L’Essentiel : La requête, reçue le 29 décembre 2024, a été présentée par le Préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas présent à l’audience. Monsieur [H] [B], né en Algérie, a été placé en rétention suite à un arrêté préfectoral d’obligation de quitter le territoire français. Il a exprimé le besoin d’un traducteur et a signalé des problèmes de santé mentale. L’avocat commis d’office a confirmé l’absence de passeport valide de son client. Le tribunal a décidé de maintenir Monsieur [H] [B] en rétention pour une durée maximale de 26 jours, avec rappel de ses droits d’assistance.
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Introduction de la requêteLa requête a été reçue au greffe le 29 décembre 2024, présentée par Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône. Le Préfet, bien que régulièrement avisé, n’était pas représenté lors de l’audience. Assistance juridiqueLa personne concernée par la requête a choisi d’être assistée par un avocat, Me Paul-André Decamps, qui a été commis d’office. Ce dernier a pris connaissance de la procédure et a eu des échanges libres avec son client. Contexte de la rétentionMonsieur [H] [B], né le 23 janvier 1998 en Algérie, a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’obligation de quitter le territoire français, notifié le 4 janvier 2024. Ce dernier a été placé en rétention le 24 décembre 2024, avec notification le 26 décembre 2024. Droits de la personne retenueLa personne retenue a été informée de ses droits pendant la rétention. Il a été noté qu’un moyen de transport vers son pays d’origine devait être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation. Déclarations de la personne concernéeLors des débats, la personne retenue a exprimé le besoin d’un traducteur et a déclaré ne pas avoir de logement, souffrir de problèmes de santé mentale et vouloir retourner en Algérie où elle a de la famille. Observations de l’avocatL’avocat n’a pas soulevé d’observations concernant la poursuite de l’audience sans interprète. Il a également confirmé que son client n’avait pas de passeport valide et qu’il devait contacter un forum pour des démarches. Motifs de la décisionLe Juge des Libertés et de la Détention a constaté la régularité de la procédure. Il a noté que la mesure d’éloignement n’avait pas pu être exécutée dans les 48 heures suivant la décision de placement en rétention. La personne retenue ne remplissait pas les conditions pour une assignation à résidence, n’ayant pas remis de passeport valide. Contexte judiciaireMonsieur [H] [B] avait été condamné à douze mois d’emprisonnement, et une obligation de quitter le territoire français lui avait été notifiée. Il a également bénéficié d’une libération conditionnelle expulsion. Décision finaleLe tribunal a ordonné le maintien de Monsieur [H] [B] en rétention pour une durée maximale de 26 jours, avec des droits d’assistance rappelés. La mesure de rétention prendra fin au plus tard le 25 janvier 2025. Des informations sur les recours possibles ont également été fournies à la personne concernée. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?La rétention administrative est régie par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 741-1 à L. 751-10. L’article L. 741-1 précise que la rétention administrative peut être ordonnée pour les étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement. Il est également stipulé que la rétention ne peut excéder le temps strictement nécessaire au départ de la personne concernée, conformément à l’article L. 751-9. De plus, l’article L. 743-13 indique que pour qu’une assignation à résidence soit envisagée, l’étranger doit avoir remis un passeport en cours de validité à un service de police ou à une unité de gendarmerie. Dans le cas présent, M. [H] [B] ne remplit pas cette condition, ce qui justifie le maintien en rétention. Quels sont les droits de la personne retenue pendant la rétention administrative ?Les droits des personnes retenues sont clairement énoncés dans le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’article L. 744-2 stipule que la personne retenue doit être informée de ses droits dès son arrivée au lieu de rétention. Elle a le droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat, ainsi que d’un médecin. De plus, elle peut communiquer avec son consulat et une personne de son choix. Il est également prévu qu’un espace soit mis à disposition pour permettre aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus. Ces droits sont essentiels pour garantir le respect de la dignité et des droits fondamentaux des personnes en rétention. Quelles sont les voies de recours disponibles pour la personne retenue ?La possibilité de recours est prévue par l’article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule que la personne retenue peut interjeter appel de la décision de placement en rétention dans les 24 heures suivant sa notification. Le recours doit être motivé et transmis par tout moyen au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel compétente. Il est également précisé que le Préfet et le Ministère public peuvent interjeter appel, sauf pour le Procureur de la République, qui doit saisir le Premier Président de la Cour d’appel pour faire déclarer son recours suspensif. Ces dispositions garantissent un contrôle judiciaire sur les décisions de rétention administrative. Quelles sont les conséquences d’une mesure d’éloignement sur la situation de l’étranger ?La mesure d’éloignement a des conséquences significatives sur la situation de l’étranger, comme le stipule l’article L. 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article précise que l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français doit être informé des conséquences de cette mesure. Dans le cas de M. [H] [B], il a été notifié d’une obligation de quitter le territoire français, ce qui a conduit à son placement en rétention. De plus, l’article L. 743-16 indique que l’étranger peut faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée déterminée, ce qui complique davantage sa situation. Dans ce cas, M. [H] [B] fait l’objet d’une interdiction de territoire pour cinq ans, ce qui limite ses possibilités de retour en France. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2] ou [Adresse 6] – [Localité 3]
ORDONNANCE N° RG 24/01956 – N° Portalis DBW3-W-B7I-526U
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Nadia ATIA, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 5] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 9] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Paul-andré DECAMPS , avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [H] [B], né le 23 Janvier 1998 à [Localité 7] (ALGERIE), étranger de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant portant obligation de quitter le territoire français, n°24130018M, en date du 04 janvier 2024, notifié le même jour à 11 heures 15
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 24 décembre 2024 notifiée le 26 décembre 2024 à 11 heures 16,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : j’ai besoin d’un traducteur. Vous m’indiquez que j’ai été entendu sans interprète, qu’il est indiqué que je comprends et parle le français; et que j’ai pu m’entretenir avec mon avocat.
Observations de l’avocat : pas d’observations sur le fait de continuer l’audience sans interprète.
La personne étrangère présentée déclare : j’ai pas de logement. Je suis pas bien ici, j’ai une maladie psychiatrique. J’ai un problème de neurologie, je prends des médicaments (je vous donne ce que je prends). C’est le même traitemenr que celui que j’avais en détention.
Observations de l’avocat : pas d’éléments de nullité dans cette procédure. Je lui ai demandé s’il avait un passeport en cours de validité; il faut qu’il prenne contact avec forum.
La personne étrangère déclare : je n’ai pas de passeport. Je veux rentrer en Algérie, je veux pas rester ici, je veux rentrer en Algérie, j’ai de la famille là-bas.
Le Juge des Libertés et de la Détention :
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Le cas échéant :
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation
Attendu que Monsieur [H] [B] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 4 janvier 2024 et ayant donné lieu à son placement en rétention à l’issue de l’exécution d’une peine de douze mois d’emprisonnement prononcée le 26 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille, par décision en date du 24 décembre 2024, notifiée le 26 décembre 2024, l’autorité administrative l’ayant préalablement avisé le 3 décembre 2024 de son intention de le reconduire ;
Attendu que Monsieur [H] [B] fait l’objet d’une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, qu’il déclare souhaiter retourner en Algérie, qu’il a effectivement bénéficié d’une libération sous contrainte sous la forme d’une libération conditionnelle dite expulsion à compter du 7 novembre 2024 ;
Attendu que l’autorité consulaire algérienne a été saisie par l’autorité administrative le 26 décembre 2024, celle-ci justifiant ainsi des diligences nécessaires ;
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [H] [B]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 25 janvier 2025 à 11 heures 16;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention [Localité 9] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 4], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
en audience publique, le 30 Décembre 2024 À 13 h 35
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 30 décembre 2024
L’intéressé
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