Maintien de la rétention administrative en l’absence de nouvelles circonstances

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Maintien de la rétention administrative en l’absence de nouvelles circonstances

L’Essentiel : Le 10 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la demande de mainlevée de la rétention administrative de M. [S] [H], estimant qu’aucune nouvelle circonstance n’était intervenue. En appel, M. [S] [H] a contesté cette décision, arguant de l’annulation par le tribunal administratif de la fixation du pays de renvoi. Lors de l’audience, son conseil a souligné l’absence de perspective de renvoi et ses attaches familiales en France. La cour a jugé l’appel recevable et a confirmé le rejet de la demande, précisant que la décision pouvait faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois.

Demande de mainlevée de la rétention administrative

Par requête en date du 9 janvier 2025, M. [S] [H] a sollicité la mainlevée de sa rétention administrative, invoquant de nouvelles circonstances.

Rejet de la requête par le tribunal

Le 10 janvier 2025, le magistrat du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté cette requête, arguant qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’était intervenue.

Appel de la décision

Le 13 janvier 2025, M. [S] [H] a interjeté appel de cette ordonnance, demandant la mainlevée de sa rétention et sa remise en liberté immédiate, en se basant sur l’annulation par le tribunal administratif de Versailles de la fixation du pays de renvoi, sans qu’aucun autre pays n’ait été désigné.

Arguments des parties lors de l’audience

Lors de l’audience, le conseil de M. [S] [H] a soutenu qu’il n’y avait aucune perspective de renvoi et a mentionné un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour en 2026, soulignant ses attaches familiales en France. En revanche, le conseil du préfet a demandé la confirmation de la décision initiale, affirmant qu’il n’y avait pas de circonstances nouvelles justifiant une réévaluation de la situation.

Recevabilité de l’appel

L’appel a été jugé recevable, car il a été interjeté dans les délais légaux et était motivé, conformément aux articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Demande de mainlevée de la rétention

La cour a examiné la demande de mainlevée de la rétention, notant que le juge devait se prononcer sur des « circonstances nouvelles de droit ou de fait » survenues depuis la dernière prolongation. La cour a confirmé que le premier juge avait rejeté la demande de manière appropriée.

Décision finale

La cour a statué publiquement et contradictoirement, déclarant le recours recevable en la forme et confirmant la décision entreprise. La notification de cette décision a été faite, précisant qu’elle était susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de deux mois.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité de l’appel

L’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé.

Ce délai court à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience.

Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L’article R 743-11 du même code précise qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée.

Dans cette affaire, l’appel a été interjeté dans les délais légaux, le délai ayant été prorogé au jour ouvrable suivant, car il a expiré un samedi.

De plus, la déclaration d’appel est motivée, ce qui la rend recevable.

Ainsi, la cour déclare le recours recevable en la forme.

Sur la demande de mainlevée de la rétention

L’article L742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet à l’étranger de demander la fin de sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.

Cette demande peut être faite par requête, hors des audiences de prolongation de la rétention.

Le juge se prononce sur la base de « circonstances nouvelles de droit ou de fait » survenues depuis une précédente prolongation.

Dans cette affaire, le premier juge a rejeté la demande de mise en liberté en considérant qu’il n’y avait pas de circonstances nouvelles.

La cour a confirmé cette décision, soulignant que le premier juge avait adopté une analyse circonstanciée et des motifs pertinents.

Il est donc établi que la demande de mainlevée de la rétention a été rejetée à juste titre, en l’absence de nouvelles circonstances justifiant une telle décision.

COUR D’APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 25/00189 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6JC

Du 14 Janvier 2025

ORDONNANCE

LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

A notre audience publique,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de [L] [O], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [S] [H]

né le 15 Juillet 1990 à [Localité 5] (HAITI)

de nationalité Haïtienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]

comparant par visioconférence, assisté de Me Sandrine CALAF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 45, commis d’office

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DU VAL D’OISE

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par de Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1, substitué par Me Diana CAPUANO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 152

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’obligation pour M. [S] [H] de quitter le territoire français prise par le préfet du Val d’Oise en date du 29 novembre 2024 ;

Vu l’arrêté en date du 29 novembre 2024 du préfet du Val d’Oise portant placement de l’intéressé en rétention pour une durée de 4 jours ;

Vu l’ordonnance du 4 décembre 2024 suivant laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] [H] pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’ordonnance du conseiller délégué par le Premier Président de la cour d’appel de Versailles en date du 5 décembre 2024 qui a confirmé cette décision ;

Vu l’ordonnance du 30 décembre 2024 suivant laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] [H] pour une durée de trente jours ;

Vu l’ordonnance du conseiller délégué par le Premier Président de la cour d’appel de Versailles en date du 31 décembre 2024 qui a confirmé cette décision ;

Par requête en date du 9 janvier 2025, M. [S] [H] a sollicité la mainlevée de sa rétention administrative, en raison de nouvelles circonstances.

Suivant décision du 10 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté cette requête, au motif qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue.

Le 13 janvier 2025 à 12h14, M. [S] [H] a relevé appel de cette ordonnance pour demander la mainlevée de la rétention et sa remise en liberté immédiate, en soutenant que suite à la décision du tribunal administratif de Versailles ayant annulé la fixation du pays de renvoi, la préfecture n’a fixé aucun autre pays de renvoi. Il n’y a aucune perspective d’éloignement puisqu’il n’est admissible dans aucun autre pays.

Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.

A l’audience, le conseil de M. [S] [H] a soutenu ses demandes telles qu’exposées dans l’acte d’appel. À ce jour et il n’y a aucune perspective de renvoi. Lors de l’entretien, le retenu a fait part d’un rendez-vous à [Localité 2] fixé le 5 janvier 2026 pour avoir un renouvellement de titre de séjour. Il dispose d’une attache importante car toute sa famille est en France. Il a eu quelques condamnations ce qui fait qu’il n’a pas régulariser sa situation. Elle demande la remise en liberté.

Le conseil du préfet demande la confirmation de la décision de première instance et fait valoir que le 1er magistrat a considéré que, lors de l’ordonnance sur la demande de mise en liberté, il n’y a pas de circonstances nouvelles qui permettraient d’audiencer. Il a fait état des mêmes moyens rejetés par le magistrat de Versailles et par cette cour. Ce n’est pas l’OQTF qui a été annulée et il a toujours cette obligation de partir. La rétention se justifie. Il refuse de manière volontaire. Monsieur est passé devant différents juges. Le juge judiciaire n’est pas le juge du pays de destination. Ça n’empêche pas à la préfecture du Val d’Oise d’appliquer cette procédure. Il ne veut être qu’en France et ne veut pas aller dans un autre pays que la France. Pas d’éléments nouveaux qui feraient que sa demande soit favorablement prise en considération. Le maintien en rétention est nécessaire vu la menace à l’ordre public.

M. [S] [H] a indiqué être en rétention depuis longtemps. Il n’y a pas de pays de destination. C’est une perte de temps. Il a un rendez-vous en préfecture en 2026. Il explique être une nouvelle personne.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l’appel

En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.

En l’espèce, l’appel dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur la demande de mainlevée de la rétention

L’article L742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’étranger peut, en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, demander par requête qu’il soit mis fin à sa rétention hors des audiences de prolongation de la rétention.

Le juge se prononce en raison de « circonstances nouvelles de droit ou de fait » survenues depuis une précédente prolongation.

La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté la demande de mise en liberté.

Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare le recours recevable en la forme,

Confirme la décision entreprise,

Fait à VERSAILLES le 14 janvier 2025 à h

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l’intéressé, l’interprète, l’avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

‘ L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. ‘.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;


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