Rétention administrative : constatation d’irrégularité et assignation à résidence subséquente

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Rétention administrative : constatation d’irrégularité et assignation à résidence subséquente

L’Essentiel : L’appelante est la Préfecture de la Seine-Maritime, non représentée. L’intimé, M. X, ressortissant marocain né le 26 août 2004, est représenté par Me Karima HAJJI. L’audience s’est tenue le 20 janvier 2025 au Palais de Justice d’Orléans. Le juge des libertés a ordonné la jonction des procédures et a constaté l’irrégularité du placement en rétention, refusant sa prolongation. L’appel de la préfecture, interjeté le 18 janvier, est devenu sans objet suite à l’assignation à résidence de M. X. Les dépens sont à la charge du Trésor, et un pourvoi en cassation est ouvert.

Parties en présence

L’appelante dans cette affaire est la Préfecture de la Seine-Maritime, qui n’est pas comparante ni représentée. L’intimé, M. X se disant [H] [P], est un ressortissant marocain né le 26 août 2004 à [Localité 3] (Maroc) et résidant à [Adresse 1] à [Localité 4] (76). Il a été régulièrement convoqué au centre de rétention d'[Localité 2] et est représenté par Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans.

Contexte de l’audience

L’audience publique s’est tenue au Palais de Justice d’Orléans le 20 janvier 2025 à 14h00. Le tribunal a statué en application des articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), ainsi que des articles réglementaires correspondants.

Ordonnance du juge des libertés

Le 18 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Orléans a rendu une ordonnance ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation de la rétention par la préfecture et du recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par M. [H] [P]. Il a constaté l’irrégularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention et a décidé qu’il n’y avait pas lieu à prolongation de la mesure de rétention.

Appel de l’ordonnance

L’appel de l’ordonnance a été interjeté par la préfecture de la Seine-Maritime le 18 janvier 2025 à 17h14. Parallèlement, un arrêté d’assignation à résidence a été notifié à M. [H] [P] le 19 janvier 2025 à 15h18, ce qui a mis fin à l’effet de l’arrêté de placement en rétention.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré recevable l’appel interjeté par la préfecture de la Seine-Maritime, mais a constaté qu’il était devenu sans objet en raison de l’assignation à résidence. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor, et une expédition de l’ordonnance a été ordonnée pour être remise aux parties concernées.

Informations complémentaires

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, et un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien de la rétention, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former ce pourvoi est de deux mois à compter de la notification.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention concernant la rétention administrative ?

L’ordonnance rendue le 18 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention a constaté l’irrégularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative de M. [H] [P].

Cette décision est fondée sur les articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), qui régissent les conditions de la rétention administrative.

L’article L. 743-21 stipule que « la rétention administrative ne peut être ordonnée que si l’étranger fait l’objet d’une mesure d’éloignement ».

De plus, l’article L. 743-22 précise que « la prolongation de la rétention ne peut être décidée que si l’étranger a été régulièrement informé de ses droits ».

Dans ce cas, le juge a décidé qu’il n’y avait pas lieu à prolongation de la mesure de rétention, ce qui a conduit à l’annulation de l’arrêté de placement en rétention.

Ainsi, l’ordonnance a mis fin à la rétention administrative, rendant le recours formé par M. [H] [P] sans objet.

Quelles sont les conséquences de l’assignation à résidence sur l’appel interjeté par la préfecture ?

L’assignation à résidence notifiée à M. [H] [P] le 19 janvier 2025 a des conséquences directes sur l’appel interjeté par la préfecture de la Seine-Maritime.

En effet, l’ordonnance du tribunal a mis fin à la rétention administrative, et l’assignation à résidence a pour effet de rendre l’arrêté de placement en rétention sans objet.

L’article R. 743-10 du CESEDA précise que « l’assignation à résidence est une mesure alternative à la rétention administrative ».

Cela signifie que dès lors qu’une assignation à résidence est prononcée, la mesure de rétention ne peut plus être maintenue.

Ainsi, l’appel interjeté par la préfecture est déclaré recevable, mais il est constaté qu’il est devenu sans objet en raison de l’assignation à résidence.

Cette situation illustre l’importance des mesures alternatives à la rétention administrative et leur impact sur les recours juridiques.

Quelles sont les implications du pourvoi en cassation dans ce contexte ?

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien de la rétention, ainsi qu’au ministère public.

Selon l’article 111-1 du Code de procédure civile, « le pourvoi en cassation est un recours qui a pour objet de faire vérifier la conformité d’une décision rendue en dernier ressort avec la loi ».

Dans le cas présent, le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance.

L’article 111-2 précise que « le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur ».

Cela signifie que les parties concernées, notamment la préfecture, peuvent contester la décision du tribunal judiciaire d’Orléans si elles estiment qu’il y a eu une erreur de droit.

Cependant, il est important de noter que l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, ce qui limite les voies de recours disponibles pour les parties.

Ainsi, le pourvoi en cassation représente une étape cruciale pour les parties souhaitant contester la décision, mais il doit être exercé dans les délais impartis.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 20 JANVIER 2025

Minute N° 63/2025

N° RG 25/00193 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HEPC

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 18 janvier 2025 à 14h45

Nous, Ferréole DELONS, conseillère à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,

APPELANTE :

LA PREFECTURE DE LA SEINE-MARITIME

non comparante, non représentée ;

INTIMÉ :

M. X se disant [H] [P]

né le 26 août 2004 à [Localité 3] (Maroc), de nationalité marocaine

libre, demeurant au [Adresse 1] à [Localité 4] (76)

régulièrement convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 2],

non comparant, représenté par Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;

À notre audience publique tenueau Palais de Justice d’Orléans, le 20 janvier 2025 à 14h00 ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l’ordonnance rendue le 18 janvier 2025 à 14h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative de M. [H] [P], disant n’y avoir lieu à la prolongation de la mesure de rétention et constatant par voie de conséquence que le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétantion administrative formé par M. [H] [G] est devenu sans objet ;

Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 18 janvier 2025 à 17h14 par la préfecture de la Seine-Maritime ;

Vu l’arrêté portant assigantion à résidence de M. X se disant [H] [P] pris par le préfet de la Seine-Maritime le 17 janvier 2024 et notifié à l’intéressé le 19 janvier 2025 à 15h18 ;

Après avoir entendu Me Karima HAJJI, en sa plaidoirie ;

AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Sur l’objet de l’appel

L’ordonnance rendue le 18 janvier 2025 à 14h45 par le tribunal judiciaire d’Orléans, a mis fin à la rétention administrative de M. [H] [P] ;

Un l’appel a été interjeté le 18 janvier 2025 à 17h14 par M. [H] [P] contre cette ordonnance. Or, une assignation à résidence a été notifiée à M. [H] [P] le 19 janvier 2025 à 15h18.

Cette assignation à résidence met fin à l’effet de l’arrêté de placement en rétention, objet de ce litige, qui devient de ce fait sans objet, ce qui sera ici prononcé.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par la préfecture de la Seine-Maritime ;

CONSTATONS qu’il est devenu sans objet ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Seine-Maritime, à M. X se disant [H] [P] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseillère, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Ferréole DELONS

Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 20 janvier 2025 :

La prefecture de la Seine-Maritime, par courriel

M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel

M. x se disant [H] [P] , par LRAR

Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX


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