L’Essentiel : M. [G] [P], de nationalité algérienne, a reçu un arrêté préfectoral le 19 janvier 2024 lui imposant l’obligation de quitter le territoire français. Après un contrôle d’identité le 7 janvier 2025, il a été placé en rétention administrative. Le 9 janvier, le préfet a demandé une prolongation de cette rétention, acceptée par le tribunal le 10 janvier. M. [G] [P] a interjeté appel le 11 janvier, contestant la régularité de la procédure. Bien que son appel ait été jugé recevable, la cour a confirmé la prolongation de la rétention, considérant que les conditions justifiaient cette mesure.
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Contexte de l’affaireM. [G] [P], de nationalité algérienne, a reçu un arrêté préfectoral le 19 janvier 2024 lui imposant l’obligation de quitter le territoire français. Suite à un contrôle d’identité le 7 janvier 2025, il a été placé en rétention administrative, notification faite le même jour à 17h30. Procédure judiciaireLe 9 janvier 2025, le préfet du Gard a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande de prolongation de la rétention. Le magistrat a rendu une ordonnance le 10 janvier 2025, déclarant la requête recevable, rejetant les exceptions de nullité, et ordonnant le maintien de M. [G] [P] en rétention pour une durée maximale de 26 jours. Appel de l’ordonnanceM. [G] [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 janvier 2025, contestant la régularité de la procédure et demandant sa remise en liberté immédiate. Son avocat a soulevé plusieurs exceptions de nullité, notamment concernant l’irrégularité du procès-verbal d’interpellation et la notification tardive de ses droits. Arguments des partiesM. [G] [P] a affirmé ne pas avoir de documents d’identité et s’opposer à un retour en Algérie. Son avocat a soutenu que les conditions d’interpellation étaient irrégulières et que la notification de ses droits avait été tardive. Le représentant du préfet a demandé la confirmation de l’ordonnance initiale. Recevabilité de l’appelL’appel a été jugé recevable, ayant été interjeté dans les délais légaux. Les moyens soulevés par M. [G] [P] ont été considérés comme recevables, bien que certains devaient avoir été soulevés en première instance. Examen des exceptions de nullitéLes exceptions de nullité concernant l’irrégularité du procès-verbal d’interpellation et le défaut de signature ont été rejetées. La notification des droits a été jugée conforme, car effectuée dans les délais appropriés après la présentation à l’officier de police judiciaire. Évaluation de la situation de M. [G] [P]M. [G] [P] ne disposait d’aucun document d’identité et n’a pas justifié d’une adresse stable en France. Il a été jugé nécessaire de le maintenir en rétention pour procéder à son éloignement, étant donné qu’il s’opposait à son retour en Algérie. Décision finaleLa cour a confirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative, considérant que l’administration avait respecté ses obligations et que la situation de M. [G] [P] justifiait la mesure. L’appel a été déclaré recevable, mais l’ordonnance initiale a été confirmée dans toutes ses dispositions. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?La rétention administrative est régie par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’article L.741-1 précise que : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. » Ce texte souligne que la rétention est justifiée lorsque l’étranger ne peut pas garantir son retour et qu’aucune autre mesure n’est suffisante. De plus, l’article L.743-11 stipule que : « À peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure. » Cela signifie que les irrégularités doivent être soulevées rapidement pour être prises en compte. Quels sont les droits de l’étranger en rétention administrative ?L’article L.813-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce les droits des étrangers en rétention. Il dispose que : « L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants (…) ». Cet article garantit que l’étranger doit être informé de ses droits et des raisons de sa rétention dans une langue qu’il comprend. Il est essentiel que cette notification soit faite rapidement et clairement pour respecter les droits de l’individu. Quelles sont les conséquences d’une irrégularité dans la procédure de rétention ?L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger. » Cela signifie que si une irrégularité est constatée, elle ne peut entraîner la levée de la rétention que si elle a porté atteinte aux droits de l’étranger. Il est donc crucial de prouver que l’irrégularité a eu un impact sur les droits de l’individu pour qu’elle soit sanctionnée. Comment se déroule l’appel d’une décision de rétention administrative ?L’article L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : « L’appel interjeté par l’étranger à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention est recevable dans les conditions prévues par le présent code. » Cela signifie que l’étranger a le droit de contester la décision de rétention devant une cour d’appel. L’article R.743-10 précise également que : « L’appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance. » Il est donc essentiel que l’étranger respecte ce délai pour que son appel soit recevable. Les procédures d’appel doivent être suivies rigoureusement pour garantir le respect des droits de l’étranger. |
N° RG 25/00038 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOFP
Recours c/ déci TJ Nîmes
10 janvier 2025
[P]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 13 JANVIER 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté(e) de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière,
M. [G] [P]
né le 15 Février 1994 à [Localité 4] (ALGER)
de nationalité Algerienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 09 janvier 2025 à 15h17, enregistrée sous le N°RG 25/00182 présentée par M.le Préfet du Gard ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 Janvier 2025 à 16 heures 21 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [G] [P] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 11 Janvier 2025 à 17 h30,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [P] le 11 Janvier 2025 à 17h00 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [R] [Z], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la Comparution de Monsieur [G] [P], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [G] [P] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [P] a reçu notification le 19 janvier 2025 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national.
Monsieur [P] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 7 janvier 2025.
Par arrêté de la préfecture de Vaucluse en date du 7 janvier 2025, qui lui a été notifié le jour même à 17h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 9 janvier 2025 à 15h17, le préfet de Vaucluse a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 10 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [P] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 janvier 2025 à 17h00. Sa déclaration d’appel relève le défaut de diligences de la préfecture.
A l’audience, Monsieur [P] :
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Soutient l’exception de nullité tirée de l’irrégularité du procès-verbal d’interpellation,
Soutient l’exception de nullité tirée du défaut de signature électronique du procès-verbal,
Soutient le moyen relatif à la notification tardive des droits de M. [P] en garde à vue.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [P] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions de l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ».
Sur l’exception de nullité tirée de l’irrégularité du procès-verbal d’interpellation :
Le conseil de M. [P] soutient que les conditions d’interpellation de M. [P] seraient irrégulières car l’interpellation aurait eu lieu en raison d’une violation de domicile alors que M. [P] payait un loyer.
En l’espèce, les policiers sont requis par le propriétaire du logement au motif d’une violation de domicile et de dégradations. Le contrôle d’identité effectué sur le fondement de l’article 78-2 du code de procédure pénale est régulier. Les déclarations selon lesquelles M. [P] ne « squattait » pas l’appartement ne sont pas étayées. En tout état de cause, la régularité de l’intervention des services de police et du contrôle de M. [P] n’est pas subordonnée au fait que le ministère public engage des poursuites du chef de l’infraction initialement poursuivie.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l’exception de nullité tirée du défaut de signature du procès-verbal d’interpellation :
Le procès-verbal du 7 janvier 2025 n°2025/260 est revêtu de la mention « signé électroniquement par [W] [H] ».
Ce moyen, infondé, sera rejeté.
Sur la notification tardive des droits de M. [P] en retenue :
L’article L. 813-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants (‘) ».
Si le conseil de M. [P] soulève le caractère tardif de notification des droits en garde à vue, il s’agit en fait de la notification au cours de la retenue.
En l’espèce, M. [P] a été contrôlé le 7 janvier 2025 à 11h40, [Adresse 1] à [Localité 3]. Présenté à l’officier de police judiciaire à 12h45 au commissariat de [Localité 3], il a été placé en retenue. Ses droits lui ont été notifiés dans le cadre de la retenue à 12h45.
Le délai de notification des droits est calculé à compter de la présentation à l’officier de police judiciaire et non à compter de l’interpellation.
Il y a lieu de constater qu’aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n’est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en ‘uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [P] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l’objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l’espèce, Monsieur [P] ne disposait au moment de son contrôle, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat d’Algérie dont Monsieur [P] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 9 janvier 2025. Une audition consulaire est prévue le 22 janvier 2025.
Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.
Aucun élément du dossier ou du débat à l’audience ne permet d’affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l’état des diligences dont il est ainsi justifié.
L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [P] :
Monsieur [P], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il produit une attestation d’hébergement mais ne justifie pas d’une adresse stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s’est déclaré opposé à un retour en Algérie.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [G] [P] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 13 Janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
‘ Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [G] [P].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
– Monsieur [G] [P], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
– Me Wafae EZZAITAB, avocat
,
– Le Préfet du Gard
,
– Le Directeur du CRA de [Localité 3],
– Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
– Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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