L’Essentiel : Mme [G] [K] [C], ressortissante vietnamienne, a été interpellée le 30 novembre 2024 alors qu’elle tentait de quitter la France clandestinement. Placée en retenue, elle a reçu un arrêté d’obligation de quitter le territoire. Malgré son appel, le tribunal a confirmé la prolongation de sa rétention administrative, arguant que l’administration avait respecté ses obligations de diligence. Les autorités ont souligné qu’il n’y avait pas de preuves d’absence de perspectives d’éloignement, justifiant ainsi la décision de maintenir Mme [G] [K] [C] en rétention jusqu’à son identification par les autorités vietnamiennes.
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Interpellation de Mme [G] [K] [C]Mme [G] [K] [C], ressortissante vietnamienne, est entrée en France en janvier 2024. Elle a été interpellée le 30 novembre 2024, alors qu’elle se cachait avec neuf autres personnes dans un camion stationné en zone d’accès restreint, en vue d’embarquer pour la Grande-Bretagne. Ce même jour, elle a été placée en retenue pour vérification de son droit au séjour. Arrêté d’obligation de quitter le territoireLe 30 novembre 2024, un arrêté a été pris à son encontre, lui imposant l’obligation de quitter le territoire français. Elle a également été placée en rétention administrative suite à cette mesure. Prolongation de la rétention administrativeLe 4 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de sa rétention administrative, décision confirmée le 6 décembre 2024 par un magistrat de la cour d’appel de Rouen. Une seconde prolongation a été accordée le 31 décembre 2024. Appel de Mme [G] [K] [C]Mme [G] [K] [C] a interjeté appel de la décision de prolongation de sa rétention, soutenant que l’administration française n’avait pas effectué suffisamment de diligences et qu’il n’y avait pas de perspectives d’éloignement. Réactions des autoritésLe parquet général a requis la confirmation de l’ordonnance par des conclusions écrites non motivées. Le préfet du Pas de Calais a également conclu en faveur de cette confirmation. Lors de l’audience, le conseil de Mme [G] [K] [C] a réitéré les arguments de l’appel, et elle a été entendue pour ses observations. Recevabilité de l’appelL’appel interjeté par Mme [G] [K] [C] a été déclaré recevable par le tribunal, concernant l’ordonnance du 31 décembre 2024. Examen des diligences et perspectives d’éloignementSelon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Mme [G] [K] [C] ne possède pas de documents d’identité et les autorités vietnamiennes ont été sollicitées pour son identification. L’administration française a donc respecté ses obligations en matière de diligence. Confirmation de la décisionLe tribunal a conclu qu’il n’existait pas d’éléments prouvant une absence de perspectives d’éloignement. Par conséquent, l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative a été confirmée dans toutes ses dispositions. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers ?La rétention administrative d’un étranger est régie par l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule que : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. » Dans le cas de Mme [G] [K] [C], il est précisé que celle-ci est démunie de tous documents d’identité et de voyage, ce qui justifie la nécessité de la rétention. L’administration a engagé des démarches auprès des autorités vietnâmiennes pour obtenir son identification, ce qui démontre qu’elle a exercé les diligences requises. Ainsi, la rétention est considérée comme conforme aux exigences légales, car l’administration a agi dans le respect des délais et des procédures. Quels sont les droits de l’étranger en matière de recours contre la rétention administrative ?Les droits de l’étranger en matière de recours contre la rétention administrative sont encadrés par le Code de procédure civile et le Code de l’entrée et du séjour des étrangers. L’article 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers précise que : « L’étranger peut contester la mesure de rétention devant le juge des libertés et de la détention. » Dans le cas présent, Mme [G] [K] [C] a interjeté appel de l’ordonnance du 31 décembre 2024, ce qui est en conformité avec ses droits. L’appel a été jugé recevable, ce qui signifie que l’étranger a la possibilité de faire valoir ses arguments devant une juridiction compétente. Il est également important de noter que l’ordonnance rendue doit être notifiée à l’étranger, qui est informé de son droit de former un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois, conformément aux articles 973 et suivants du Code de procédure civile. Quelles sont les implications de l’absence de perspectives d’éloignement dans le cadre de la rétention administrative ?L’absence de perspectives d’éloignement est un argument souvent soulevé dans les recours contre la rétention administrative. Selon la jurisprudence, cette absence peut constituer un motif de contestation de la légalité de la rétention. L’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers stipule que la rétention ne doit pas excéder le temps strictement nécessaire au départ de l’étranger. Dans le cas de Mme [G] [K] [C], le tribunal a constaté qu’il n’existait pas d’éléments suffisants pour conclure à une absence de perspectives d’éloignement. Les autorités avaient engagé des démarches pour identifier Mme [G] [K] [C] et avaient relancé les autorités vietnamiennes, ce qui montre que des efforts étaient en cours pour faciliter son éloignement. Ainsi, le tribunal a rejeté l’argument relatif à l’absence de perspectives d’éloignement, confirmant la légitimité de la prolongation de la rétention administrative. |
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 JANVIER 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet du Pas-de-Calais tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 30 novembre 2024 à l’égard de Mme [G] [K] [C], née le 04 Avril 1991 à [Localité 1] (VIETNAM) ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 Décembre 2024 à 14h25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Mme [G] [K] [C] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 30 décembre 2024 à 18h10 jusqu’au 29 janvier 2025 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par Mme [G] [K] [C], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 01 janvier 2025 à 08h00 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
– aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
– à l’intéressé,
– au préfet du Pas-de-Calais,
– à Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
– à Mme [I] [P] interprète en langue vietnamienne ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [G] [K] [C] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence par audioconférence de Mme [I] [P] interprète en langue vietnamienne, qui a prêté serment, en présence de Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de Rouen, substituant le cabinet CENTAURE, représentant le PREFET DU PAS DE CALAIS, en l’absence du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [G] [K] [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil et le conseil du préfet ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [G] [K] [C] déclare être ressortissante vietnâmienne et être entrée en France en janvier 2024. Elle a été interpellée le 30 novembre 2024 alors qu’elle était dissimulée, ainsi que neuf autres personnes à bord d’un camion stationné en zone d’accès restreint sur une ligne d’embarquement à destination de la Grande-Bretagne. Elle a été placée en retenue pour vérification du droit au séjour le même jour.
Mme [G] [K] [C] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 30 novembre 2024.
Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du même 30 novembre 2024, à l’issue de la mesure de retenue.
Par ordonnance du 4 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Mme [G] [K] [C], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer le 6 décembre 2024.
Par ordonnance du 31 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention adminsitrative de Mme [G] [K] [C].
Mme [G] [K] [C] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, elle fait valoir:
– l’insuffisance des diligences de l’administration française et l’absence de perspectives
d’éloignement.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 2 janvier 2024, a requis la confirmation de l’ordonnance.
Le préfet du Pas de Calais, représenté par son conseil, a conclu à la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, le conseil de Mme [G] [K] [C] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
Mme [G] [K] [C] a été entendue en ses observations.
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [G] [K] [C] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 31 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
*sur les diligences et les perspectives d’éloignement :
En application des dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte des éléments de la procédure que Mme [G] [K] [C] est démunie de tous documents d’identité et de voyage. Elle se réclame de nationalité vietnâmienne. Les autorités vietnâmiennes ont été saisies d’une demande d’identification le 30 novembre 2024, jour de son placement en rétention et relancées le 24 décembre 2024. L’administration française a ainsi parfaitement accompli les diligences lui incombant.
Rien ne permet de conclure à ce jour à une absence de perspectives d’éloignement. Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entrepise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [G] [K] [C] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 31 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 02 Janvier 2025 à 17h50.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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