Rétention administrative et garanties de représentation : enjeux de régularité et d’éloignement.

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Rétention administrative et garanties de représentation : enjeux de régularité et d’éloignement.

L’Essentiel : Le 19 novembre 2024, l’autorité administrative a décidé de placer Monsieur [B] [W] [G], ressortissant irakien, en rétention administrative. Contestant cette décision, il a saisi le tribunal judiciaire de Lille le 20 novembre, arguant d’une insuffisance de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation. L’administration a rétorqué que Monsieur [B] [W] [G] était sous interdiction définitive du territoire français et manquait de garanties de représentation. Le tribunal, après examen, a jugé que les démarches administratives étaient suffisantes et a ordonné la prolongation de la rétention pour vingt-six jours, à compter du 23 novembre 2024.

Décision de placement en rétention

Le 19 novembre 2024, l’autorité administrative a décidé de placer Monsieur [B] [W] [G], un ressortissant irakien, en rétention administrative. Cette décision a été notifiée le même jour à 09 heures.

Contestation de la décision

Le 20 novembre 2024, Monsieur [B] [W] [G] a contesté la décision de placement en rétention devant le tribunal judiciaire de Lille. Son avocat a soulevé plusieurs arguments, notamment l’insuffisance de motivation de l’arrêté et l’erreur manifeste d’appréciation concernant les garanties de représentation. Il a également fait valoir que l’intéressé avait été détenu en France dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen et que des membres de sa famille ne résidaient pas en Irak.

Arguments de l’administration

Le représentant de l’administration a indiqué que Monsieur [B] [W] [G] faisait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français et qu’il n’y avait pas de garanties de représentation en France. Il a souligné que le choix du pays de renvoi relevait de la compétence du tribunal administratif.

Demande de prolongation de la rétention

Le même jour, l’autorité administrative a également demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [B] [W] [G] pour une durée de vingt-six jours. L’avocat de l’intéressé a demandé le rejet de cette prolongation, arguant que l’administration avait commis des erreurs dans les démarches auprès des autorités consulaires.

Réponse de l’administration sur la prolongation

L’administration a défendu ses diligences, affirmant que l’intéressé avait refusé de se soumettre à la prise d’empreintes, ce qui aurait pu faciliter les démarches. Elle a également reconnu des erreurs matérielles dans les courriers envoyés, mais a soutenu que cela n’affectait pas l’effectivité des démarches entreprises.

Motifs de la décision du tribunal

Le tribunal a examiné les arguments de Monsieur [B] [W] [G] concernant la régularité de son placement en rétention et a constaté qu’il n’avait pas de garanties de représentation effectives. Il a également noté que l’erreur sur la présence de membres de la famille en Irak n’aurait pas changé l’appréciation de la situation.

Prolongation de la rétention

Le tribunal a jugé que les démarches administratives étaient suffisantes et a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [B] [W] [G] pour une durée de vingt-six jours, à compter du 23 novembre 2024.

Notification de l’ordonnance

L’ordonnance a été notifiée aux parties le 21 novembre 2024, avec information sur la possibilité de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant la notification. Monsieur [B] [W] [G] a été informé de ses droits durant la période de rétention.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du CESEDA)

La décision de placement en rétention administrative de Monsieur [B] [W] [G] a été contestée sur plusieurs fondements juridiques. L’article L741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) stipule que :

« L’étranger peut contester la décision de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention dans un délai de 48 heures suivant sa notification. »

Dans ce cas, Monsieur [B] [W] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Lille dans le délai imparti.

Il a soulevé l’insuffisance de motivation de l’arrêté, arguant que le préfet a faussement affirmé que des membres de sa famille vivaient en Irak, alors qu’il a été détenu en France dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen.

Le préfet, pour sa part, a justifié la rétention par la condamnation de l’intéressé pour des faits graves et son absence de démarches de régularisation.

Il est important de noter que le magistrat n’a pas compétence pour vérifier la régularité du séjour d’un étranger, ce qui limite son pouvoir d’appréciation sur les éléments de la situation personnelle de Monsieur [B] [W] [G].

Ainsi, la décision de placement en rétention a été jugée régulière, car l’intéressé ne présentait pas de garanties de représentation effectives sur le territoire français.

Sur la requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du CESEDA)

L’article L742-1 du CESEDA précise que :

« La prolongation de la rétention administrative ne peut être ordonnée que si l’administration justifie de diligences effectives pour assurer le départ de l’étranger. »

Dans le cas présent, l’autorité administrative a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [B] [W] [G] pour une durée de vingt-six jours, en arguant que des démarches avaient été entreprises pour obtenir un laissez-passer consulaire et une réadmission auprès des autorités néerlandaises.

Le conseil de Monsieur [B] [W] [G] a contesté cette prolongation, soulignant des erreurs dans les identités mentionnées dans les courriers adressés aux autorités consulaires.

Cependant, le tribunal a constaté que, bien que des erreurs aient été relevées, l’identité de Monsieur [B] [W] [G] était également mentionnée dans les demandes, ce qui ne remettait pas en cause l’effectivité des diligences de l’administration.

Ainsi, la prolongation de la rétention a été jugée justifiée, car l’intéressé ne disposait pas de garanties de représentation effectives et les démarches administratives étaient en cours.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 21 Novembre 2024

DOSSIER : N° RG 24/02470 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y642 – M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [W] [G]

MAGISTRAT : Coralie COUSTY

GREFFIER : Louise DIANA

PARTIES :

M. [B] [W] [G]
Assisté de Maître BINDER Coralie, avocat choisi
En présence de M. [U] [I], interprète en langue Kurde,

M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [C] [L]

__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants : – monsieur n’est pas venu volontairement sur le territoire national, on a été le chercher au Pays-Bas selon mandat d’arrêt international et lors de sa détention il n’a évidemment pas fait de titre de séjour, monsieur a demandé l’asile au Pays-Bas ; – monsieur ne veut pas rester en France et a des garanties au Pays-Bas car l’intégralité de sa famille est là-bas, aucun membre de sa famille est en Irak ; – il y aurait dû avoir une procédure Dublin ;

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : – défaut de diligences : erreur d’identité sur le courrier envoyé à l’ambassade d’Irak, idem pour le courrier envoyé au Benelux, il y a dans la fouille de monsieur une pièce d’identité néerlandaise et ce document n’est même pas joint aux autorités néerlandaises ;

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “ c’est la police néerlandaise qui m’a ramené en France. J’ai payé ma dette. Toute ma famille est au Pays-Bas, je ne comprends pas pourquoi vous me demandez de rester ici, je veux rejoindre ma famille”.

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Louise DIANA Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/02470 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y642

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19/11/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu la requête de M. [B] [W] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20/11/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 20/11/2024 à 15h02 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 20/11/2024 reçue et enregistrée le 20/11/2024 à 14h11 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [W] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [C] [L], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [B] [W] [G]
né le 05 Avril 1995 à [Localité 1] (IRAK)
de nationalité Irakienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître BINDER Coralie, avocat choisi
En présence de M. [U] [I], interprète en langue Kurde,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 19 novembre 2024 notifiée le même jour à 09 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [B] [W] [G], né le 05 avril 1995 à [Localité 1] (IRAK), de nationalité irakienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)

Par requête en date du 20 novembre 2024, reçue le même jour à 15 heures 02, Monsieur [B] [W] [G] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [B] [W] [G] soutient les moyens suivants :

-l’insuffisance de motivation de l’arrêté et le défaut d’examen sérieux, alors que l’intéressé est entré en FRANCE dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen, a été détenu dans le cadre de la procédure pénale et que le préfet indique faussement que des membres de sa famille vivraient encore dans son pays d’origine
-l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentions, alors que l’intéressé dispose d’une pièce d’identité dans sa fouille, n’a jamais fait part de sa volonté de rester en FRANCE, qu’une demande d’asile aurait été étudiée aux PAYS BAS et il est indiqué que la décision fait obstacle à la préservation des droits de l’intéressé prévus par l’article 8 de la CEDH et par l’article 3 de la CEDH compte tenu de la situation en IRAK.

Le représentant de l’administration indique que l’intéressé fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français qui est exécutoire. Il souligne que le choix du pays de renvoi relève de la compétence du tribunal administratif. Il n’y a pas de garanties de représentation en FRANCE.

II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)

Par requête en date du 20 novembre 2024, reçue le même jour à 14 heures 11, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de Monsieur [B] [W] [G] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :

-l’insuffisance des diligences de l’administration, en ce que le courrier adressé aux autorités consulaires marocaines se trompent d’identité, que le mail adressé au BENELUX comporte également une autre identité et ne mentionne pas la pièce d’identité qui a été retrouvée dans la fouille de l’intéressé

Le représentant de l’administration indique que les diligences de l’administration ont été effectives et souligne que l’intéressé a refusé la prise d’empreintes qui aurait pu apporter des renseignements complémentaires. Il est invoqué l’erreur matérielle concernant les mails.

Monsieur [B] [W] [G] indique que la police néerlandaise l’a remis à la FRANCE et il a payé sa dette. Toute sa famille est aux PAYS-BAS, il souhaite la rejoindre.

***

Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I – Sur la décision de placement en rétention

Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté, le défaut d’examen sérieux et l’erreur d’appréciation

Au soutien de son recours, Monsieur [B] [W] [G] indique qu’il est entré en FRANCE suite à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, n’a pas fait de démarches de régularisation ni cherché d’adresse stable du fait de sa détention. Il souligne qu’aucun membre de sa famille ne se trouve en IRAK. Il présente des garanties de représentation sérieuses aux PAYS-BAS. Il aurait du y avoir une procédure DUBLIN à l’origine.

Dans sa décision, le préfet rappelle la condamnation dont a fait l’objet l’intéressé pour des faits notamment d’aide au séjour irrégulier en bande organisée avec notamment une interdiction définitive du territoire français, indique qu’il est entré irrégulièrement en FRANCE pour commettre des délits, qu’il représente une menace pour l’ordre public, qu’il n’a pas entamé de démarches de régularisation, qu’il est sans domicile fixe en FRANCE. Il est évoqué la présence de son épouse aux PAYS-BAS. Le préfet souligne également qu’il n’est pas établi que l’intéressé soit dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où vivent des membres de sa famille.

En l’espèce, Monsieur [B] [W] [G] a été placé en rétention à l’issue de l’exécution d’une peine ferme d’emprisonnement prononcée dans le cadre d’une procédure où il a été effectivement remis aux autorités françaises dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen. Toutefois, comme le montrent les pièces produites, les faits pour lesquels l’intéressé a été condamné se sont déroulés en FRANCE et c’est à ces éléments que renvoient manifestement le préfet dans sa décision. En tout état de cause, le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’a pas de compétence pour vérifier la régularité du séjour d’un étranger. Le éléments de la procédure montrent que Monsieur [B] [W] [G] fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français, a été condamné à une peine d’emprisonnement ferme pour des faits d’une particulière gravité et ne présente pas de garanties de représentation effectives sur le territoire, ce qui ne permet pas d’envisager une autre mesure que la rétention administrative pour assurer l’effectivité de la mesure d’éloignement. Sur la question de la présence de membres de la famille en IRAK sur laquelle le préfet se serait trompé, cette erreur, si elle n’avait pas été commise, n’aurait pas conduit à une appréciation différente de la situation de Monsieur [B] [W] [G], qui ne présente pas de garanties de représentation effectives.

Sur les éléments développés au regard du moyen lié à l’erreur manifeste d’appréciation et les références aux articles 8 et 3 de la CEDH, ils reviennent à demander au magistrat de se prononcer sur le choix du pays de renvoi qui ressort de la compétence du tribunal administratif. Par ailleurs, au regard de la pièce d’identité découverte sur l’intéressé, une demande de réadmission aux PAYS-BAS a été adressée, donc la situation de l’intéressé dans ce pays a été prise en compte.

Par conséquent, ces moyens seront rejetés.

II – Sur la prolongation de la mesure de rétention

Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration

L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”

Il ressort de la procédure qu’une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le 19 novembre 2024 auprès des autorités irakiennes rédigée comme suit: “J’ai l’honneur de vous faire connaitre que Monsieur [W] [G] [B], né le 05/04/1995 à [Localité 1] (lrak), de nationalité irakienne , fait actuellement l‘objet d‘une interdiction définitive du territoire francais. Actuellement en rétention, Monsieur [H] [Z] [R] est démuni de document d’identité ou de voyage et se réclame de votre nationalité. Afin de me permettre de faire procéder à l‘exécution de la mesure judiciaire precitée, je vous serais obligé de bien vouloir procéder à l’identification de Monsieur [H] [Z] [R] en vue de la délivrance d’un laissez-passer.[…]”.

Une autre identité figure effectivement sur la demande de laissez-passer consulaire mais il doit être souligné que l’identité complète de Monsieur [B] [W] [G] figure également dans le courrier et que le mail support de la demande est intitulé “demande de laissez passer consulaire pour Monsieur [W] [G] [B]” avec en texte “veuillez trouver ci joint une demande de laissez passer consulaire pour Monsieur [W] [G] [B]”. Dès lors, il n’est pas établi que l’erreur commise dans le corps de la demande sur l’identité de l’étranger fasse perdre toute effectivité aux diligences de l’administration.

Concernant la demande de réadmission auprès des autorités néerlandaises, le mail est intitulé ‘Schengen procédure [W] [G] [B]”, la première phrase fait référence à cette identité et une autre identité figure effectivement dans le mail sur la question de savoir si les autorités néerlandaises accepteraient de reprendre l’intéressé selon la procédure Schengen. Toutefois la copie de la pièce d’identité retrouvée sur l’intéressé a été transmise, de sorte que la confusion dans le corps du mail n’a pas privé d’effectivité les diligences de l’administration.

Ce moyen sera donc rejeté.

PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Une demande de routing ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités irakiennes ont été effectuées le 19 novembre 2024. Une demande a également été adressée aux autorités néerlandaises le même jour au regard du document d’identité retrouvé sur l’intéressé. La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier 24/2471 au dossier n° N° RG 24/02470 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y642 ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [B] [W] [G] ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [B] [W] [G] pour une durée de vingt-six jours à compter du 23/11/2024 à 09h00

Fait à LILLE, le 21 Novembre 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/02470 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y642 –
M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [W] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Novembre 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [B] [W] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
par mail ce jour

_____________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [B] [W] [G]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Novembre 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé


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