L’Essentiel : M. X, interpellé le 18 janvier 2025, conteste la régularité de sa garde à vue, notamment l’utilisation d’un interprétariat téléphonique pour la notification de ses droits. Son avocat argue que cela a pu nuire à sa compréhension. Toutefois, il a été établi que M. X a bien compris ses droits. Après une garde à vue de 13 heures, il a été placé en rétention administrative. Le tribunal a jugé acceptable le délai de 5 minutes entre la levée de la garde à vue et la notification de la rétention. La demande de prolongation de la rétention a été acceptée pour 26 jours.
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Contexte de l’affaireLa procédure concerne M. X, qui se dit [F] [T], et qui a été interpellé et placé en garde à vue le 18 janvier 2025. Un interprète assermenté a été requis pour assurer la communication en langue arabe, car M. X ne comprend pas le français. L’audience a eu lieu en présence d’avocats représentant à la fois M. X et le préfet de [Localité 21]. Contestation de la procédureM. X conteste la régularité de la procédure, en particulier l’utilisation d’un interprétariat téléphonique pour la notification de ses droits. Son avocat soutient que cette méthode pourrait avoir compromis la compréhension des droits énoncés. Cependant, il a été établi que M. X a compris les droits qui lui ont été communiqués, même par voie téléphonique. Durée de la garde à vue et rétentionM. X a été placé en garde à vue à 1h10 et celle-ci a été levée à 14h35, suivie de la notification de son placement en rétention administrative à 14h40. La défense a soulevé une question concernant une prétendue privation arbitraire de liberté pendant 10 minutes, mais le tribunal a jugé que le délai de 5 minutes entre la levée de la garde à vue et la notification de la rétention était acceptable. Prolongation de la rétentionLe juge a examiné la demande de prolongation de la rétention administrative. Il a constaté que la procédure était régulière et que M. X avait été informé de ses droits dans les meilleurs délais. De plus, la mesure d’éloignement n’avait pas pu être exécutée dans le délai de quatre jours suivant la décision de placement en rétention. Décision finaleLe tribunal a rejeté les moyens soulevés par la défense et a déclaré la requête du préfet recevable. Il a ordonné la prolongation de la rétention de M. X pour une durée de vingt-six jours à compter du 22 janvier 2025, tout en précisant que la décision était susceptible d’appel dans les 24 heures suivant sa notification. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les implications juridiques de l’utilisation de l’interprétariat téléphonique dans le cadre de la rétention administrative ?L’utilisation de l’interprétariat téléphonique dans le cadre de la rétention administrative soulève des questions sur le respect des droits de la personne retenue, notamment en ce qui concerne la compréhension de ses droits. Selon l’article L743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est stipulé que : « Les étrangers retenus doivent être informés, dans une langue qu’ils comprennent, de leurs droits et des motifs de leur rétention. » Dans cette affaire, il a été constaté que M. X, se disant [F] [T], a compris l’ensemble des droits qui lui ont été énoncés par l’interprète, même si cela a été fait par voie téléphonique. Il est important de noter que le conseil de M. X n’a pas réussi à prouver qu’il y avait eu une atteinte substantielle aux droits du retenu, ce qui signifie que l’interprétariat téléphonique a été jugé suffisant pour garantir la compréhension des droits. La légalité de la rétention administrative peut-elle être contestée sur la base d’une privation de liberté de quelques minutes ?La question de la légalité de la rétention administrative peut effectivement être soulevée, mais dans ce cas précis, la cour a jugé que la privation de liberté de 5 minutes après la levée de la garde à vue n’était pas suffisante pour constituer une illégalité. L’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : « La rétention administrative ne peut excéder le temps strictement nécessaire au départ de l’étranger. » Dans cette affaire, le délai de 5 minutes entre la levée de la garde à vue et la notification de la rétention administrative a été jugé très court et conforme aux exigences légales. Ainsi, la cour a conclu que ce délai ne constituait pas une violation des droits de M. X, et le moyen soulevé n’a pas prospéré. Quelles sont les conditions pour ordonner la prolongation de la rétention administrative ?La prolongation de la rétention administrative est soumise à des conditions précises, comme le stipule l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La prolongation de la rétention administrative ne peut être ordonnée que si l’étranger ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence. » Dans le cas présent, il a été établi que M. X ne remplissait pas les conditions d’une assignation à résidence, car il n’avait pas remis un passeport en cours de validité aux autorités compétentes. De plus, la procédure a été jugée régulière, et les autorités avaient pris les diligences nécessaires pour respecter les délais imposés par la loi. Ainsi, la cour a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours, conformément aux dispositions légales en vigueur. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 19]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 22 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00284
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 19 février 2024 par le préfet de [Localité 21] faisant obligation à M. X se disant [F] [T] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 janvier 2025 par le PRÉFET DE [Localité 21] à l’encontre de M. X se disant [F] [T], notifiée à l’intéressé le 18 janvier 2025 à 14h40 ;
Vu la requête du PRÉFET DE [Localité 21] datée du 21 janvier 2025, reçue et enregistrée le 21 janvier 2025 à 14h22 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [F] [T], né le 01 Mai 1998 à [Localité 24], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
– Me Fanny MARNEAU, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
– Me Catherine SCOTTO ( cabine TOMASI), avocat représentant le PRÉFET DE [Localité 21] ;
– M. X se disant [F] [T] ;
Dossier N° RG 25/00284
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu que M. X se disant [F] [T] conteste, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure soutenant, in limine litis, le recours à l’interprétariat téléphonique ;
Attendu qu’il est constant que M. X se disant [F] [T] a été interpellé puis placé en garde à vue le 18 janvier 2025 à 1h10; qu’une réquisition à interprète a été réalisée ce même jour à 2h30 ; que la notification des droits a été réalisée par le truchement téléphonique de Madame [Z] [W], interprète en langue arabe ;
Attendu que le conseil fait grief aux services de police d’avoir eu recours à un interprétariat par voie téléphonique ;
Mais attendu qu’aucun élément de la procédure ne permet de douter de ce que M. X se disant [F] [T] a compris l’ensemble des droits qui lui ont été énoncés par l’interprète, fut-ce t-il par voie téléphonique ; que le conseil échoue à apporter la preuve d’une atteinte substantielle aux droits du retenu au sens des dispositions de l’article L743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’ainsi, le moyen ne saurait prospérer ;
Sur le moyen tiré de la privation arbitraire de liberté pendant 10 minutes après la levée de sa garde à vue :
Attendu qu’il est constant que a été interpellé puis placé en garde à vue le 18 janvier 2025 à 1h10, que sa mesure a été levée le 18 janvier 2025 à 14h35 et que son placement en rétention administrative a été notifié ce même jour à 14h40 soit 5 minutes après la levée de la garde à vue ;
Mais attendu que le delai séparant la levée effective de la mesure de garde à vue et la notification de son placement en rétention administrative n’est que de 5 minutes, que ce délai est très court et s’inscrit dans le respect du délai légal de vingt quatre heures, la garde à vue n’ayant pas été prolongée ; que le moyen ne saurait donc davantage prospérer ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge des libertés et de la détention doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; en ce que les autorités algériennes ont été saisies d’une demande d’identification dès le 9 janvier 2025 à 11h55 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
REJETONS les moyens soutenus in limine litis ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE [Localité 21] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [F] [T] au centre de rétention administrative [23], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 22 Janvier 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 22 Janvier 2025 à 13 h58 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX04] ou par courriel à l’adresse [Courriel 20]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
– Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 18] [XXXXXXXX01])
– France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 22] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 22 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 22 janvier 2025.
L’avocat du PRÉFET DE [Localité 21],
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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