L’Essentiel : L’affaire concerne M. [B] [T], un ressortissant tunisien en rétention administrative, ordonnée par la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Lors de l’audience, le juge a rappelé ses droits et a examiné les conclusions de la préfecture. Bien que l’absence d’avis du procureur ait été notée, cela n’a pas porté atteinte aux droits de M. [B] [T]. Le juge a également constaté que le délai entre la fin de la garde à vue et la rétention n’était pas excessif. Finalement, il a ordonné la prolongation de la rétention pour vingt-six jours, en raison de la gravité des faits reprochés.
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Contexte de l’affaireL’affaire concerne M. [B] [T], un ressortissant tunisien né le 30 mars 1978, actuellement maintenu en rétention administrative. La préfecture de la Seine-Saint-Denis a ordonné cette mesure, et bien que le procureur de la République ait été préalablement avisé, il n’était pas présent à l’audience. M. [B] [T] a assisté à l’audience par télécommunication, avec l’assistance de son avocat, Maître Théophile BALLER. Déroulement des débatsLors de l’audience, le juge des libertés et de la détention a rappelé les droits de M. [B] [T] en vertu du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Les conclusions du cabinet CENTAURE, représentant la préfecture, ont été transmises par courriel. Après avoir entendu les parties, le juge a joint l’incident au fond et a écouté les plaidoiries de l’avocat de M. [B] [T]. Motifs de la décisionLe juge a examiné plusieurs points, notamment le défaut de production d’une attestation de conformité, concluant qu’aucune irrégularité n’avait porté atteinte aux droits de M. [B] [T]. Concernant l’alimentation durant la garde à vue, il a été établi que les conditions avaient été respectées. L’absence d’avis du procureur sur la garde à vue supplétive a été reconnue, mais n’a pas entraîné d’atteinte aux droits de l’intéressé. Superposition des procéduresLe juge a également abordé la question de la superposition de la garde à vue avec la mesure de rétention administrative. Il a constaté que le délai entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention n’était pas excessif et n’avait pas porté atteinte aux droits de M. [B] [T]. Transmission des avis au parquetConcernant la transmission des avis au parquet, le juge a confirmé que le procureur avait été informé dans un délai raisonnable, respectant ainsi les exigences légales. De plus, l’absence d’une pièce justificative, telle qu’une attestation de conformité, a été écartée comme non pertinente. Recevabilité de la requêteLa requête de M. [B] [T] a été jugée recevable, ayant été transmise dans les délais impartis et accompagnée des pièces nécessaires. La régularité de la procédure a également été confirmée, les documents ayant été mis à disposition de l’autorité administrative avant l’audience. Prolongation de la rétention administrativeLe juge a conclu que M. [B] [T] ne remplissait pas les conditions pour une assignation à résidence, en raison de la gravité des faits reprochés, notamment des violences conjugales. En conséquence, la prolongation de sa rétention administrative a été ordonnée pour une durée de vingt-six jours à compter du 12 janvier 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de validité de la mesure de rétention administrative selon le CESEDA ?La mesure de rétention administrative est régie par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Selon l’article L. 743-1 du CESEDA, la rétention administrative peut être ordonnée pour un étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Cette mesure doit être justifiée par des raisons précises, notamment la nécessité de garantir l’exécution de l’éloignement. De plus, l’article L. 743-12 précise qu’une irrégularité dans la procédure de rétention ne peut entraîner la mainlevée de la mesure que si elle a porté atteinte aux droits de l’étranger. Ainsi, il est essentiel que les droits de la personne retenue soient respectés tout au long de la procédure. En l’espèce, le tribunal a constaté que les droits de M. [B] [T] avaient été préservés, ce qui a conduit à la validation de la mesure de rétention. Quels sont les droits de la personne retenue en vertu du CESEDA ?Les droits des personnes retenues sont explicitement énoncés dans le CESEDA. L’article L. 743-8 stipule que la personne retenue doit être informée de ses droits, notamment le droit d’être assistée par un avocat. De plus, l’article L. 743-12 mentionne que toute irrégularité dans la procédure ne peut entraîner la mainlevée de la mesure que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger. Il est également important de noter que l’article L. 743-22 prévoit que la personne retenue peut contester la décision de placement en rétention dans un délai de quarante-huit heures. Dans le cas présent, M. [B] [T] a été informé de ses droits et a pu faire appel de la décision, ce qui démontre le respect de ses droits. Quelles sont les implications de l’absence d’avis du procureur de la République dans le cadre de la garde à vue ?L’absence d’avis du procureur de la République dans le cadre de la garde à vue est régie par l’article 65 du Code de procédure pénale. Cet article stipule que l’officier de police judiciaire doit informer le procureur de la République sans délai des faits pour lesquels la personne est gardée à vue. En cas de non-respect de cette obligation, l’article 802 du même code prévoit que cela peut entraîner la nullité des procès-verbaux d’audition. Cependant, il est important de noter que cette irrégularité n’entraîne pas nécessairement la nullité de la garde à vue dans son ensemble. Dans le cas de M. [B] [T], bien que l’absence d’avis ait été constatée, le tribunal a jugé que cela n’avait pas porté atteinte à ses droits, car la mesure de rétention n’était pas fondée sur les déclarations faites lors de la garde à vue. Comment la superposition de la garde à vue et de la rétention administrative est-elle régulée ?La superposition de la garde à vue et de la rétention administrative est un sujet délicat, encadré par le Code de procédure pénale. Le juge doit s’assurer que la personne a pu faire valoir ses droits dès la notification de ceux-ci, conformément à l’article 63-1. Dans le cas présent, la garde à vue de M. [B] [T] a pris fin avant la notification de la décision de rétention, ce qui a été jugé conforme aux exigences légales. Le tribunal a noté que le délai entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention n’était pas excessif et n’avait pas porté atteinte aux droits de l’intéressé. Ainsi, la superposition des deux mesures a été considérée comme régulière, sans atteinte aux droits de M. [B] [T]. Quelles sont les conséquences de l’absence de pièce justificative, comme l’attestation de conformité ?L’absence de pièce justificative, telle que l’attestation de conformité, est abordée dans l’article A. 53-8 du Code de procédure pénale. Cet article précise que l’attestation de conformité n’est pas une pièce justificative essentielle pour la validité des actes. Dans le cas de M. [B] [T], le tribunal a écarté l’argument selon lequel l’absence de cette attestation aurait pu affecter la légalité de la mesure de rétention. Il a été établi que les autres documents et procédures étaient conformes aux exigences légales, et que l’absence de l’attestation n’avait pas eu d’impact sur les droits de l’intéressé. Ainsi, le tribunal a jugé que la procédure était régulière malgré cette absence. Quelles sont les conditions de recevabilité d’une requête en contestation de la rétention administrative ?La recevabilité d’une requête en contestation de la rétention administrative est régie par les articles L. 743-22 et L. 743-25 du CESEDA. Ces articles stipulent que la requête doit être transmise au greffe du tribunal dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision de placement en rétention. Elle doit également être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. Dans le cas de M. [B] [T], sa requête a été jugée recevable car elle a été déposée dans le délai imparti et respectait toutes les conditions requises. Le tribunal a ainsi pu examiner le fond de la contestation, ce qui témoigne du respect des procédures légales en matière de rétention administrative. |
N° RG 25/00080 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWC3 Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
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Cabinet de [L] [P]
Dossier n° N° RG 25/00080 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWC3
N° minute : 25/ 87
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté(e) de Kévin GARCIA, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.614-1 et suivants, L 741-1 et suivants L.744-1, R.743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 08 janvier 2025 notifiée par le préfet de Seine saint Denis à M. [B] [T] le 09 janvier 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 09 janvier 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 09 janvier 2025 à 23h20 ;
Vu la requête de M. [B] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 janvier 2025 réceptionnée par le greffe le 12 janvier 2025 à 22h18 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 12 Janvier 2025 à 08h14 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
PARTIES
AUTORITÉ ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RÉTENTION
TJ VERSAILLES (rétentions administratives)
N° RG 25/00080 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWC3 Page
PRÉFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par le cabinet CENTAURE, absent à l’audience,
PERSONNE RETENUE
M. [B] [T]
né le 30 Mars 1978 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître Théophile BALLER substituant Maître TRAORE Charles, avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Le cabinet CENTAURE a transmis ses conclusions par courriel le 13 janvier 2025 à 8h52 ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
Maître Théophile BALLER, avocat de M. [B] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [B] [T] a été entendu en ses explications ;
Sur le défaut de production de l’attestation de conformité
Les dispositions des articles 801 -l , D589 et suivants et A53-2 et suivants du code de procédure pénale n’imposent pas la présence d’un procès-verbal d’authentification ou de conformité de la signature électronique, les mentions portées aux procès-verbaux quant à l’identité du signataire sur chacun des actes répondant aux exigences légales fixées par les textes susvisés.
Au demeurant, il est rappelé qu’aux termes de l’article L.743-12 du CESEDA, une irrégularité ne peut entraîner la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte effective aux droits de l’étranger, ce que l’intéressé n’établit pas en l’espèce, à défaut d’établir un grief particulier, la signature manuscrite du retenu apparaissant sur l’ensemble des actes le concernant.
Il y a donc lieu de constater qu’aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n’est constatée, et il convient en conséquence de constater que les droits M. [B] [T] ont été préservés.
Sur l’absence de proposition d’alimentation durant la mesure de garde-à-vue
Aux terme des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne gardée à vue et l’officier de police judiciaire doit, à la fin de la garde à vue, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d’alimentation de l’intéressé. Ainsi les propositions d’alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue.
Il résulte de l’examen de la procédure que M. [B] [T] a été placé en garde à vue le 7 janvier 2025 à 10h50 et sa garde à vue a été prolongée le 10 janvier 2025 à 10h40 puis levée le 9 janvier 2025 à 10h50. L’intéressé a été alimenté les :
– 7 janvier 2025 à 20h15
– 8 janvier 2025 à 9h09
– 8 janvier 2025 à 13h21
– 8 janvier 2025 à 19h30
– 9 janvier 2025 à 9h30
Dès lors, cette chronologie n’est pas de nature à porter atteinte à ses droits et le moyen soutenu sera donc écarté.
Sur l’absence d’avis du procureur de la République du placement en garde-à-vue supplétive
L’annulation de la garde-à -vue supplétive pour défaut d’information du parquet, moyen pertinent en l’état des pièces produites, n’a pour effet que d’invalider les actes subséquents. L’intéressé ayant été interpellé et placé en garde-à -vue antérieurement pour d’autres faits, la mesure de rétention prononcée à l’issue de la garde à vue initiale n’est pas subséquente à la garde-à-vue supplétive.
Lorsqu’en application de l’article 65 du code de procédure pénale, une personne gardée à vue est entendue pour des faits autres que ceux ayant motivé son placement sous ce régime, l’officier de police judiciaire doit, afin de permettre un contrôle effectif de la mesure, informer sans délai le procureur de la République, tant des soupçons pesant sur l’intéressé que de la qualification susceptible de lui être notifiée.
Si l’absence d’une telle information fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue, au sens de l’article 802 du code de procédure pénale, et entraîne la nullité des procès-verbaux de son audition sur les nouveaux faits, ainsi que, le cas échéant, celle des actes subséquents qui trouvent dans ceux-ci, leur support nécessaire et exclusif, elle n’entraîne pas la nullité de la garde-à-vue en son ensemble.
Dès lors, en présence d’une telle irrégularité, la mainlevée de la mesure de rétention ne peut être prononcée que s’il est établi une atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, dès lors qu’une garde à- vue supplétive a été notifiée pour des faits nouveaux et que le procureur de la République n’a pas été avisé, l’audition doit être annulée. Or, l’arrêté de rétention ne repose pas sur les déclarations faites en garde-à-vue, de telle sorte qu’il n’est pas démontré d’atteinte à ses droits.
Le moyen soutenu sera écarté.
Sur l’irrégularité de la superposition de la garde à vue avec la mesure de retenue administrative
S’il appartient au juge de s’assurer que la personne a été en mesure de faire valoir ses droit dès la notification de ceux-ci, en particulier s’agissant d’une décision administrative de placement en rétention, il lui appartient également de vérifier que la nullité susceptible de résulter de l’articulation des procédures soit, fait nécessairement grief soit, a porté atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, le procès-verbal de fin de garde à vue a été dressé le 9 janvier 2025 à 10h50 tandis que la décision de placement en rétention et les droits associés ont été notifiés auparavant.
Il s’en déduit que le délai de superposition des procédures de garde à vue, qui a pris fin à 10h50 et de placement en rétention, le 9 janvier 2025 à 23h20 n’est pas un délai excessif, étant observé que l’intéressé, poursuivi pour des violences conjugales, a été déféré devant le procureur de la République puis présenté devant un juge des libertés et de la détention et placé sous une mesure de contrôle judiciaire. Ce délai n’est donc pas de nature à porter atteinte aux droits de l’intéressé, lequel n’a de surcroît fait valoir aucun grief.
Sur l’absence de preuve de transmission de l’avis au parquet de la mesure de garde-à-vue ainsi que du placement en rétention
L’article 63 du code de procédure pénale prévoit que dès le début de la mesure de garde à vue, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.
En l’espèce, l’intéressé a été présenté à un officier de police judiciaire pour son placement en garde à vue le 7 janvier 2025 à 10h50, point de départ du délai pour l’ information à transmettre au procureur de la République. Ce dernier a été avisé de ce placement en garde à vue à 11h34, soit dans un délai raisonnable et qui doit être considéré comme répondant aux exigences de l’article 63 du code de procédure pénale. Il convient de constater également que la notification des droits en garde à vue a eu lieu à 11h10, soit dès sa présentation à l’officier de police judiciaire
Aussi, le 9 janvier 2025 à 23h20, l’intéressé recevait notification d’un arrêté de placement en rétention et le 10 janvier à 00h10, il intégrait le LRA de [Localité 5] et se voyait notifier les droits attachés à la mesure à 00h24. A 1h09, le Procureur de Bobigny était avisé du placement en rétention administrative de ce dernier. Le 11 janvier 2025 à 11h, M [B] [T] intégrait le CRA de [Localité 6] après information délivrée en amont des procureurs de la République de Bobigny et de Versailles, respectivement, par mail à 8h56, et par fax à 9h21.
Il s’ensuit qu’aucune irrégularité dans l’ avis à chacun des parquets ne peut être relevée.
Sur l’absence de pièce justificative utile, en l’espèce l’attestation de conformité
Ce moyen, déjà soutenu par le conseil du retenu et ayant été écarté plus haut, il importe de s’en rapporter et de l’écarte de nouveau en rappelant que l’attestation de conformité visée à l’article A. 53-8 du code de procédure pénale ne constitue pas une pièce justificative utile et qu’aucune autre pièce n’est manquante.
Sur la recevabilité de la requête
La requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.743-22 et L.743-25 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur la régularité de la procédure
La requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats.
Sur l’assignation à résidence, les garanties de représentation du retenu, et les diligences accomplies
Au vu des éléments de procédure, il est constant que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport tunisien en cours de validité, mais qu’elle ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de production de pièces justificatives, étant au demeurant souligné que l’intéressé n’exprime pas clairement, à l’audience, sa volonté explicite de quitter le territoire national, disant vouloir s’occuper de sa fille et retrouver sa compagne qui ne s’exprime pas en français, et ce alors qu’il est l’objet de poursuites pénales pour des violences conjugales commises, en présence d’un mineur, et au préjudice de sa campagne, dont le contrôle judiciaire auquel il est astreint lui fait interdiction d’entrer en contact avec cette dernière et de paraître au domicile familial ou aux abords de celui-ci.
Dans ce contexte et tenant compte de la gravité des faits et de la nature de l’infraction poursuivie, le préfet peut légitiment allégué de la menace à l’ordre public que représente le retenu.
Aussi, les services de la préfecture ont effectué une demande de routage et justifie que des diligences ont été entreprises dans un délai raisonnable durant la période de rétention.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Statuant publiquement en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n° 25/83 avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 25/80 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 25/80.
REJETONS les moyens d’irrecevabilité et d’ irrégularité.
REJETONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative.
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PRÉFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS recevable.
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [B] [T] régulière.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [B] [T] pour une durée de vingt-six jours à compter du 12 janvier 2025.
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles le 13 Janvier 2025 à ______ H ______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 13 Janvier 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture et aux avocats le 13 Janvier 2025
Le greffier,
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