Le 10 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la demande de mainlevée de la rétention administrative de M. [S] [H], estimant qu’aucune nouvelle circonstance n’était intervenue. En appel, M. [S] [H] a contesté cette décision, arguant de l’annulation par le tribunal administratif de la fixation du pays de renvoi. Lors de l’audience, son conseil a souligné l’absence de perspective de renvoi et ses attaches familiales en France. La cour a jugé l’appel recevable et a confirmé le rejet de la demande, précisant que la décision pouvait faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’appelL’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé. Ce délai court à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L’article R 743-11 du même code précise qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée. Dans cette affaire, l’appel a été interjeté dans les délais légaux, le délai ayant été prorogé au jour ouvrable suivant, car il a expiré un samedi. De plus, la déclaration d’appel est motivée, ce qui la rend recevable. Ainsi, la cour déclare le recours recevable en la forme. Sur la demande de mainlevée de la rétentionL’article L742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet à l’étranger de demander la fin de sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. Cette demande peut être faite par requête, hors des audiences de prolongation de la rétention. Le juge se prononce sur la base de « circonstances nouvelles de droit ou de fait » survenues depuis une précédente prolongation. Dans cette affaire, le premier juge a rejeté la demande de mise en liberté en considérant qu’il n’y avait pas de circonstances nouvelles. La cour a confirmé cette décision, soulignant que le premier juge avait adopté une analyse circonstanciée et des motifs pertinents. Il est donc établi que la demande de mainlevée de la rétention a été rejetée à juste titre, en l’absence de nouvelles circonstances justifiant une telle décision. |
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