Rétention et droits des étrangers : Questions / Réponses juridiques

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Rétention et droits des étrangers : Questions / Réponses juridiques

M. [D] [V], ressortissant tunisien, a été soumis à un arrêté d’obligation de quitter le territoire français le 4 juin 2022 et placé en rétention administrative le 27 décembre 2024. Le 1er janvier 2025, le tribunal de Rouen a prolongé sa rétention de vingt-six jours. M. [D] [V] a interjeté appel, contestant l’irrégularité de son interpellation et la notification tardive de ses droits. L’appel a été jugé recevable, et le tribunal a confirmé la prolongation de la rétention, notifiant les parties de leur droit de pourvoi en cassation.. Consulter la source documentaire.

Sur la régularité de l’interpellation

L’interpellation de M. [D] [V] a été effectuée conformément aux dispositions des articles 53 et suivants du Code de procédure pénale.

L’article 53 précise que :

« Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit. »

Dans le cas présent, M. [D] [V] a été interpellé alors qu’il était porteur d’un sac plastique noir, habituellement utilisé pour la vente de tabac.

Il a ouvert ce sac et en a montré le contenu à un autre individu, ce qui a suscité l’attention des policiers.

Les deux hommes ont tenté de quitter les lieux rapidement à la vue des forces de l’ordre, et M. [D] [V] s’est ensuite dissimulé dans l’entrée d’une banque.

Ces éléments constituent des raisons plausibles de penser qu’un délit de vente frauduleuse de tabac était en train de se commettre, ce qui justifie l’interpellation.

L’article 62-2 du même code stipule que :

« La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. »

Ainsi, l’interpellation de M. [D] [V] apparaît conforme aux exigences légales, et aucun élément ne permet de penser qu’elle a été effectuée sur un motif discriminatoire.

Le moyen soulevé par M. [D] [V] n’est donc pas fondé.

Sur la tardiveté de la notification des droits

Concernant la notification des droits de M. [D] [V] en rétention, il est important de se référer aux dispositions applicables.

M. [D] [V] a été notifié de son placement en rétention le 27 décembre 2024 à 15h45.

Cependant, la notification de ses droits a été effectuée de manière complète lors de son arrivée au centre de rétention à 18h25.

Il est à noter que, selon la législation, les droits ne peuvent être exercés qu’après cette notification complète.

Ainsi, l’absence de notification immédiate de tous ses droits ne constitue pas un grief caractérisé.

Il est précisé que la notification de son droit d’accès aux associations a été faite à 15h55, mais cela ne couvre pas l’ensemble de ses droits.

Néanmoins, l’ensemble des droits a été notifié de manière complète lors de son arrivée au centre de rétention, ce qui respecte les exigences légales.

Par conséquent, le moyen soulevé par M. [D] [V] concernant la tardiveté de la notification sera rejeté.

En conclusion, la décision de maintenir M. [D] [V] en rétention a été confirmée en toutes ses dispositions.


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