L’Essentiel : Le Tribunal Correctionnel de Marseille a prononcé, le 25 juillet 2024, une interdiction définitive du territoire français à l’encontre de Monsieur [Z] [P]. Suite à cela, un arrêté d’éloignement a été pris le 31 octobre 2024, suivi d’une décision de placement en rétention. Malgré un appel interjeté le 2 janvier 2025, Monsieur [Z] [P] a refusé de comparaître. Le juge a constaté qu’il avait fait obstruction à son éloignement, confirmant ainsi l’ordonnance de rétention. Sa présence en France, après sa condamnation, a été jugée comme une menace pour l’ordre public, entraînant la confirmation de la décision.
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Procédure et moyensLes articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ont été invoqués dans cette affaire. Le Tribunal Correctionnel de Marseille a prononcé, le 25 juillet 2024, une interdiction définitive du territoire français à l’encontre de Monsieur [Z] [P]. Par la suite, un arrêté d’éloignement a été pris par le préfet des Bouches-du-Rhône le 31 octobre 2024, notifié le 2 novembre à 9h52. Ce même jour, une décision de placement en rétention a été notifiée à Monsieur [Z] [P]. Le 1er janvier 2025, un magistrat a ordonné le maintien de Monsieur [Z] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Un appel a été interjeté par Monsieur [Z] [P] le 2 janvier 2025, bien qu’il ait refusé de comparaître ou de s’entretenir avec son avocat. Motifs de la décisionL’appel contre l’ordonnance du magistrat n’a pas été contesté, et aucune irrégularité n’a été relevée dans le dossier. Selon l’article L742-5 du CESEDA, le juge peut prolonger la rétention dans certaines situations, notamment si l’étranger fait obstruction à l’éloignement. Monsieur [Z] [P], de nationalité marocaine, a été condamné le 25 juillet 2024 et ne dispose ni de passeport valide ni de résidence, ce qui ne lui confère aucune garantie de représentation. Il est en rétention depuis le 2 novembre 2024, avec plusieurs prolongations de sa rétention confirmées par la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Obstruction à l’éloignementMonsieur [Z] [P] a contesté la requête de la préfecture, arguant qu’elle n’était pas motivée et manquait de pièces justificatives. Cependant, il a été prouvé que la préfecture avait bien motivé sa requête en détaillant les échecs d’embarquement de Monsieur [Z] [P] sur deux vols programmés. Un nouveau départ a été prévu pour le 15 janvier 2025, et les documents nécessaires ont été fournis. Les griefs concernant l’irrégularité de la requête ont été rejetés. Confirmation de l’ordonnanceLe juge a constaté que Monsieur [Z] [P] avait effectivement fait obstruction à l’éloignement en refusant d’embarquer sur les vols à destination de Casablanca. Sa présence en France, après sa condamnation pour trafic de stupéfiants et vol aggravé, a été jugée comme une menace pour l’ordre public. En conséquence, l’ordonnance du magistrat a été confirmée dans son intégralité. ConclusionLa décision a été rendue publiquement, et les parties ont été informées de leur droit de se pourvoir en cassation dans un délai de deux mois. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le CESEDA ?La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Cet article stipule que : « À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; 2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement : a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ; b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. » L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours. Il est donc essentiel que l’une des circonstances mentionnées ci-dessus soit établie pour justifier une prolongation de la rétention administrative. Quels sont les droits d’un étranger en rétention administrative selon le CESEDA ?L’article L741-3 du CESEDA précise que : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. » Cet article souligne que la rétention administrative doit être limitée dans le temps et ne peut excéder la durée nécessaire pour organiser le départ de l’étranger. Cela implique que l’administration doit agir rapidement et efficacement pour permettre le départ de l’étranger, sans prolonger indûment sa rétention. En outre, l’étranger a le droit d’être informé des raisons de sa rétention et de contester cette mesure devant le juge des libertés et de la détention. Quelles sont les conséquences d’une obstruction à l’éloignement pour un étranger en rétention ?L’obstruction à l’éloignement est un motif sérieux qui peut justifier la prolongation de la rétention administrative. Selon l’article L742-5 du CESEDA, si un étranger fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement, cela peut entraîner une prolongation de sa rétention. En effet, l’article mentionne que : « 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement. » Dans le cas de Monsieur [Z] [P], il a refusé d’embarquer lors de deux vols programmés, ce qui a été considéré comme une obstruction à l’éloignement. Cette obstruction a permis au juge de justifier la prolongation de sa rétention, car elle a été constatée dans les quinze jours suivant la dernière prolongation. Quels recours sont possibles contre une ordonnance de rétention administrative ?Les recours contre une ordonnance de rétention administrative sont prévus par le CESEDA. Selon les dispositions applicables, les parties peuvent se pourvoir en cassation contre l’ordonnance dans un délai de deux mois à compter de la notification de celle-ci. La procédure de pourvoi doit être formée par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signée par un avocat au Conseil d’État ou de la Cour de cassation. Il est important de respecter ce délai et cette procédure pour garantir le droit à un recours effectif contre les décisions de rétention administrative. Dans le cas de Monsieur [Z] [P], il a été informé de son droit de se pourvoir en cassation, ce qui lui permet de contester la décision de maintien en rétention. |
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 3 JANVIER 2025
N° RG 25/00006 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOFP6
Copie conforme
délivrée le 03 Janvier 2025 par courriel à :
-l’avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 1er janvier 2025 à 14H31.
APPELANT
Monsieur [Z] [P]
né le 16 avril 1988 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Non comparant, à refusé la visio-conférence depuis le centre de rétention administrative de Marseille en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Domnine ANDRE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office et de Madame [E] [G], interprète en langue arabe , inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Domicilié Direction des Migrations, de l’Intégration et de la Nationalité
[Adresse 2]
Non comparant, valablement avisé
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 3 janvier 2025 devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2025 à 15h20,
Signée par Madame Joëlle TORMOS, conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Marseille en date du 25 juillet 2024 ordonnant une interdiction définitive du territoire français;
Vu l’arrêté portant à exécution la mesure d’éloignement pris par le préfet des Bouches-du-Rhône en date du 31 octobre 2024, notifié le 2 novembre à 9h52
Vu la décision de placement en rétention prise le 31 octobre 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 2 novembre 2024 à 9h52 ;
Vu l’ordonnance du 1er janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 2 janvier 2025 à 11H35 par Monsieur [Z] [P] ;
Monsieur [Z] [P] a refusé de comparaître et de s’entretenir avec son avocat.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut que moyen soulevé, s’agissant de absence de documents liés aux diligences consulaires, n’est pas valable et qu’il s’en rapporte donc au mémoire d’appel.
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Aux termes des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, ‘À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.’ ;
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, ‘Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.’ ;
En l’espèce s’agissant de [Z] [P] né Ie 16/04/1988 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité marocaine, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 25 juillet 2024 qui a ordonné son interdiction définitive du territoire francais ;
[Z] [P] ne justifie ni d’un passeport en cours de validité ni d’un lieu de résidence effectif, partant il ne dispose d’aucune garantie de représentation suffisante ;
[Z] [P] est en rétention administrative depuis le 2 novembre 2024 ;
Par ordonnance du 06/11/2024, une prolongation de son maintien en rétention a été
prononcée pour une durée de vingt-six jours, soit jusqu’au 02/12/2024, confirmé par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 07/11/2024 ;
Par ordonnance du 02/12/2024, une nouvelle prolongation du maintien en rétention de [Z] [P] a été prononcée pour une durée de trente jours, soitjusqu’au 01/01/2025, confirmé par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 04/12/2024.
[Z] [P] fait grief à la requête de la préfecture saisissant le juge des libertés et de la détention datée du 31 décembre 2024 de ne pas être motivée ni accompagnée des pièces utiles en violation des dispositions de l’article R743-2 du CESEDA, cependant force est de constater que le réprésentant de la préfecture dûment habilité, ce qui est justifié par la production du registre prévu à cet effet, a motivé la requête présentée au magistrat en reprenant la procédure et les échecs d’embarquement d'[Z] [P] qui a refusé d’embarquer malgré deux départs programmés les 17 et 30 décembre 2024 sur les vols AT733 et AT729, les feuilles de route et les procès-verbaux constatant ces refus sont produits ;
La préfecture produit un nouveau ‘routing’ pour le 15 janvier 2025 et un laisser passer consulaire ;
Le registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA figure également au dossier de procédure.
Les griefs tenant à l’irrégularité de la requête seront en conséquence rejetés.
Sur le fond c’est à bon droit que le juge de première instance a relevé que [Z] [P] avait fait obstruction a l’exécution de la mesure d’éloignement dans les quinze jours écoulés durant la dernière prolongation en refusant d’embarquer a bord des vols à destination de Casablanca les 17/12/2024 et 30/12/2024, qu’une nouvelle demande de routing a été sollicitée pour un départ à bref délai prévu le 15 janvier 2025 à destination de Casablanca, que la présence en France de l’intéressé, qui a été condamné le 25/07/2024 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de trafic de stupéfiants (cannabis et cocaïne) commis le 24 juin 2024 et de vol aggravé commis le 23 juillet 2024, qu’une interdiction défnitive du territoire national a été prononcée à titre de peine complémentaire, constitue une menace pour l’ordre public.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 1er janvier 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [P]
Assisté d’un interprète
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