Conditions de maintien en rétention administrative et absence de nouveauté juridique.

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Conditions de maintien en rétention administrative et absence de nouveauté juridique.

L’Essentiel : M. [C] [Y], né le 07 avril 1983 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne, est actuellement retenu au centre de rétention. Le 3 janvier 2025, il a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstances nouvelles depuis son placement. Le préfet du Val de Marne a également été avisé. Le 02 janvier 2025, le tribunal a rejeté sa requête, et M. [C] [Y] a interjeté appel le 03 janvier. L’appel a été rejeté sans débat, aucune nouvelle circonstance n’étant intervenue. Un pourvoi en cassation est possible dans un délai de deux mois.

Identité de l’Appelant

M. [C] [Y], né le 07 avril 1983 à [Localité 1], est de nationalité ivoirienne et se trouve actuellement retenu au centre de rétention.

Information sur la Rétention

Le 3 janvier 2025 à 16h15, M. [C] [Y] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant l’absence de circonstances nouvelles depuis son placement en rétention administrative, conformément à l’article R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Intimé et Procédure

Le préfet du Val de Marne a également été informé le même jour des possibilités d’observations. Le ministère public a été avisé de la date et de l’heure de l’audience, et l’ordonnance a été rendue de manière contradictoire.

Ordonnance du Tribunal

Le 02 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la requête de M. [C] [Y]. Ce dernier a interjeté appel le 03 janvier 2025 à 12h03.

Base Légale du Rejet

L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet le rejet sans audience des déclarations d’appel lorsque les éléments fournis ne justifient pas la fin de la rétention administrative ou qu’aucune nouvelle circonstance n’est présentée.

Décision Finale

La déclaration d’appel a été rejetée sans débat, car aucune circonstance nouvelle n’est intervenue depuis le placement en rétention, et les éléments fournis ne justifient pas la cessation de la rétention. Le certificat de l’OFII du 2 janvier 2025 a été pris en compte dans la procédure.

Notification et Voies de Recours

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative et au ministère public. Le délai pour former un pourvoi est de deux mois à compter de la notification, et celui-ci doit être effectué par déclaration écrite remise au greffe de la Cour de cassation.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de rejet d’une déclaration d’appel en matière de rétention administrative ?

Le rejet d’une déclaration d’appel en matière de rétention administrative est encadré par l’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Cet article stipule que :

« Le juge des libertés et de la détention peut rejeter sans audience les déclarations d’appel contre une décision rendue par lui dans le cas prévu à l’article L. 741-10, lorsque l’étranger conteste la décision de placement en rétention et que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative. »

Ainsi, pour qu’une déclaration d’appel soit recevable, il est nécessaire que l’appelant présente des éléments nouveaux ou des circonstances nouvelles de fait ou de droit.

Dans le cas présent, il a été constaté qu’aucune circonstance nouvelle n’était intervenue depuis le placement en rétention, ce qui justifie le rejet de l’appel sans débat.

Quels sont les recours possibles après le rejet d’une déclaration d’appel en rétention administrative ?

Après le rejet d’une déclaration d’appel en matière de rétention administrative, plusieurs voies de recours sont ouvertes, conformément aux dispositions légales en vigueur.

L’ordonnance précise que :

« Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public. »

Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance.

Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite, remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Il est également important de noter que l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, ce qui signifie que les parties ne peuvent pas contester la décision par d’autres moyens que ceux prévus par la loi.

La notification de l’ordonnance se fait par lettre recommandée avec accusé de réception ou par télécopie et/ou courriel, garantissant ainsi que toutes les parties sont informées des voies de recours disponibles.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00044 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKR3N

Décision déférée : ordonnance rendue le 02 janvier 2025, à 13h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Dupont, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fanny Marcel, greffier au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT

M. [C] [Y]

né le 07 avril 1983 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 3 janvier 2025 à 16h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

INTIMÉ

LE PREFET DU VAL DE MARNE

Informé le 3 janvier 2025 à 16h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

– Vu l’ordonnance du 02 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de M. [C] [Y] ;

– Vu l’appel interjeté le 03 janvier 2025, à 12h03, par M. [C] [Y] ;

SUR QUOI,

L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.

En l’espèce, il convient de rejeter la déclaration d’appel sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, étant observé que le certificat de l’OFII du 2 janvier 2025 figure en procédure.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d’appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 04 janvier 2025 à 13h11

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.


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