Rétention administrative et évaluation des risques de soustraction au contrôle.

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Rétention administrative et évaluation des risques de soustraction au contrôle.

L’Essentiel : Monsieur [C] [K], jeune homme algérien, a été placé en rétention le 10 janvier 2025, suite à une interdiction temporaire du territoire français prononcée en janvier 2022. Lors de l’audience, il a exprimé son souhait de rester en France pour vivre avec sa grand-mère, tout en reconnaissant ses erreurs passées. Le Préfet a demandé le maintien de la rétention, soulignant le risque de fuite. L’avocat de Monsieur [C] [K] a plaidé pour une assignation à résidence, mettant en avant les efforts de réhabilitation de son client. Cependant, le tribunal a décidé de maintenir la rétention pour 26 jours.

Contexte de la requête

La requête a été déposée au greffe le 13 janvier 2025 par Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône, représenté par un avocat assermenté. La personne concernée, un jeune homme algérien, a été informée de son droit à l’assistance d’un avocat et a choisi d’être assistée par Maître Fannélie Rogliano, avocat commis d’office.

Situation de la personne concernée

Monsieur [C] [K], né le 25 mai 2001, a été condamné à une interdiction temporaire du territoire français par le tribunal judiciaire de Montpellier le 7 janvier 2022. Cette interdiction a été prononcée moins de trois ans avant sa mise en rétention, qui a eu lieu le 10 janvier 2025, à la suite de sa sortie de prison.

Déclarations de la personne concernée

Lors de l’audience, Monsieur [C] [K] a exprimé son désir de rester en France, évoquant sa situation familiale difficile et son souhait de vivre avec sa grand-mère. Il a reconnu ses erreurs passées et a demandé une seconde chance, affirmant avoir compris les conséquences de ses actes.

Position du Préfet

Le représentant du Préfet a demandé le maintien en rétention, arguant que cela était nécessaire pour exécuter l’interdiction de territoire. Il a souligné le risque de soustraction à la mesure d’éloignement, en raison des antécédents judiciaires de Monsieur [C] [K] et de son absence de documents d’identité.

Observations de l’avocat

L’avocat de Monsieur [C] [K] a soutenu une demande d’assignation à résidence chez sa grand-mère, affirmant que l’adresse était justifiée. Il a mis en avant les efforts de réhabilitation de son client durant sa détention.

Motifs de la décision

La décision a été fondée sur la régularité de la procédure et le fait que Monsieur [C] [K] ne remplissait pas les conditions pour une assignation à résidence. Sa situation, marquée par des condamnations antérieures et l’absence de documents, a conduit à la décision de maintenir la rétention.

Conclusion de la décision

Le tribunal a ordonné le maintien de Monsieur [C] [K] en rétention pour une durée maximale de 26 jours, tout en rappelant ses droits durant cette période. La mesure de rétention prendra fin au plus tard le 9 février 2025. Des informations sur les recours possibles ont également été fournies à l’intéressé.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

La rétention administrative est régie par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 743-1 à L. 743-13.

L’article L. 743-1 précise que la rétention administrative peut être ordonnée pour les étrangers qui font l’objet d’une mesure d’éloignement.

Il est également stipulé que la rétention ne peut excéder 90 jours, sauf prolongation dans des cas exceptionnels.

L’article L. 743-13, quant à lui, énonce les conditions d’assignation à résidence, qui incluent la nécessité pour l’étranger de remettre un passeport en cours de validité à un service de police ou à une unité de gendarmerie.

En l’espèce, Monsieur [C] [K] ne remplit pas ces conditions, car il n’a pas de passeport valide et s’est soustrait à une obligation de quitter le territoire.

Quels sont les droits de la personne retenue pendant la rétention administrative ?

Les droits des personnes retenues sont énoncés dans l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Cet article stipule que la personne retenue doit être informée, dans les meilleurs délais, de ses droits, notamment le droit à l’assistance d’un avocat, à la communication avec son consulat, et à l’assistance d’un interprète si nécessaire.

De plus, il est précisé que la personne retenue peut communiquer avec une personne de son choix et qu’un espace est prévu pour des entretiens confidentiels avec son avocat.

Dans le cas présent, Monsieur [C] [K] a été informé de ses droits dès son arrivée au centre de rétention, conformément à la procédure légale.

Quelles sont les conséquences d’une interdiction du territoire sur la rétention administrative ?

L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile traite des interdictions du territoire.

Il stipule que toute personne condamnée à une interdiction du territoire national peut faire l’objet d’une mesure de rétention administrative pour permettre l’exécution de cette interdiction.

Dans le cas de Monsieur [C] [K], il a été condamné à une interdiction du territoire d’une durée de cinq ans, ce qui justifie sa rétention administrative.

Cette interdiction a été prononcée moins de trois ans avant la décision de placement en rétention, ce qui renforce la légitimité de la mesure prise par le Préfet.

Quels recours sont possibles contre la décision de rétention administrative ?

Les recours contre la décision de rétention administrative sont prévus par l’article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Cet article stipule que la personne concernée peut interjeter appel de la décision dans les 24 heures suivant sa notification.

L’appel doit être motivé et transmis par tout moyen au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel compétente.

Il est également précisé que le Préfet et le Ministère public peuvent interjeter appel, sauf pour le Procureur de la République, qui doit saisir le Premier Président de la Cour d’appel pour obtenir un recours suspensif.

Dans le cas de Monsieur [C] [K], il a été informé de cette possibilité d’appel, ce qui lui permet de contester la décision de rétention.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2] ou [Adresse 8] – [Localité 4]

ORDONNANCE N° RG 25/00066 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54HK
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Alexandra YTHIER, magistrat au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Mathilde BILLOT, Greffier,
en présence de Benoit BERTERO, magistrat du siège placé,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 7] [Localité 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 9] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 13 Janvier 2025 à 14heures29, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [W] [M] , dûment assermentée

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Maître ROGLIANO Fannélie, avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;

Attendu qu’il est constant que M. [C] [K]
né le 25 Mai 2001 à [Localité 12]
de nationalité Algérienne

a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’une condamnation ordonnant son interdiction temporaire du territoire français prononcée le 07/01/2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 10 janvier 2025 notifiée le 10 janvier 2025 à 10heures17,

Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LE FOND :

La personne étrangère présentée déclare : je viens de sortir de [Localité 13]. Quand j’étais en prison à [Localité 13], j’ai fait une formation pour travailler comme magasinier. Je suis rentré en prison en 2021 c’était pas facile, j’ai compris que c’était pas une vie. Ma peine c’était 3 ans et demi. Je suis resté un mois en France chez ma grand-mère, je suis rentré avec des gens, je savais pas, je suis rentré en prison, j’ai été seul. Chez moi j’ai personne, je regrette, j’ai fait des conneries, j’ai essayé de faire une formation pour travailler. Je voudrais une chance. Je suis rentré je parlais pas du tout français. Même en prison, je travaillais. Je n’ai pas de passeport. Je suis arrivé sans papier par l’Espagne oui. Je suis algérien, j’ai pas grandi avec ma mère, c’est ma grand-mère qui s’est occupé de moi, j’ai grandi dans la rue, ma grand-mère m’a dit de venir. Ma grand-mère est un peu grande, elle marche pas trop, elle est seule dans la maison. J’avais des parloirs en prison. On m’a ramené des habits.
Oui j’ai une interdiction du territoire. J’assume, j’ai pas de papiers, j’étais dehors, j’étais un peu fou. Je voudrais rester en France, j’ai que ma grand-mère. Je peux retourner là-bas, je resterai dehors, c’est pas grave. Au moins je sors je fais ma vie, mais je vais pas faire des conneries comme avant. En prison j’ai compris comment ça marchait.

Le représentant du Préfet : au regard des éléments du dossier, je demande le maintien en rétention, seul ce maintien pourra permettre d’exécuter l’ITN d’une durée de 5 ans. Le risque de soustraction est plus qu’évident. Il n’a pas l’intention d’aller en Algérie. C’est contraire ce qu’il a dit dans le contradictoire de la détention. Il ne peut être assigné à résidence, il n’a pas de passeport, pas de résidence permanente, l’adresse de sa grand-mère est différente de celle indiquée dans sa fiche pénale et indiquée dans la condamnation de [Localité 11]. Il s’est soustrait à une mesure d ‘éloignement de 2021. S’ajoute une précédente interdiction prononcée le 13/12/2021.
Il constitue une menace à l’ordre public au regard de ses deux condamnations, une peine d’un an et 07/01/2022 TC Montpellier. Toujours faits commis sur fond de violences. Demande de prolongation pour 26 jours. Saisine consulat d’Algérie pour un LPC.

Observations de l’avocat : je soutiens la demande d’assignation à résidence chez sa grand-mère. L’adresse est justifiée. Condamnations lourdes mais un jeune qui a investi sa détention.

La personne étrangère présentée déclare : j’ai toujours vécu chez ma grand-mère. L’adresse donnée en prison je me rappelle pas, désolé.

MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE FOND :

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que Monsieur [C] [K] a été condamné à une interdiction du territoire national prononcée par le tribunal judiciaire de Montpellier le 7 janvier 2022 d’une durée de cinq ans ; qu’il a été placé au centre de rétention le 10 janvier 2025 à sa sortie de détention du centre pénitentiaire de [Localité 13] ;

Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

A l’audience, Monsieur [C] [K] déclare qu’il a changé, qu’il a compris et ne le refera plus, qu’il n’a plus personne en Algérie et qu’il veut vivre avec sa grand-mère à [Localité 11]. Son avocate soutient la demande d’assignation à résidence chez sa grand-mère.

Attendu que Monsieur [C] [K] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, que s’il donne une adresse à [Localité 11] chez sa grand-mère, cette adresse n’est pas suffisante pour garantir sa représentation, il s’est soustrait à son obligation de quitter le territoire de 2021 et à une précédente mesure d’interdiction du territoire du 13 décembre 2021 ;

Que Monsieur [C] [K] a été placé au centre de rétention suite à sa sortie de détention pour des faits d’extorsion pour lesquels il été condamné à une peine d’emprisonnement de 3 ans assortie d’un maintien en détention ;

Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat d’Algérie le 10 janvier 2025 d’une demande de reconnaissance et de laissez-passer pour lui permettre de mettre à exécution la mesure d’éloignement ;
En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture des Bouches du Rhône ;

PAR CES MOTIFS

FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet

ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [C] [K]

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 9 février 2025 à 10heures17;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 9] ;

L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 6], [Localité 5], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 10],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A MARSEILLE

en audience publique, le 14 Janvier 2025 À 11 h 45

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire

Reçu notification le 14 janvier 2025
L’intéressé


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