L’Essentiel : Le 31 janvier 2025, l’autorité administrative a décidé de placer un individu en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Le 3 février 2025, l’autorité a saisi le juge délégué pour demander la prolongation de la rétention de l’individu pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de l’individu en rétention a contesté cette prolongation, évoquant l’absence de mention de l’agent notificateur des droits et le manque d’assistance d’un interprète. Le tribunal a jugé que l’irrégularité dans la notification des droits portait préjudice à l’intéressé, décidant de ne pas prolonger la rétention.
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Contexte de la Rétention AdministrativeLe 31 janvier 2025, l’autorité administrative a décidé de placer un individu en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Cette décision a été notifiée le même jour à 18H40. Demande de Prolongation de la RétentionLe 3 février 2025, l’autorité administrative a saisi le juge délégué pour demander la prolongation de la rétention de l’individu pour une durée de vingt-six jours. Cette requête a été reçue au greffe le même jour à 08H52. Arguments du Conseil de l’IntéresséLe conseil de l’individu en rétention a contesté la prolongation en avançant plusieurs arguments, notamment l’absence de mention de l’agent notificateur des droits durant la phase administrative et le manque d’assistance d’un interprète identifié. Motifs de la Décision JudiciaireLe tribunal a constaté que l’absence de mention de l’identité de l’agent notificateur ne portait pas atteinte aux droits de l’individu, car l’agent était identifiable par d’autres documents de la procédure. Cependant, le procès-verbal de notification des droits était signé par un agent non identifiable, ce qui a été jugé comme une irrégularité portant préjudice à l’intéressé. Conclusion de la DécisionEn première instance, le tribunal a déclaré recevable la requête de prolongation de la rétention, mais a décidé qu’il n’y avait pas lieu de prolonger le maintien en rétention de l’individu. Il a également rappelé à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance a été notifiée par mail au procureur de la République le jour même. Les parties ont été informées de la possibilité de faire appel de cette décision dans les vingt-quatre heures suivant son prononcé, avec des indications sur la procédure à suivre. Conditions de Maintien à DispositionL’individu a été informé qu’il resterait à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures après la notification de l’ordonnance. Durant cette période, il a la possibilité de contacter son avocat, rencontrer un médecin et s’alimenter. Une traduction orale a été effectuée par un interprète pour garantir la compréhension des décisions prises. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les irrégularités procédurales soulevées par la défense concernant la rétention administrative ?La défense soulève deux irrégularités procédurales concernant la rétention administrative de l’intéressé. La première irrégularité concerne l’absence de mention de l’agent notificateur des droits lors de la phase administrative. Selon l’article L. 511-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est stipulé que : « Lorsqu’une personne est placée en rétention, elle doit être informée de ses droits par un agent de l’autorité administrative, dont l’identité doit être mentionnée. » Dans le cas présent, l’agent ayant notifié les droits n’est pas identifiable, ce qui constitue une violation de cette obligation. La seconde irrégularité concerne l’absence d’assistance d’un interprète identifié. L’article L. 511-5 du même code précise que : « L’étranger a le droit d’être assisté par un interprète lors de la notification de ses droits. » L’absence d’un interprète identifié dans la phase administrative pourrait également porter atteinte aux droits de l’intéressé. Quels sont les effets de l’irrégularité sur la décision de prolongation de la rétention ?L’irrégularité constatée dans la procédure de notification des droits a des conséquences directes sur la décision de prolongation de la rétention. En effet, le tribunal a constaté que l’absence de mention de l’identité de l’agent notificateur constitue une irrégularité portant grief à l’intéressé. L’article 1er du Code de procédure administrative stipule que : « Les décisions administratives doivent respecter les droits des administrés et être prises dans le respect des procédures établies. » Dans ce cas, l’irrégularité a conduit le tribunal à déclarer la requête en prolongation de la rétention recevable, mais à refuser la prolongation elle-même. Cela signifie que, malgré la recevabilité de la demande de prolongation, l’irrégularité a eu pour effet de mettre fin à la rétention de l’intéressé, soulignant ainsi l’importance du respect des procédures administratives. Quelles sont les obligations de l’intéressé après la décision de non-prolongation de la rétention ?Après la décision de non-prolongation de la rétention, l’intéressé a des obligations spécifiques à respecter. L’ordonnance rappelle que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire national. Cette obligation est prévue par l’article L. 511-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui stipule que : « Tout étranger en situation irrégulière sur le territoire national est tenu de quitter le pays. » De plus, l’ordonnance précise que l’intéressé est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures après notification de la décision. Durant cette période, il a le droit de contacter son avocat, rencontrer un médecin et s’alimenter, conformément à l’article L. 512-1 du même code, qui garantit les droits fondamentaux des personnes placées en rétention ou assignées à résidence. Ces dispositions visent à assurer que, même après une décision de non-prolongation, les droits de l’intéressé soient respectés. |
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 04 Février 2025
DOSSIER : N° RG 25/00246 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGU5 – M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [G]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [Y] [I]
DEFENDEUR :
M. [W] [G]
Assisté de Maître Delphine LANCIEN, avocat commis d’office,
En présence de Mme [H] [M], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
– absence d’identification de l’agent notificateur lors de la phase adminitrative
– interprétariat par téléphone durant la phase administrative sans qu’il soit possible d’identifier l’identité de l’interprète
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Laissez moi une chance. Je vais rejoindre les Pays-Bas par mes propres moyens.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier RG 25/00246 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGU5
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02/02/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 03/02/2025 reçue et enregistrée le 03/02/2025 à 08H52 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [Y] [I] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [W] [G]
né le 21 Août 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Delphine LANCIEN, avocat commis d’office,
En présence de Mme [H] [M], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
Par décision en date du 31 janvier 2025 notifiée le même jour à 18H40 l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [G] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 03 février 2025 , reçue au greffe le même jour à 08H52, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [W] [G] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
– absence de mention agent notificateur des droits en rétention dans la phase administrative
– assistance d’un interprète identifié dans la phase administrative.
L’absence de mention relative à l’identité de la personne qui a notifié ses droits à une personne placée en rétention ne porte pas atteinte à ses droits dès lors que l’agent est identifiable par les autres pièces de la procédure.
Le procès-verbal de notification des droits est signé par un agent non identifiable, sans même référence d’un matricule.
Un agent JT informe ensuite du placement en rétention administrative , et un autre agent encore JC procès à la notification de la convocation devant le tribunal, et le registre administratif ne permet pas non plus d’identifier l’agent notificateur.
Dès lors, il convient de constater, une irrégularité portant grief à l’intéressé qui n’a d’ailleurs pas présenter de recours, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [W] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 04 Février 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00246 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGU5 –
M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 04 Février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [W] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
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