L’Essentiel : Monsieur [D] [R], né en Algérie, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour de trois ans. Lors de l’audience, il a exprimé son désir de régulariser sa situation et de travailler en France, tout en demandant pardon pour ses actions passées. Son avocat a soutenu sa demande d’assignation à résidence, présentant des documents attestant de son hébergement. Cependant, le tribunal a décidé de maintenir Monsieur [D] [R] en rétention, soulignant qu’il ne remplissait pas les conditions nécessaires, et a ordonné son maintien jusqu’au 5 février 2025.
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Contexte de la requêteLa requête a été reçue au greffe le 09 janvier 2025, présentée par Monsieur le Préfet du Var. Le Préfet, bien que régulièrement avisé, n’est pas représenté lors de la procédure. La personne concernée, Monsieur [D] [R], a exprimé le souhait d’être assistée par un avocat, ce qui a été accordé avec la désignation de Me Sandrine LEMAISTRE. Situation de la personne concernéeMonsieur [D] [R], né le 03 mars 1993 en Algérie, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour de trois ans, édictée par le Préfet des Alpes-Maritimes le 17 février 2022. Cette décision a été notifiée le même jour, moins de trois ans avant son placement en rétention le 6 janvier 2025. Déclarations et demandes de l’intéresséLors de l’audience, Monsieur [D] [R] a déclaré qu’il ne souhaitait pas révéler l’adresse de son hébergement pour éviter des problèmes à son hôte. Il a exprimé son désir de travailler et de vivre en France, affirmant avoir changé et souhaitant régulariser sa situation. Il a également demandé pardon pour ses actions passées et a proposé de signer un document pour sortir de rétention. Observations de l’avocatL’avocat de Monsieur [D] [R] a présenté des documents attestant de son hébergement et de sa situation fiscale. Elle a demandé son assignation à résidence, soulignant que son client avait compris ses erreurs passées et souhaitait travailler honnêtement en France. Motifs de la décisionLe tribunal a constaté que Monsieur [D] [R] avait été informé de ses droits dès son arrivée en rétention. Cependant, il ne remplissait pas les conditions pour une assignation à résidence, notamment en raison de l’absence de remise d’un passeport valide et de son hébergement jugé insuffisant. La Préfecture a justifié ses démarches pour mettre en œuvre la mesure d’éloignement. Décision finaleLe tribunal a décidé de faire droit à la requête du Préfet, ordonnant le maintien de Monsieur [D] [R] en rétention pour une durée maximale de 26 jours, jusqu’au 5 février 2025. Il a été rappelé à l’intéressé ses droits pendant la rétention, y compris la possibilité de demander l’assistance d’un interprète et d’un avocat. Des informations sur la possibilité d’interjeter appel ont également été fournies. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?La rétention administrative est régie par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 743-1 à L. 743-13. L’article L. 743-1 stipule que « la rétention administrative est une mesure de privation de liberté qui peut être prononcée à l’égard d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement ». De plus, l’article L. 743-13 précise que « l’assignation à résidence peut être ordonnée lorsque l’étranger a remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ». Dans le cas présent, Monsieur [D] [R] ne remplit pas ces conditions, car il n’a pas remis son passeport, ce qui justifie le maintien en rétention. Quels sont les droits de la personne retenue pendant la rétention administrative ?Les droits des personnes retenues sont clairement énoncés dans l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule que « la personne retenue doit être informée, dans les meilleurs délais, de ses droits, notamment du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat, ainsi que de communiquer avec son consulat ». Il est également précisé que « la personne retenue peut communiquer avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu ». Dans le cas de Monsieur [D] [R], il a été informé de ses droits dès son arrivée au centre de rétention, ce qui est conforme à la législation. Quelles sont les conséquences d’une mesure d’éloignement non exécutée dans le délai légal ?L’article L. 744-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile traite des conséquences d’une mesure d’éloignement non exécutée. Il stipule que « si la mesure d’éloignement n’est pas exécutée dans un délai de 96 heures suivant la décision de placement en rétention, la personne concernée doit être libérée ». Dans le cas de Monsieur [D] [R], la mesure d’éloignement n’a pas pu être mise à exécution dans ce délai, ce qui aurait pu entraîner sa libération, mais la Préfecture a justifié ses diligences en ayant saisi le consulat d’Algérie pour obtenir un laissez-passer. Quelles sont les voies de recours contre une décision de rétention administrative ?Les voies de recours sont définies par l’article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article précise que « la personne retenue peut interjeter appel de la décision de rétention dans les 24 heures suivant la notification de cette décision ». L’appel doit être formulé par déclaration motivée transmise au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel compétente. Dans le cas de Monsieur [D] [R], il a été informé verbalement de cette possibilité, ce qui est conforme aux exigences légales. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RG 25/00051 – N° Portalis DBW3-W-B7J-535B
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, greffière et de Mathilde BILLOT, greffière placée,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 5] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé n’est pas représenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Sandrine LEMAISTREavocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu que Monsieur [R] sollicite l’assistance d’un interprète en langue arabe, nous convoquons Madame [L] [S], ayant prêté serment préalablement de prêter son concours à la justice en son honneur et conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [D] [R]
né le 03 Mars 1993 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour de trois ans, prise par le Préfet des Alpes Maritimes le 17 février 2022 et notifiée le même jour
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 6 janvier 2025 notifiée le 6 janvier 2025 à 18 heures 16,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : je parle mais un peu. Je préfère avoir un interprète.
Mention : nous attendons l’arrivée de l’interprète en langue arabe.
Continuons l’audience avec l’interprète.
La personne étrangère présentée déclare : je ne voulais pas dire chez qui je suis hébergée pour ne pas lui causer de problème. Tout ce que je veux c’est sortir, reprendre une vie, travailler. Je fais des toitures, cela fait trois ans que je suis là, je suis un bosseur, je travaille, je comprends pas ces signalisations. Depuis trois ans, je me tiens tranquillement, je suis plus la même personne, j’apprends un métier que j’exerce. J’ai pas le choix, je travaille pour payer mon loyer, honnêtement j’aurai préféré être régularisé et travailler honnêtement.
J’aime ce pays, j’aimerais vivre ici. Je suis en train de ramasser des preuves pour régulariser, j’ai 5 ans de présence sur le territoire, je vais essayer. Je demande pardon, j’assume ce que j’ai fait, je ne recommencerai pas. Si vous préférez que je parte du pays, je le ferais.
Observations de l’avocat : ont été communiqués une attestation d’hébergement concerant M. [K] ainsi que son titre de séjour, et le justificatif fiscal de l’année 2024. M. [K] c’est une personne qu’il connait bien, de son village où il est né à [Localité 6], qui l’a retrouvé en arrivant à [Localité 8]. Monsieur travaille, a compris qu’il n’a pas bien fait les choses avant. Je vous demande de l’assigner à résidence.
La personne étrangère présentée déclare : j’espère votre pardon, je ne recommencerai plus, je voudrais sortir d’ici.si vous voulez que je sorte à cette adresse, je signerai.
SUR LE FOND
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que Monsieur [D] [R] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire délivrée par Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes le 17 février 2022 ; qu’il a été placé au centre de rétention le 6 janvier 2025 suite à sa garde à vue ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
A l’audience, Monsieur [D] [R] déclare qu’il a changé, qu’il travaille dans la toiture et veut travailler honnêtement en France ; son avocate sollicite son assignation à résidence ;
Attendu que Monsieur [D] [R] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité bien qu’elle déclare que son passeport est chez un ami, qu’il déclare être hébergé à [Localité 8] chez un ami [K] [P], que cette adresse est insuffisante pour s’assurer de ses garanties; qu’il s’est par ailleurs déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement;
Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat d’Algérie le 6 janvier 2025 d’une demande de reconnaissance et de laissez-passer pour lui permettre de mettre à exécution la mesure d’éloignement ;
En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la Préfecture du Var ;
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [D] [R]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 5 février 2025 à 18heures16;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 5] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
en audience publique, le 10 Janvier 2025 À 11 h 55
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 10 janvier 2025
L’intéressé
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