Le 5 octobre 2021, [W] [D] a été condamné à 8 mois d’emprisonnement et à une interdiction de territoire français de 3 ans pour vols aggravés. Malgré une assignation à résidence, il a cessé de respecter cette obligation. Interpellé le 29 décembre 2024 après un accident, il a été placé en garde à vue puis en rétention administrative. Son appel, formé le 4 janvier 2025, a été jugé recevable. Cependant, sa demande de remise en liberté a été rejetée, le tribunal considérant qu’il n’avait pas respecté les conditions d’assignation et ne fournissait pas de garanties suffisantes.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’appelL’appel interjeté par M. [W] [D] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 3 janvier 2025 est jugé recevable. En effet, selon l’article 500 du Code de procédure civile, « l’appel est formé dans les formes et délais prévus par la loi ». Dans cette affaire, l’appel a été formé dans le délai imparti, ce qui respecte les exigences légales. Ainsi, la cour a confirmé la recevabilité de l’appel, permettant à M. [W] [D] de contester la décision de maintien en rétention. Sur l’information tardive du parquet lors du placement en garde à vueConcernant l’information tardive du parquet, il est essentiel de se référer à l’article 63-1 du Code de procédure pénale, qui stipule que « la personne placée en garde à vue doit être informée sans délai des motifs de cette mesure ». Dans le cas présent, les gendarmes ont intervenu à 9h45 et ont notifié les droits de garde à vue à 10h45, soit une heure plus tard. Ce délai est justifié par la nécessité de sécuriser la scène de l’accident et de procéder aux vérifications administratives. La cour a donc rejeté le moyen soulevé par M. [W] [D], considérant que le délai n’était pas excessif. Sur la notification des droits en rétention administrativeL’article L. 552-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) précise que « l’étranger placé en rétention administrative doit être informé de ses droits ». Dans cette affaire, bien que le document remis à M. [W] [D] n’était pas en langue géorgienne, il a reçu une notification verbale de ses droits par un interprète. Le procès-verbal de notification, qu’il a signé, atteste que ses droits ont été correctement notifiés. Ainsi, la cour a rejeté le moyen relatif à la notification des droits, considérant qu’aucun grief n’était démontré. Sur la visio conférenceL’article L. 743-7 du CESEDA autorise la comparution des retenus en visio conférence, à condition que l’audience se déroule dans une salle accessible au public. Dans cette affaire, M. [W] [D] a confirmé que la salle était ouverte au public et que les conditions de sécurité étaient respectées. Le fait que l’accès à la salle nécessite de se présenter à l’accueil de l’école de police ne constitue pas un grief, car cela ne nuit pas à la publicité des débats. La cour a donc rejeté le moyen relatif à la visio conférence, considérant que toutes les conditions légales étaient remplies. Sur la demande d’assignation à résidencePour qu’une demande d’assignation à résidence soit acceptée, l’article L. 561-2 du CESEDA exige que l’étranger justifie de garanties de représentation suffisantes. Dans le cas de M. [W] [D], il n’a pas fourni d’éléments concrets concernant sa situation sur le territoire français, ni d’attestation d’hébergement. De plus, il a été interpellé dans un département différent de celui où il était censé être assigné à résidence. La cour a donc considéré que le premier juge avait correctement apprécié la demande et a rejeté celle de M. [W] [D], confirmant ainsi la prolongation de sa rétention administrative. |
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