L’Essentiel : Monsieur [G] [N] est en rétention administrative depuis le 11 janvier 2025, conformément au Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers. Son conseil conteste la régularité de cette mesure, arguant que le procureur de la République n’a pas été informé comme l’exige l’article L741-8 du CESEDA. Bien que le procureur ait été notifié par courriel le même jour, l’absence de preuve tangible soulève des doutes. En conséquence, la juridiction a rejeté la demande de prolongation de la rétention et ordonné la remise en liberté de Monsieur [G] [N], tout en lui rappelant son obligation de quitter le territoire.
|
Contexte de la rétention administrativeMonsieur [G] [N] est en rétention administrative depuis le 11 janvier 2025. Cette mesure a été prise dans le cadre des dispositions du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile. Les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et de son conseil. Régularité de la procédureLe conseil de Monsieur [G] [N] conteste la régularité de son placement en rétention, arguant que l’administration n’a pas prouvé avoir informé le procureur de la République. Selon l’article L741-8 du CESEDA, le procureur doit être informé immédiatement de tout placement en rétention. L’absence de cette information entache la procédure d’une nullité d’ordre public. Information du procureurL’analyse des pièces du dossier révèle que le procureur de la République d'[Localité 1] a été informé du placement en rétention le 11 janvier 2025 par courriel. Cependant, aucune preuve tangible n’atteste que cette information a été correctement transmise, ce qui soulève des doutes sur la régularité de la procédure. Décision de la juridictionEn raison de l’irrégularité constatée dans le placement en rétention, la demande de prolongation de cette mesure par la Préfecture du [Localité 4] a été rejetée. La juridiction a ordonné la remise en liberté de Monsieur [G] [N], mettant ainsi un terme à sa rétention administrative. Conséquences de la décisionLa décision rendue le 16 janvier 2025 stipule que le procureur de la République peut s’opposer à cette ordonnance dans un délai de 24 heures. De plus, il est rappelé à Monsieur [G] [N] son obligation de quitter le territoire national. La décision a été notifiée aux parties concernées, y compris au procureur de la République et à la Préfecture. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la régularité de la procédure de placement en rétention administrative ?La régularité de la procédure de placement en rétention administrative est encadrée par l’article L.741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), qui stipule : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. » Cette disposition souligne l’importance de l’information immédiate du procureur, qui joue un rôle de garant de la liberté individuelle. En effet, si le procureur n’est pas informé, la procédure est entachée d’une nullité d’ordre public. Cela signifie que l’étranger n’a pas besoin de prouver qu’il y a eu atteinte à ses droits pour contester la régularité de la procédure. Dans le cas de Monsieur [G] [N], le conseil a contesté la régularité du placement en rétention, arguant que l’administration n’avait pas justifié l’avis au procureur. Cependant, les pièces du dossier montrent que le procureur a été informé le 11 janvier 2025, par courriel, ce qui semble respecter les exigences légales. Néanmoins, l’absence d’un fichier dédié à l’avis de placement en rétention a soulevé des doutes quant à la preuve de cette information. Ainsi, la décision de rejet de la prolongation de la rétention administrative repose sur cette irrégularité potentielle, mettant en lumière l’importance de la procédure dans le respect des droits des étrangers. Quelles sont les conséquences de l’irrégularité du placement en rétention ?L’irrégularité du placement en rétention administrative entraîne des conséquences significatives, notamment le rejet de la demande de prolongation de la mesure de rétention. En effet, comme le stipule l’article L.741-8 du CESEDA, l’absence d’information du procureur de la République sur le placement en rétention constitue une nullité d’ordre public. Cela signifie que la décision de prolongation de la rétention ne peut être maintenue si la procédure initiale est entachée d’irrégularité. Dans le cas de Monsieur [G] [N], la décision de mettre fin à sa rétention administrative a été prise en raison de cette irrégularité. Le tribunal a ordonné sa remise en liberté, soulignant que la régularité de la procédure est essentielle pour garantir les droits des individus concernés. De plus, le procureur de la République a la possibilité de s’opposer à cette décision dans un délai de 24 heures, ce qui montre que même après une décision de libération, il existe des voies de recours pour assurer le respect des procédures légales. Quels sont les droits de l’intéressé suite à cette décision ?Suite à la décision de mettre fin à la rétention administrative, l’intéressé, Monsieur [G] [N], conserve certains droits, notamment le droit de contester la décision. Selon les dispositions applicables, la décision est susceptible d’appel, comme le précise la notification : « La présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS. » Cela signifie que Monsieur [G] [N] a la possibilité de faire appel de la décision de libération, ce qui lui permet de défendre ses droits et de contester les motifs de la décision. En outre, il est rappelé à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national, ce qui souligne que, bien que sa rétention soit levée, il doit se conformer aux lois en vigueur concernant son séjour en France. Ainsi, les droits de l’intéressé sont protégés par la possibilité de recours, tout en étant soumis aux obligations légales qui en découlent. |
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/00228 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G72R
Minute N°25/00083
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 16 Janvier 2025
Le 16 Janvier 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU [Localité 4] en date du 15 décembre 2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU [Localité 4] en date du 11 janvier 2025, notifié à Monsieur [G] [N] le 11 janvier 2025 à 13h15 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [G] [N] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU [Localité 4] en date du 14 Janvier 2025, reçue le 13 Janvier 2025 à 16h17
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [G] [N]
né le 06 Septembre 1993 à [Localité 2] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Assisté de Me Jean michel LICOINE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DU [Localité 4], dûment convoqué.
En présence de Madame [X] [S], interprète en langue roumain, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans, qui a assuré la traduction par téléphone.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU [Localité 4], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Jean michel LICOINE en ses observations.
M. [G] [N] en ses explications.
Monsieur [G] [N] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 11 janvier 2025.
I/ Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Sur l’avis au procureur de la République du placement en rétention administrative de Monsieur [G] [N]
Aux termes de l’article L741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA) : » Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention « .
En raison du rôle de garant de la liberté individuelle conféré au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective. S’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (en ce sens, Cass. civ. 1ère, 14 octobre 2020, n°19-15197).
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité du placement en rétention administrative de Monsieur [G] [N] au motif que l’administration ne justifie pas avoir avisé le procureur de la République du placement en rétention administrative de Monsieur [G] [N].
En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces versées au dossier établi par la Préfecture du [Localité 4] que le procureur de la République d'[Localité 1] a été informé du placement en retenue administrative le 11 janvier 2025 par courriel aux fins de vérification du droit au séjour (pièce jointe numéro 5) de Monsieur [G] [N]. Une pièce du dossier transmis est précisément intitulée » avis procureur du placement en retenue administrative » et retrace la diffusion de cette information à 12h51.
En revanche, après vérification de l’ensemble des pièces du dossier dont aucune ne mentionne l’existence d’un fichier dédié à » l’avis procureur du placement en rétention administrative « , il apparaît qu’aucun élément probant n’atteste que le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative de Monsieur [G] [N] intervenu le 11 janvier 2025.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’apprécier les autres moyens soulevés par le conseil de l’intéressé, non plus que sa requête afin de contestation de la légalité de la mesure de rétention, la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée par la Préfecture du [Localité 4] sera rejetée.
Il convient, au regard de l’ensemble de ce qui précède, de mettre un terme à la rétention administrative de Monsieur [G] [N] et d’ordonner sa remise en liberté.
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/00229 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/00228 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00228 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G72R ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [N]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 3]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 16 Janvier 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance après traduction de l’interprète par téléphone le 16 Janvier 2025 à‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU [Localité 4] et au CRA d’Olivet.
Laisser un commentaire