L’Essentiel : Une salariée, engagée par la société La Poste le 6 janvier 2014, a participé à six grèves entre le 9 octobre 2021 et le 26 mars 2022, entraînant une retenue sur salaire de douze jours. Contestant ces retenues, la salariée a saisi la juridiction prud’homale le 6 juillet 2022 pour obtenir le paiement de sommes dues et des dommages-intérêts pour résistance abusive. Selon le jugement du conseil de prud’hommes de Vannes du 22 janvier 2024, il n’y a pas lieu de statuer sur ces griefs, qui ne justifient pas une décision spécialement motivée.
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Engagement de la salariéeSelon le jugement attaqué (conseil de prud’hommes de Vannes, 22 janvier 2024), une factrice a été engagée par la société La Poste le 6 janvier 2014. Participation aux grèvesEntre le 9 octobre 2021 et le 26 mars 2022, la salariée a participé à six mouvements de grève d’une journée, le samedi, ce qui a entraîné une retenue sur salaire de douze jours. Contestation des retenues sur salaireContestant les retenues sur salaires opérées au titre des six dimanches suivant ses jours de grève, la salariée a saisi la juridiction prud’homale le 6 juillet 2022, afin de condamner la société La Poste à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour résistance abusive. Examen des moyensEn application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences juridiques des retenues sur salaire en cas de grève ?La question des retenues sur salaire en cas de grève est régie par le Code du travail, notamment par l’article L2512-1. Cet article stipule que : « Le salarié qui participe à une grève a droit à la protection de son emploi, mais il peut subir des retenues sur salaire pour les jours non travaillés. » Dans le cas présent, la factrice a participé à six mouvements de grève, ce qui a entraîné une retenue sur salaire de douze jours. Il est important de noter que la jurisprudence a précisé que les retenues sur salaire doivent être proportionnelles aux jours de grève effectivement pris. Ainsi, la salariée conteste les retenues opérées pour les dimanches suivant ses jours de grève, arguant qu’elles ne sont pas justifiées. Quels recours sont possibles pour un salarié contestant des retenues sur salaire ?Le salarié qui conteste des retenues sur salaire peut saisir le conseil de prud’hommes, conformément à l’article L1411-1 du Code du travail, qui dispose que : « Tout litige individuel entre un employeur et un salarié peut être porté devant le conseil de prud’hommes. » Dans cette affaire, la factrice a effectivement saisi la juridiction prud’homale pour demander la condamnation de La Poste à lui verser des sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour résistance abusive. Il est essentiel de prouver que les retenues sur salaire ne respectent pas les dispositions légales ou conventionnelles applicables. Le conseil de prud’hommes examinera alors les éléments de preuve fournis par la salariée pour déterminer la légitimité des retenues effectuées par l’employeur. Quelles sont les implications de la résistance abusive dans le cadre d’un litige prud’homal ?La résistance abusive est un concept juridique qui peut être invoqué lorsque l’employeur refuse de respecter ses obligations légales ou contractuelles. L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que : « La partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés. » Dans le cas présent, la factrice a demandé des dommages-intérêts pour résistance abusive, ce qui implique qu’elle estime que La Poste a agi de manière déloyale en maintenant les retenues sur salaire. Le conseil de prud’hommes devra évaluer si l’employeur a eu un comportement abusif dans la gestion de la situation, ce qui pourrait justifier l’octroi de dommages-intérêts à la salariée. Quelle est la portée de l’article 1014 du Code de procédure civile dans le cadre de cette affaire ?L’article 1014, alinéa 2, du Code de procédure civile précise que : « Il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. » Dans cette affaire, le jugement du conseil de prud’hommes a mentionné cet article pour indiquer que certains moyens soulevés par la salariée n’étaient pas suffisamment fondés pour justifier une décision de cassation. Cela signifie que le tribunal a considéré que les arguments avancés par la salariée n’avaient pas d’impact significatif sur le résultat du litige. Ainsi, la portée de cet article est de limiter les décisions motivées sur des points qui ne sont pas pertinents pour la résolution du litige. |
JL10
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 février 2025
Rejet
M. SOMMER, président
Arrêt n° 134 FS-D
Pourvoi n° X 24-12.950
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025
1°/ La société La Poste DSCC, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° X 24-12.950 contre le jugement rendu le 22 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes de Vannes (section commerce), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [W] [O], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés La Poste DSCC et La Poste de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [O], la plaidoirie de Me Boré pour les sociétés La Poste DSCC et La Poste, et l’avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, M. Dieu, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société La Poste du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre France travail.
2. Selon le jugement attaqué (conseil de prud’hommes de Vannes, 22 janvier 2024), Mme [O] a été engagée en qualité de factrice par la société La Poste (La Poste) le 6 janvier 2014.
3. Entre le 9 octobre 2021 et le 26 mars 2022, elle a participé à six mouvements de grève d’une journée, le samedi, et a subi une retenue sur salaire de douze jours.
4. Contestant les retenues sur salaires opérées au titre des six dimanches suivant ses jours de grève, la salariée a saisi la juridiction prud’homale le 6 juillet 2022, afin de condamner La Poste à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche et le second moyen
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