L’Essentiel : Lors de l’audience, après avoir rappelé les droits de la personne retenue, le juge a entendu les observations des avocats et du préfet. Deux procédures ont été jointes pour une meilleure administration de la justice. La contestation de l’arrêté de placement a mis en lumière l’absence de preuve de notification, soulevant des doutes sur la légalité de la rétention. L’examen du dossier a révélé des irrégularités dans la notification. En conséquence, le juge a déclaré l’arrêté irrégulier, ordonnant la mise en liberté de M. [N] [E], tout en rappelant son obligation de quitter le territoire.
|
Contexte de l’audienceAprès avoir rappelé à la personne retenue ses droits selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’audience a entendu les observations des avocats de la défense et du préfet de la Seine-et-Marne. Junction des procéduresIl a été décidé de joindre deux procédures, l’une introduite par M. [N] [E] et l’autre par le préfet, afin d’assurer une bonne administration de la justice. Le juge a également souligné son rôle en tant que gardien de la liberté individuelle, se prononçant sur la légalité de la rétention. Contestation de l’arrêté de placementLe conseil de M. [N] [E] a décidé de se désister d’un recours introduit par l’association France Terre d’Asile, tout en maintenant son propre recours. La contestation portait sur l’absence de preuve de notification de l’arrêté d’obligation de quitter le territoire, ce qui a soulevé des doutes quant à la légalité de la rétention. Analyse de la légalité de la rétentionL’examen du dossier a révélé que la notification de l’arrêté d’obligation de quitter le territoire n’était pas correctement établie. Le bordereau de présentation de la lettre recommandée n’était pas renseigné, rendant impossible de prouver que M. [N] [E] avait eu connaissance de l’arrêté. Décision du jugeEn conséquence, le juge a déclaré l’arrêté de placement en rétention irrégulier, ordonnant la mise en liberté de M. [N] [E]. Il a également constaté le désistement du recours de France Terre d’Asile et a déclaré le recours de M. [N] [E] recevable. Obligation de quitter le territoireMalgré la mise en liberté, le juge a rappelé à M. [N] [E] qu’il devait se conformer à l’obligation de quitter le territoire national. L’ordonnance a été prononcée publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale pour la rétention d’un étranger ?La rétention d’un étranger est régie par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Selon l’article L. 551-1 du CESEDA, la rétention administrative peut être ordonnée pour permettre l’exécution d’une mesure d’éloignement. Cet article stipule que : « La rétention d’un étranger peut être ordonnée lorsque celui-ci fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il ne peut être éloigné immédiatement. » Il est également précisé que la rétention ne peut excéder 48 heures sans décision du juge. Dans le cas présent, la décision de placement en rétention a été jugée irrégulière en raison de l’absence de preuve de notification de l’arrêté d’obligation de quitter le territoire. Cela soulève la question de la légalité de la rétention, car sans notification, l’étranger ne peut être considéré comme ayant eu connaissance de la mesure d’éloignement. Quelles sont les conséquences d’une décision de placement en rétention jugée irrégulière ?Lorsqu’une décision de placement en rétention est jugée irrégulière, comme dans le cas de M. [N] [E], cela entraîne des conséquences juridiques importantes. L’article L. 552-1 du CESEDA précise que : « L’étranger dont la rétention a été déclarée illégale doit être mis en liberté. » Dans cette situation, le juge a ordonné la mise en liberté de M. [N] [E] en raison de l’irrégularité de l’arrêté de placement. Cela signifie que l’étranger ne peut plus être maintenu en rétention et doit être libéré immédiatement. De plus, l’irrégularité de la rétention n’efface pas l’obligation de quitter le territoire, qui demeure en vigueur tant que l’étranger n’est pas relevé de cette obligation par l’autorité compétente. Quels sont les droits d’un étranger en rétention administrative ?Les droits d’un étranger en rétention administrative sont clairement établis par le CESEDA et d’autres textes législatifs. L’article L. 552-3 du CESEDA énonce que : « L’étranger retenu a le droit d’être assisté par un avocat, de communiquer avec son consulat et de bénéficier d’une assistance médicale. » De plus, l’article L. 552-4 précise que : « L’étranger peut également contacter toute organisation compétente pour visiter les lieux de rétention. » Ces droits sont essentiels pour garantir que l’étranger puisse contester la légalité de sa rétention et obtenir l’assistance nécessaire durant cette période. Il est également important de noter que l’étranger peut demander la fin de sa rétention par une requête motivée adressée au magistrat compétent. Comment se déroule la procédure de contestation d’une rétention administrative ?La procédure de contestation d’une rétention administrative est encadrée par le Code de procédure civile et le CESEDA. L’article 367 du Code de procédure civile permet de joindre plusieurs procédures pour une bonne administration de la justice. Dans le cas présent, le juge a ordonné la jonction des procédures introduites par M. [N] [E] et le préfet, ce qui est conforme à cet article. De plus, l’article L. 552-1 du CESEDA stipule que : « L’étranger peut contester la légalité de sa rétention devant le juge. » Cette contestation doit être faite dans un délai raisonnable et peut inclure des arguments sur la légalité de l’arrêté de placement. Le juge doit alors examiner les éléments du dossier et se prononcer sur la légalité de la rétention, comme cela a été fait dans le cas de M. [N] [E]. Si la rétention est jugée illégale, l’étranger doit être libéré, comme cela a été ordonné dans cette affaire. |
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 16 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00187
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 08 novembre 2022 par le préfet de Essonne faisant obligation à M. [N] [E] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 janvier 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE à l’encontre de M. [N] [E], notifiée à l’intéressé le 12 janvier 2025 à 17h00 ;
Vu le recours de M. [N] [E], né le 10 Juillet 1995 à [Localité 19], de nationalité Ivoirienne, daté du 14 janvier 2025, reçu et enregistré le 14 janvier 2025 à 12h37 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu le recours de M. [N] [E], né le 10 Juillet 1995 à [Localité 19], de nationalité Ivoirienne, effectué par l’intermédiaire de son conseil, Maître LE STANC, daté du 15 janvier 2025, reçu et enregistré le 15 janvier 2025 à 22h24 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE datée du 14 janvier 2025, reçue et enregistrée le 14 janvier 2025 à 16h32, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [N] [E], né le 10 Juillet 1995 à [Localité 19], de nationalité Ivoirienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
– Me Agathe LE STANC, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
– Me Elif ISCEN (cab Centaure), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE
– M. [N] [E] ;
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [N] [E] enregistré sous le N° RG 25/00187 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE enregistrée sous le N° RG 25/00179 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que le conseil du retenu indique se désister du recours introduit par l’association France Terre d’Asile et maintenir celui introduit par ses soins le 15 janvier 2025 à 22 heures 24 ;
Attendu que l’intéressée conteste, par la voix de son conseil, l’arrêté de placement en rétention motif pris du défaut de base légale en ce que la preuve de la notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire n’apparaît pas au dossier ; qu’il est également fourni aux débat une requête électronique faite sur le site de La Poste avec le numéro du recommandé correspondant à l’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception qui n’apporte aucun élément sur le cheminement du pli ;
Attendu qu’en l’espèce, un examen attentif du dossier ne permet pas de s’assurer que la notification de l’ arrêté portant obligation de quitter le territoire a bien été faite à l’étranger ; qu’en effet si l’acte portant obligation de quitter le territoire figure bien au dossier, le bordereau de présentation de la lettre recommandée n’est pas complété ni renseigné que la présentation du pli, de telle sorte qu’il est impossible de s’assurer que M. [N] [E] en a eu connaissance et de considérer que l’arrêté de placement repose sur la base légale exigible pour son édiction ;
Que l’arrêté de placement sera dès lors jugé irrégulier avec toutes conséquences de droit et qu’il sera mis fin à la rétention de l’étranger sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens notamment d’irrégularité soulevés dans son intérêt ;
CONSTATONS le désistement du recours introduit par France Terre d’Asile ;
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE enregistrée sous le N° RG 25/00179 et celle introduite par le recours de M. [N] [E] enregistré sous le N° RG 25/00187 ;
DÉCLARONS le recours de M. [N] [E] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [N] [E] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [N] [E] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [E].
RAPPELONS à M. [N] [E] qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire national ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 16 Janvier 2025 à 11h 34.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
– Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
– Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
– L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18].
– Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
– La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
– L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 16 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 16 janvier 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 16 janvier 2025.
L’avocat de la personne retenue,
Laisser un commentaire