respectaient pas ces obligations.

L’employeur doit donc s’assurer que les bulletins de salaire sont conformes aux dispositions légales et qu’ils reflètent correctement la situation salariale du salarié.

Quelles sont les voies de recours pour un salarié en cas de litige sur les retenues de salaire ?

En cas de litige sur les retenues de salaire, le salarié dispose de plusieurs voies de recours.

L’article L1411-1 du Code du travail prévoit que « tout salarié peut saisir le conseil de prud’hommes en cas de litige avec son employeur ».

Le salarié a la possibilité de contester les retenues sur salaire devant cette juridiction, qui est compétente pour trancher les litiges individuels du travail.

Dans cette affaire, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes le 1er juillet 2022 pour contester les retenues opérées par La Poste.

Il est donc important pour le salarié de respecter les délais de prescription et de fournir les preuves nécessaires pour étayer sa demande.

Le conseil de prud’hommes examinera alors les arguments des deux parties et rendra une décision en fonction des éléments présentés.

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2025

Rejet

M. SOMMER, président

Arrêt n° 131 FS-D

Pourvoi n° J 23-14.636

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025

La société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-14.636 contre le jugement rendu le 23 mars 2023 par le conseil de prud’hommes de Valence (section commerce, chambre 1), dans le litige l’opposant à M. [U] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], les plaidoiries de Me Boré pour la société La Poste, de Me Grévy, pour M. [O], et l’avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, M. Dieu, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud’hommes de Valence, 23 mars 2023), M. [O] a été engagé en qualité de facteur polyvalent par la société La Poste (La Poste) le 17 septembre 2013. Il a été affecté à effet du 1er janvier 2019 à une plateforme de distribution du courrier.

2. Il s’est associé entre 2020 et 2022 à trente-neuf mouvements de grève d’une durée de vingt-quatre heures, précédés de préavis de grève déposés par le syndicat Sud PTT Drôme Ardèche Loire, dont trente-sept pour les samedis de 0h00 à 24h00.

3. Contestant les retenues sur salaire opérées au titre des trente-sept dimanches ayant précédé ses reprises de service le lundi, le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 1er juillet 2022, afin de condamner La Poste à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires, outre les congés payés afférents, ainsi qu’à lui remettre sous astreinte des bulletins de salaire rectifiés.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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