L’Essentiel : M. [H] [X] [K] [S], né le 10 septembre 1996, de nationalité sénégalaise, est actuellement retenu au centre de rétention. Le 31 décembre 2024, il a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel. Le tribunal a ordonné la jonction des procédures et a prolongé sa rétention jusqu’au 25 janvier 2025. L’appel interjeté a été rejeté sans débat, les arguments présentés n’ayant pas remis en cause la décision initiale. La cour a conclu à la nécessité de maintenir M. [H] [X] [K] [S] en rétention pour des raisons d’ordre public.
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Identité de l’AppelantM. [H] [X] [K] [S], né le 10 septembre 1996, de nationalité sénégalaise, est retenu au centre de rétention. Information sur l’AppelLe 31 décembre 2024 à 14h16, M. [H] [X] [K] [S] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Intimé et ProcédureL’intimé dans cette affaire est le Préfet de Police, également informé le 31 décembre 2024 à 14h16 des possibilités d’observations sur l’appel. Le ministère public a été avisé de la date et de l’heure de l’audience. Ordonnance du TribunalLe 30 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, mais la rejetant. Il a également ordonné la prolongation du maintien de M. [H] [X] [K] [S] pour une durée maximale de vingt-six jours, jusqu’au 25 janvier 2025. Appel InterjetéM. [H] [X] [K] [S] a interjeté appel le 31 décembre 2024 à 10h34. Rejet de l’AppelLa cour a rejeté la déclaration d’appel sans débat, en vertu de l’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aucune circonstance nouvelle n’étant intervenue depuis le placement en rétention, les éléments fournis ne justifiaient pas la fin de la rétention administrative. Arguments et DécisionLes arguments d’appel n’ont pas permis de contester la motivation du premier juge. Le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, et les motifs retenus justifiaient le placement en rétention. M. [H] [X] [K] [S] n’a pas prouvé un domicile stable et a été interpellé pour vol à la tire, ce qui caractérise une menace pour l’ordre public. Conclusion de l’OrdonnanceLa cour a donc rejeté la déclaration d’appel et ordonné la remise immédiate de l’ordonnance au procureur général. Notification et Voies de RecoursL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative et au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. La notification a été effectuée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courriel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de recevabilité d’un appel en matière de rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?La recevabilité d’un appel en matière de rétention administrative est régie par l’article L.743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule que : « Le juge des libertés et de la détention statue sur la demande de mise en liberté d’un étranger placé en rétention administrative. L’appel contre la décision du juge des libertés et de la détention est recevable, sauf dans les cas prévus à l’article L. 741-10. Dans ce dernier cas, l’appel peut être rejeté sans audience si les éléments fournis ne permettent pas de mettre fin à la rétention. » Ainsi, l’appel peut être déclaré manifestement irrecevable si l’étranger ne présente pas de nouveaux éléments de fait ou de droit depuis la décision de placement en rétention. Dans l’affaire en question, la cour a rejeté l’appel de M. [H] [X] [K] [S] car aucune circonstance nouvelle n’était intervenue depuis son placement en rétention, ce qui justifie le rejet sans débat. Quels sont les droits de l’étranger en matière de contestation de la rétention administrative ?Les droits de l’étranger en matière de contestation de la rétention administrative sont principalement énoncés dans l’article L. 743-23 et l’article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’article R. 743-11 précise que : « L’étranger placé en rétention est informé de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel. Il peut également contester la légalité de son placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention. » Dans le cas de M. [H] [X] [K] [S], il a été informé de son droit de contester la décision de placement en rétention. Cependant, la cour a jugé que les arguments présentés ne justifiaient pas la fin de la rétention, car l’étranger n’a pas prouvé l’existence d’un domicile stable et a été interpellé pour des faits de vol à la tire. Quelles sont les implications de la décision de rejet de l’appel pour l’étranger concerné ?La décision de rejet de l’appel a des implications significatives pour l’étranger concerné, notamment en ce qui concerne la prolongation de sa rétention administrative. Selon l’article L. 743-23, le rejet de l’appel signifie que la décision de placement en rétention est maintenue, et l’étranger peut rester en rétention pour une durée maximale de vingt-six jours, comme cela a été ordonné dans l’affaire de M. [H] [X] [K] [S]. De plus, l’article L. 741-10 stipule que : « La rétention administrative peut être prolongée si les conditions de maintien sont toujours remplies. » Dans ce cas, la cour a constaté que les conditions de maintien de M. [H] [X] [K] [S] étaient toujours remplies, notamment en raison de la menace pour l’ordre public et de l’absence de garanties suffisantes pour sa réinsertion. Ainsi, l’étranger doit faire face à une prolongation de sa rétention, ce qui peut avoir des conséquences sur sa situation personnelle et son statut migratoire. Quels recours sont disponibles pour l’étranger après le rejet de son appel ?Après le rejet de son appel, l’étranger dispose de plusieurs recours, notamment le pourvoi en cassation. L’article 1 de l’ordonnance précise que : « Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public. » Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision. Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Il est important de noter que l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, ce qui signifie que l’étranger ne peut pas contester la décision par d’autres voies que le pourvoi en cassation. Ce recours est essentiel pour garantir que les droits de l’étranger soient respectés et que sa situation soit réexaminée par une juridiction supérieure. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06177 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRK2
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 décembre 2024, à 11h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Violette Baty, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l’ordonnance,
M. [H] [X] [K] [S]
né le 10 septembre 1996, ville non précisée, de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 31 décembre 2024 à 14h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 31 décembre 2024à 14h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 30 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant la demande d’assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [X] [K] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu’au 25 janvier 2025;
– Vu l’appel interjeté le 31 décembre 2024, à 10h34, par M. [H] [X] [K] [S] ;
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, étant observé sur les arguments d’appel, que le préfet n’était pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que ce moyen n’expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge aucune garantie suffisante n’étant présente : si l’intéressé indique avoir remis un passeport en cours de validité lors de son interpellation et a allégué une résidence en produisant une attestation d’hébergement pour l’audience, il ne justifie pas d’un domicile effectif, certain et stable alors notamment qu’il s’est déclaré sans adresse durant la garde à vue ayant suivi son interpellation le 25 décembre 2024 ; que de plus, la menace pour l’ordre public est caractérisée, ce dernier ayant été interpelé le 25 décembre 2024 pour vol à la tire avant le placement en rétention ; qu’il n’est pas établi de réels efforts de réinsertion ; qu’aucune disproportion n’est caractérisée, aucune mesure moins coercitive n’étant applicable en l’absence de garantie suffisante ; comme le retient encore à bon droit le premier juge, les perspectives d’éloignement ne sont pas à être examinées à ce stade de la procédure, la préfecture disposant d’un temps pour organiser l’éloignement rapidement en présence d’un titre de voyage.
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 janvier 2025 à 11h34
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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