Rétention et obligations d’assignation à résidence : Questions / Réponses juridiques

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Rétention et obligations d’assignation à résidence : Questions / Réponses juridiques

Le 5 octobre 2021, [W] [D] a été condamné à 8 mois d’emprisonnement et à une interdiction de territoire français de 3 ans pour vols aggravés. Malgré une assignation à résidence, il a cessé de respecter cette obligation. Interpellé le 29 décembre 2024 après un accident, il a été placé en garde à vue puis en rétention administrative. Son appel, formé le 4 janvier 2025, a été jugé recevable. Cependant, sa demande de remise en liberté a été rejetée, le tribunal considérant qu’il n’avait pas respecté les conditions d’assignation et ne fournissait pas de garanties suffisantes.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel interjeté par M. [W] [D] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 3 janvier 2025 est jugé recevable.

En effet, selon l’article 500 du Code de procédure civile, « l’appel est formé dans les formes et délais prévus par la loi ».

Dans cette affaire, l’appel a été formé dans le délai imparti, ce qui respecte les exigences légales.

Ainsi, la cour a confirmé la recevabilité de l’appel, permettant à M. [W] [D] de contester la décision de maintien en rétention.

Sur l’information tardive du parquet lors du placement en garde à vue

Concernant l’information tardive du parquet, il est essentiel de se référer à l’article 63-1 du Code de procédure pénale, qui stipule que « la personne placée en garde à vue doit être informée sans délai des motifs de cette mesure ».

Dans le cas présent, les gendarmes ont intervenu à 9h45 et ont notifié les droits de garde à vue à 10h45, soit une heure plus tard.

Ce délai est justifié par la nécessité de sécuriser la scène de l’accident et de procéder aux vérifications administratives.

La cour a donc rejeté le moyen soulevé par M. [W] [D], considérant que le délai n’était pas excessif.

Sur la notification des droits en rétention administrative

L’article L. 552-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) précise que « l’étranger placé en rétention administrative doit être informé de ses droits ».

Dans cette affaire, bien que le document remis à M. [W] [D] n’était pas en langue géorgienne, il a reçu une notification verbale de ses droits par un interprète.

Le procès-verbal de notification, qu’il a signé, atteste que ses droits ont été correctement notifiés.

Ainsi, la cour a rejeté le moyen relatif à la notification des droits, considérant qu’aucun grief n’était démontré.

Sur la visio conférence

L’article L. 743-7 du CESEDA autorise la comparution des retenus en visio conférence, à condition que l’audience se déroule dans une salle accessible au public.

Dans cette affaire, M. [W] [D] a confirmé que la salle était ouverte au public et que les conditions de sécurité étaient respectées.

Le fait que l’accès à la salle nécessite de se présenter à l’accueil de l’école de police ne constitue pas un grief, car cela ne nuit pas à la publicité des débats.

La cour a donc rejeté le moyen relatif à la visio conférence, considérant que toutes les conditions légales étaient remplies.

Sur la demande d’assignation à résidence

Pour qu’une demande d’assignation à résidence soit acceptée, l’article L. 561-2 du CESEDA exige que l’étranger justifie de garanties de représentation suffisantes.

Dans le cas de M. [W] [D], il n’a pas fourni d’éléments concrets concernant sa situation sur le territoire français, ni d’attestation d’hébergement.

De plus, il a été interpellé dans un département différent de celui où il était censé être assigné à résidence.

La cour a donc considéré que le premier juge avait correctement apprécié la demande et a rejeté celle de M. [W] [D], confirmant ainsi la prolongation de sa rétention administrative.


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