L’Essentiel : Dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers, Monsieur [U] [K] se voit imposer un arrêté de quitter le territoire national, accompagné d’une interdiction de retour. Placé en rétention administrative, il conteste cette décision, mais le tribunal rejette sa requête et prolonge sa rétention. L’appel, jugé recevable, aboutit à sa libération sur la base d’un certificat médical attestant que son état de santé ne permet pas la rétention. Finalement, le tribunal infirme l’ordonnance de prolongation et ordonne son assignation à résidence.
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Contexte JuridiqueLes faits se déroulent dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un arrêté du 23 décembre 2024, émis par le préfet de l’Ariège, impose à Monsieur [U] [K] une obligation de quitter le territoire national, assortie d’une interdiction de retour de 36 mois. Placement en Rétention AdministrativeLe même jour, Monsieur [U] [K] est placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Le 27 décembre 2024, il conteste la régularité de cette décision par une requête. Le préfet de l’Ariège demande également la prolongation de la rétention pour vingt-six jours supplémentaires. Décision du TribunalLe 27 décembre 2024, un magistrat du tribunal judiciaire de Perpignan rejette la contestation de Monsieur [U] [K] et ordonne la prolongation de sa rétention. Cette décision est notifiée le même jour à 15h49. Monsieur [U] [K] dépose un appel le 30 décembre 2024, dans les délais légaux. Audience PubliqueL’audience publique, initialement prévue à 10h45, commence finalement à 11h12. Le préfet de l’Ariège est informé de l’audience et doit prendre des dispositions pour que Monsieur [U] [K] soit présent. Arguments de l’AppelL’avocat de Monsieur [U] [K] soulève plusieurs points, notamment une exception de nullité concernant l’interpellation par les gendarmes et une erreur dans la notification des droits. Il argue également que l’état de santé de son client est incompatible avec la rétention. Recevabilité de l’AppelL’appel est jugé recevable, car Monsieur [U] [K] a formalisé son appel dans les 24 heures suivant la notification de l’ordonnance contestée. Il est libéré le 30 décembre 2024 sur la base d’un certificat médical indiquant que sa santé ne permet pas la rétention. Contrôle d’Identité et Notification des DroitsLes gendarmes ont agi en raison du comportement perturbateur de Monsieur [U] [K] à l’hôpital. Le contrôle d’identité est jugé légitime, et bien que la notification des droits ait comporté une erreur sur le délai de contestation, cela n’a pas causé de préjudice à Monsieur [U] [K]. Situation de VulnérabilitéMonsieur [U] [K] fait valoir que ses problèmes de santé, notamment des troubles psychiatriques, n’ont pas été pris en compte. Un certificat médical confirme que son état de santé est incompatible avec la rétention. Décision FinaleLe tribunal infirme l’ordonnance de prolongation de la rétention et prend acte de l’assignation à résidence de Monsieur [U] [K] par arrêté préfectoral du 30 décembre 2024. L’ordonnance est notifiée conformément aux dispositions légales. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de l’appelL’appel formé par Monsieur [U] [K] est jugé recevable en vertu des articles R 743-10 et R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Ces articles stipulent que : – **Article R 743-10** : « Le recours contre les décisions de placement en rétention administrative doit être formé dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision. » – **Article R 743-11** : « Le recours est suspensif et doit être examiné par le juge dans les plus brefs délais. » Dans ce cas, Monsieur [U] [K] a formalisé son appel le 30 décembre 2024, soit dans les 24 heures suivant la notification de l’ordonnance du 27 décembre 2024. Ainsi, l’appel est recevable, car il respecte les délais légaux prévus par le CESEDA. Sur l’illégalité du contrôle d’identité initialConcernant le contrôle d’identité initial, il est fondé sur l’article 78-2 du Code de procédure pénale, qui autorise les forces de l’ordre à procéder à un contrôle d’identité en cas de troubles à l’ordre public. Cet article précise que : – **Article 78-2** : « Les officiers de police judiciaire peuvent, dans les lieux publics, procéder à des contrôles d’identité lorsque des circonstances particulières le justifient. » Dans cette affaire, les gendarmes ont été appelés en raison du comportement perturbateur de Monsieur [U] [K] dans un établissement hospitalier. Le procès-verbal indique que les gendarmes ont demandé à Monsieur [U] [K] de les suivre pour vérifier son identité, ce qui est conforme à la législation. Le placement en rétention a été effectué après que son identité ait été confirmée comme étant irrégulière, justifiant ainsi l’action des gendarmes. Sur l’irrégularité de la notification des droits en rétention administrativeLa notification des droits en rétention administrative est régie par les dispositions du CESEDA, notamment l’article L. 512-1, qui impose une information claire des droits des retenus. Cet article stipule que : – **Article L. 512-1** : « Les personnes placées en rétention administrative doivent être informées de leurs droits, notamment du droit de contester la mesure de rétention. » Dans le cas présent, il a été indiqué à Monsieur [U] [K] qu’il disposait d’un délai de 48 heures pour contester la régularité de l’arrêté de placement en rétention. Cependant, bien qu’il y ait eu une erreur dans le délai mentionné, Monsieur [U] [K] a pu exercer ses droits en formalisant une requête dans les délais légaux. Ainsi, bien que la notification ait comporté une erreur, cela n’a pas eu d’impact sur la capacité de Monsieur [U] [K] à contester la décision. Sur la situation de vulnérabilité de Monsieur [U] [K]Monsieur [U] [K] a soulevé des problèmes de santé, notamment des troubles psychiatriques, qui n’auraient pas été pris en compte lors de son placement en rétention. Le certificat médical du Docteur [R] du 30 décembre 2024 atteste que son état de santé est incompatible avec le maintien en centre de rétention administrative. Il est important de noter que l’article L. 512-2 du CESEDA stipule que : – **Article L. 512-2** : « Le maintien en rétention administrative ne doit pas porter atteinte à la santé des personnes retenues. » En conséquence, la cour a décidé d’infirmer l’ordonnance déférée et de prendre acte de l’assignation à résidence de Monsieur [U] [K], en tenant compte de sa vulnérabilité et de son état de santé. Cette décision souligne l’importance de respecter les droits des personnes en situation de vulnérabilité, conformément aux dispositions légales en vigueur. |
N° RG 24/00954 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QP3Z
O R D O N N A N C E N° 2024 – 977
du 31 Décembre 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [U] [K]
né le 04 Mars 1987 à [Localité 4] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
non comparant et représenté par Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [X] [H], interprète assermenté en langue ARABE
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’ARIEGE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Magali VENET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 23 décembre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L’ARIEGE portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de retour de 36 mois pris à l’encontre de Monsieur [U] [K],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 23 décembre 2024 de Monsieur [U] [K], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [U] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 décembre 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE L’ARIEGE en date du 27 décembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [U] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 27 Décembre 2024 à 15h49 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
– rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [U] [K],
– ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [K] , pour une durée de vingt-six jours à compter du l’expiration du délai de 4 jours suivant notification de la décision de palcement en rétention,
Vu la déclaration d’appel faite le 30 Décembre 2024 par Monsieur [U] [K] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 10h54,
Vu les courriels adressées le 30 Décembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L’ARIEGE, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 31 Décembre 2024 à 10 H 45,
Vu l’arrêté de MONSIEUR LE PREFET DE L’ARIEGE en date du 30 décembre 2024 portant assignation à résidence d’un ressortissant étranger, notifié à l’interessé le 30 décembre 2024 à 11h 30 transmis par courriel le 30 décembre 2024 à 15h16 par le centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu le courriel adressé le 30 Décembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L’ARIEGE l’informant que l’audience publique sera tenue ce jour à 10 H 45 et l’ invitant à prendre toutes les dispositions utiles pour faire remettre à Monsieur [U] [K] l’avis à comparaître à cette audience par l’intermédiaire des services de police ou de gendarmerie compétents,
L’audience publique initialement fixée à 10 H 45 a commencé à 11h12
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’avocat, Me Christopher POLONI développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Monsieur a été libéré et assigné à résidence sur la base de L’OQTF
– In limine litis, soulève une exception de nulllité, sur l’interpellation des gendarmes et un probléme sur la notification des droits du retenu, le délai indiqué est erroné. Ces nullités entrainent la nullité de la procédure.
– Défaut d’examen erreur manifeste d’appréciation de la situation de vulnérabilité, il y a une incompatibilité de l’état de santé de monsieur avec la rétention.
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3]
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 30 Décembre 2024, à 10h54, Monsieur [U] [K] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 27 Décembre 2024 notifiée à 15h49, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Le 30 décembre 2024 M. [K] a été libéré suite à un certificat médical d’incompatibilité de la rétention avec son état de santé et il a été assigné à résidence par la préfecture 09.
Sur l’appel :
Sur le moyen pris de l’illégalité du contrôle d’identité initial:
Il ressort des procès verbaux figurant à la procédure que les gendarmes de la communauté de brigades de [Localité 5] ont été sollicités par le centre hospitalier Ariège-Courserans en raison du comportement de M. [U] [K] qui refusait de quitter l’unité de l’établissement dans lequel il était hospitalisé et causait des troubles alors qu’un médecin venait de déclarer que son hospitalisation n’était plus nécessaire. Le procès verbal d’investigation précise que les gendarmes lui ont demandé de les suivre à l’extérieur du bâtiment pour contrôler son identité et que ce n’est que dans un second temps que l’intéressé a été placé en retenue sur le fondement des articles L.812-1 et L812-2 du CESEDA. Le procès verbal de notification d’exercice des droits et déroulement de la retenue indique d’ailleurs que la mesure de retenue a été précédée d’une vérification d’identité sur le fondement de l’article 78-3 du code de procédure pénale .
Il en découle que les services de gendarmerie étaient, au regard du trouble causé par l’intéressé, fondés à contrôler son identité sur le fondement de l’article 78-2 du code de procédure pénale. Faute pour ce dernier de pouvoir justifier de son identité , les vérifications opérées ont mis en exergue la situation irrégulière de M. [K] qui a alors été placé en retenue de sorte que les circonstances du contrôle sont clairement établies et que c’est à juste titre que le premier juge a écarté ce moyen de nullité.
Sur le moyen pris de l’irrégularité de la notification des droits en rétention administrative s’agissant de la contestation de l’arrêté portant placement en rétention administrative:
Lors de la notification de ses droits en rétention administrative , il a été indiqué à tort à M. [K] qu’il disposait d’un délai de 48h pour contester la régularité de l’arrêté portant placement en rétention administrative. Il ne justifie cependant d’aucun grief puisqu’il a valablement pu exercer ses droits dès qu’il a formalisé une requête dans les délais légaux.
Les moyens de nullité seront donc rejetés
Sur la requête de M. [K]:.
Sur la situation de vulnérabilité:
M. [K] fait valoir que ses problèmes de santé n’ont pas été pris en compte alors qu’il les a signalés et qu’il souffre de troubles psychiatriques.
Il ressort du certificat médical du Docteur [R] en date du 30 décembre 2024 que l’état de santé de M. [U] [K] est incompatible avec son maintien en centre de rétention administrative de [Localité 3].
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance déférée et de prendre acte que par arrêté préfectoral du 30 décembre 2024 M. [K] a été assigné à résidence dans le département de l’Ariège.
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les exceptions et moyens de nullité
Infirmons la décision déférée,
Prenons acte de l’assignation à résidence de Monsieur [U] [K] né le 04 Mars 1987 à [Localité 4] ( ALGÉRIE ) de nationalité Algérienne par arrêté préfectoral du préfet de l’Ariège en date du 30 décembre 2024 portant assignation à résidence d’un ressortissant étranger.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 31 Décembre 2024 à 14h28 .
Le greffier, Le magistrat délégué,
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