Rétention et éloignement d’un individu en situation irrégulière : enjeux de sécurité publique et respect des droits.

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Rétention et éloignement d’un individu en situation irrégulière : enjeux de sécurité publique et respect des droits.

L’Essentiel : La requête déposée le 14 janvier 2025 par le Préfet des Bouches-du-Rhône concerne Monsieur [R] [S], ressortissant algérien, en rétention depuis le 10 janvier 2025. Condamné à une interdiction définitive du territoire en septembre 2024, il a ignoré plusieurs assignations à quitter le territoire. L’avocat de Monsieur [S] a présenté des documents médicaux, plaidant contre la prolongation de la rétention. Toutefois, la décision finale a ordonné son maintien en rétention pour 26 jours, considérant sa présence comme une menace pour l’ordre public et son non-respect des conditions d’assignation à résidence.

Contexte de la requête

La requête a été déposée au greffe le 14 janvier 2025 par Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône, représenté par un avocat assermenté. La personne concernée, un ressortissant algérien, a choisi d’être assistée par un avocat commis d’office, Maître Sophie Ibrahim.

Situation de la personne concernée

Monsieur [R] [S], né le 10 septembre 1987, a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’expulsion daté du 24 octobre 2019, notifié le 29 octobre 2019. Ce dernier a été placé en rétention le 10 janvier 2025, avec notification le 11 janvier 2025. Il a refusé de comparaître à l’audience.

Arguments du Préfet

Le représentant du Préfet a souligné que Monsieur [S] avait été condamné à une interdiction définitive du territoire national en septembre 2024 et qu’il avait ignoré plusieurs assignations à quitter le territoire. Il a également mentionné que Monsieur [S] était défavorablement connu des services de police et a demandé son maintien en rétention en raison d’un risque avéré de soustraction à l’exécution de l’expulsion.

Observations de l’avocat

L’avocat de Monsieur [S] a présenté des documents médicaux attestant de soins nécessaires, demandant de ne pas faire droit à la demande de prolongation de la rétention. Il a indiqué qu’il n’avait pas d’autres éléments à ajouter.

Motifs de la décision

La procédure a été jugée régulière. Il a été établi que Monsieur [S] n’avait pas respecté les conditions d’une assignation à résidence, n’ayant pas remis de passeport valide et ne justifiant pas d’un domicile fixe. Son casier judiciaire comportait plusieurs condamnations, et sa présence en France était considérée comme une menace pour l’ordre public.

Décision finale

La requête du Préfet a été acceptée, ordonnant le maintien de Monsieur [S] en rétention pour une durée maximale de 26 jours, avec une fin de mesure prévue au plus tard le 10 février 2025. Il a été rappelé à la personne retenue ses droits, y compris la possibilité de demander l’assistance d’un interprète et d’un avocat. Des informations sur les recours possibles ont également été fournies.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

La rétention administrative est régie par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 741-1 et L. 743-13.

L’article L. 741-1 stipule que :

« La rétention administrative est une mesure de privation de liberté qui peut être ordonnée à l’égard d’un étranger en vue de son éloignement. »

Cet article précise que la rétention ne peut être décidée que si l’étranger fait l’objet d’une mesure d’éloignement et si les conditions de son placement en rétention sont remplies.

De plus, l’article L. 743-13 énonce que :

« L’assignation à résidence est une mesure alternative à la rétention administrative. Elle ne peut être prononcée que si l’étranger a remis un passeport en cours de validité et présente des garanties de représentation. »

Dans le cas présent, il a été constaté que la personne retenue ne remplissait pas ces conditions, n’ayant pas de passeport valide et ne justifiant pas d’un domicile fixe.

Quels sont les droits de la personne retenue en rétention administrative ?

Les droits de la personne retenue sont clairement énoncés dans l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Cet article stipule que :

« L’étranger placé en rétention administrative doit être informé, dans les meilleurs délais, de ses droits, notamment du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat et d’un médecin. »

Il est également précisé que l’étranger peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Dans le cas présent, il a été noté que la personne retenue a été informée de ses droits dès son arrivée au lieu de rétention, ce qui est conforme aux exigences légales.

Quelles sont les conséquences d’un refus de comparaître à l’audience pour la personne retenue ?

Le refus de comparaître à l’audience peut avoir des conséquences significatives sur la procédure de rétention.

En effet, l’article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que :

« L’étranger peut interjeter appel de la décision de placement en rétention dans les 24 heures suivant la notification de cette décision. »

Le fait de ne pas comparaître peut être interprété comme un manque de volonté de contester la mesure de rétention, ce qui peut influencer la décision du tribunal.

Dans cette affaire, le retenu a choisi de ne pas se présenter, ce qui a conduit à une décision favorable à la demande du Préfet pour le maintien de la rétention.

Quels sont les motifs justifiant le maintien en rétention administrative ?

Le maintien en rétention administrative peut être justifié par plusieurs motifs, notamment ceux relatifs à la menace pour l’ordre public et à la soustraction à l’exécution des mesures d’éloignement.

L’article L. 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que :

« La rétention peut être prolongée si l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ou s’il s’est soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement. »

Dans le cas présent, il a été établi que la personne retenue avait un casier judiciaire chargé et avait fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement qu’elle n’avait pas respectées.

Ces éléments ont été déterminants pour justifier le maintien de la rétention, considérant le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]

ORDONNANCE N° RG 25/00077 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54LY
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Cécilia ZEHANI, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Mathilde BILLOT, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 14 Janvier 2025 à 14heures28, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [E] [D], dûment assermenté

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Maître IBRAHIM Sophie, avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure ;

Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;

Attendu qu’il est constant que M. [R] [S]
Alias [C] [S]
né le 10 Septembre 1987 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne

a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :

a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant arrêté d’expulsion en date du 24 octobre 2019 notifié le 29 octobre 2019

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 10 janvier 2025 notifiée le 11 janvier 2025 à 11heures,

Attendu que le retenu a refusé de comparaître à l’audience ;

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LE FOND :

Le représentant du Préfet : il a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion. Risque de soustraction avérée, il a été condamné à une interdiction définitive du territoire national le 11/09/2024. Il a fait l’objet d’une assignation en mars 2024 qu’il n’a pas respecté, il ne s’est pas présenté au vol pour un retour.
Précédemment, trois obligations de quitter le territoire sont intervenues, il s’est soustrait à une précédente interdiction du territoire le 11/06/2021, il est défavorablement connu des services de police, demande de maintien de Monsieur en rétention au regard de la menace de l’ordre public.
Sollicitation du consulat pour une demande de LPC.
Je n’ai pas vu les pièces médicales mais pas de requête en contestation.

Observations de l’avocat : documents médicaux qui lui valent des soins par un kiné. Je vous demande de ne pas faire droit à la demande de prolongation, pour le reste je m’en rapporte je n’ai pas d’autres éléments.

MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE FOND :

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité
et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;

En ce qu’il n’a ni adresse ni passeport à présenter, qu’il s’est soustrait à quatre précédentes mesures de reconduites frontière, que son casier judiciaire mentionne 16 condamnations outre une dernière prononcée le 11/09/2024 par la Cour d’Appel pour des faits de traffic de cocaïne en état de récidive légale; que sa présence est donc une menace pour l’ordre public; Monsieur [S] n’ayant manifestement pas l’intention d’exécuter la décision de reconduite frontière et vivant en France grâce à la commission de multiples infractions depuis 2011 (port d’arme, outrages, dégradations de bien d’utilité publique, vol avec violence, détentions de substances psychotropes, et infractions à la législation sur les stupéfiants) ; Que forum réfugié a envoyé divers documents médicaux allant d’une ordonnance pour du paracétamol à des ordonnances pour des médicaments psychiatriques en passant par un certificat médical de compatibilité pour une activité sportive ;
Qu’il y a donc de faire droit à la demande de la Préfecture ;

PAR CES MOTIFS

FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet

ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [R] [S]

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 10 février 2025 à 11heures;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;

L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A MARSEILLE

en audience publique, le 15 Janvier 2025 À 12 h 15

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire

Reçu notification par le greffe du centre de rétention administrative
Le A H
L’intéressé


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