Rétention administrative et garanties de représentation : enjeux de régularité et d’appréciation.

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Rétention administrative et garanties de représentation : enjeux de régularité et d’appréciation.

L’Essentiel : Le 04 janvier 2025, l’autorité administrative a placé Monsieur [O] [B], de nationalité turque, en rétention administrative. Contestant cette décision, il a déposé une requête le 06 janvier, arguant d’une insuffisance de motivation et d’une erreur d’appréciation concernant ses garanties de représentation. Le 08 janvier, l’administration a demandé une prolongation de la rétention pour vingt-six jours, justifiant l’absence de garanties suffisantes. Le tribunal a jugé que l’arrêté était motivé et a ordonné la prolongation, considérant que Monsieur [O] [B] n’avait pas fourni d’éléments probants pour justifier sa présence en France.

Exposé du litige

Par décision du 04 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [O] [B] en rétention administrative. Ce dernier, de nationalité turque, a été notifié de cette décision le même jour à 13 heures 15.

La contestation de la décision de placement en rétention

Monsieur [O] [B] a contesté la décision de placement en rétention par une requête datée du 06 janvier 2025. Son conseil a soulevé des arguments concernant l’insuffisance de motivation de l’arrêté et une erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation. L’administration a précisé que, bien qu’il possède un passeport, celui-ci est périmé et qu’il n’a pas fourni de garanties suffisantes pour justifier sa présence en France.

La requête en prolongation de la rétention

Le 08 janvier 2025, l’autorité administrative a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [O] [B] pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de Monsieur [O] [B] a demandé le rejet de cette prolongation sans soulever de nouveaux moyens. L’administration a soutenu que la situation de Monsieur [O] [B] justifiait cette prolongation en raison de l’absence de garanties de représentation.

Motifs de la décision

Concernant la décision de placement en rétention, le tribunal a jugé que l’arrêté était suffisamment motivé et que le choix du lieu de rétention était une décision administrative. En ce qui concerne les garanties de représentation, le tribunal a constaté que Monsieur [O] [B] n’avait pas fourni d’éléments suffisants pour justifier sa situation, notamment en ce qui concerne son adresse et son intention de rester en France.

Sur la prolongation de la mesure de rétention

Le tribunal a décidé de faire droit à la demande de prolongation de la rétention, considérant que la situation de Monsieur [O] [B] ne présentait pas de garanties de représentation effectives. La prolongation a été ordonnée pour une durée de vingt-six jours à compter du 08 janvier 2025.

Conclusion de la décision

Le tribunal a ordonné la jonction des dossiers, déclaré recevables les demandes d’annulation et de prolongation de la rétention, et a confirmé la régularité du placement en rétention de Monsieur [O] [B]. La décision a été notifiée aux parties concernées.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences juridiques du divorce prononcé par le tribunal ?

Le divorce prononcé par le tribunal entraîne plusieurs conséquences juridiques importantes, notamment la dissolution du régime matrimonial et la nécessité d’une liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.

Selon l’article 233 du Code civil, « le divorce est prononcé par le juge lorsque les conditions de la séparation de corps sont réunies ».

En outre, l’article 265 du même code précise que « le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial ». Cela signifie que les biens acquis durant le mariage doivent être partagés entre les époux.

Il est également mentionné que « la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux », conformément à l’article 1082 du Code de procédure civile.

Cela garantit que le statut marital des époux est mis à jour dans les registres officiels.

Comment est déterminée la prestation compensatoire dans le cadre du divorce ?

La prestation compensatoire est une somme d’argent versée par un époux à l’autre pour compenser la disparité que le divorce crée dans leurs conditions de vie respectives.

L’article 270 du Code civil stipule que « le juge fixe le montant de la prestation compensatoire en tenant compte des besoins de l’époux à qui elle est versée et des ressources de l’autre époux ».

Dans le cas présent, le tribunal a fixé la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000€) comme prestation compensatoire due par monsieur [T] [Y] [W] [L] [G] à madame [E] [P].

Cette décision est fondée sur l’évaluation des besoins de madame [E] [P] et des ressources de monsieur [T] [Y] [W] [L] [G].

Quelles sont les implications de la révocation des avantages matrimoniaux suite au divorce ?

La révocation des avantages matrimoniaux est une conséquence directe du divorce, qui affecte les dispositions prises par les époux en matière de patrimoine.

L’article 262 du Code civil précise que « le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ».

Cela signifie que tout avantage accordé par un époux à l’autre, que ce soit par contrat de mariage ou pendant l’union, sera annulé à la suite du divorce.

Dans cette affaire, il est clairement indiqué que les avantages matrimoniaux ne seront plus valables, ce qui peut avoir un impact significatif sur les droits patrimoniaux des époux.

Quelles sont les dispositions concernant l’usage du nom d’épouse après le divorce ?

Après le divorce, les dispositions relatives à l’usage du nom d’épouse sont également importantes à considérer.

L’article 225-1 du Code civil stipule que « la femme mariée peut, par déclaration, conserver l’usage du nom de son mari ».

Cependant, dans le cas présent, il est précisé que madame [E] [P] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse après le divorce.

Cela signifie qu’elle retrouvera son nom de naissance, ce qui est une pratique courante dans les procédures de divorce, sauf si un accord contraire est établi entre les parties.

Cette décision peut avoir des implications sur son identité personnelle et professionnelle.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 09 Janvier 2025

DOSSIER : N° RG 25/00048 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD7Z – M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [B]

MAGISTRAT : Coralie COUSTY

GREFFIER : Salomé WAINSTEIN

PARTIES :

M. [O] [B]
Assisté de Maître Sylvie LAPORTE, avocat commis d’office
En présence de Mme [J] [R], interprète en langue turque,

M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [V] [C]
__________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé a décliné son identité

PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants : – Insuffisance de motivation sur les circonstances particulières ayant conduit au placement au LRA
– Erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation, l’adresse a une adresse à [Localité 5]
Son client souhaite solliciter l’asile au centre de rétention.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat ne soulève pas de moyen

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “ J’ai envoyé un mail à la préfecture, j’en ai la trace dans mon téléphone. Pour mon adresse, je peux le prouver également. Dès que j’ai eu l’OQTF, j’ai cherché un avocat, il m’a dit de lui amener une attestation d’hébergement et une promesse d’embauche et qu’il pouvait m’obtenir un titre de séjour avec cela. Après j’ai vu un second avocat qui m’a dit que je devais dire que j’étais en France depuis 2019, qu’il était parvenu à obtenir un titre de séjour pour beaucoup de ses clients, je veux déposer plainte contre cet avocat. Depuis mon interpellation, je veux demander l’asile, je l’ai dit à l’interprète et je l’ai répété ce matin aux policiers avant d’arriver à l’audience. Je fais confiance à votre justice.”

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00048 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD7Z

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04/01/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu la requête de M. [O] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06/01/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 06/01/2025 à 23h09 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 08/01/2025 reçue et enregistrée le 08/01/2025 à 12h42 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [V] [C], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE
M. [O] [B]
né le 02 Avril 1995 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Turque
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Sylvie LAPORTE, avocat commis d’office
En présence de Mme [J] [R], interprète en langue turque,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 04 janvier 2025, notifiée le même jour à 13 heures 15, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [O] [B], né le 02 avril 1995 à [Localité 1] (TURQUIE), de nationalité turque, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)

Par requête en date du 06 janvier 2025, reçue le même jour à 23 heures 09, Monsieur [O] [B] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [O] [B] soutient les moyens suivants :

-l’insuffisance de motivation de l’arrêté sur les circonstances particulières ayant conduit au placement au LRA
-l’erreur manifeste d’appréciation au regard des garanties de représentation

Le représentant de l’administration explique que l’intéressé est certes en possession d’un passeport mais périmé, qu’il a été auditionné, que cet acte d’audition est central pour l’appréciation de la situation personnelle de l’étranger, que cette audition ne permet pas de conclure à l’existence de garanties de représentation. Aucun élément ne permet pas de vérifier les dires de l’intéressé sur l’existence d’un faux avocat qui l’aurait conseillé de mentir dans ses déclarations. Monsieur [O] [B] s’est soustrait à la mesure d’éloignement, a manifesté son intention de rester en FRANCE et n’a pas justifié de son adresse qui n’est pas par ailleurs stable et effective.

II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)

Par requête en date du 08 janvier 2025, reçue le même jour à 12 heures 42, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de Monsieur [O] [B] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention mais ne soulève aucun moyen.

Le représentant de l’administration soutient les termes de la requête préfectorale.

Monsieur [O] [B] indique qu’il a envoyé un mail à la préfecture dont il a la trace dans son téléphone et qu’il a peut prouver son adresse par des éléments se trouvant dans son téléphone. Il a cherché un avocat lorsqu’il s’est vu notifier l’OQTF et cet avocat lui a demandé d’apporter des pièces sur une adresse et un travail. Un second avocat lui a conseillé de dire qu’il se trouvait en FRANCE depuis 2019 et lui a affirmé qu’il avait obtenu de nombreux titres de séjour pour ses clients. Il veut déposer plainte à l’encontre de cet avocat. Il a répété vouloir faire une demande d’asile lors de son arrivée au centre de rétention.

***

Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I – Sur la décision de placement en rétention

Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté sur les circonstances particulières ayant conduit au placement au LRA

En l’espèce la décision de l’administration de placer Monsieur [O] [B] en rétention administrative est motivée en fait et en droit. Le choix du lieu de placement en rétention effectué par l’administration sur le fondement de l’article R744-8 du CESEDA échappe totalement au contrôle du magistrat du siège du tribunal judiciaire s’agissant d’une décision purement administrative sans incidence sur la motivation du placement en rétention administrative.

Au surplus, le préfet retient dans son arrêté qu’en l’absence de place disponible au jour de la décision au sein du centre de rétention administrative, Monsieur [O] [B] sera maintenu au local de rétention administrative de [Localité 6], absence de place qui a été relayée par la Police aux Frontières le 04 janvier 2025 préalablement au placement en rétention de l’intéressé, ce qui constitue une motivation suffisante.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard des garanties de représentation

A l’audience, le conseil de Monsieur [O] [B] explique que ce dernier a été conseillé préalablement à son audition par une personne se faisant passer pour un avocat et l’ayant convaincu d’effectuer certaines déclarations mensongères, sur sa date d’arrivée en FRANCE et sur l’existence d’un recours. Elle affirme que le reste des déclarations de Monsieur [O] [B] est vrai et que le préfet n’en a pas tenu compte. L’intéressé dispose d’un passeport en cours de validité, a déclaré une adresse à [Localité 5] et a fourni une attestation d’hébergement qui n’a pas rejoint le dossier. Cette attestation est actuellement dans le téléphone de Monsieur [O] [B]. Elle ajoute que son client souhaitait solliciter une demande d’asile mais qu’il n’a pas pu la faire depuis son arrivée au centre de rétention car il n’a pas eu l’accès à l’ASSFAM et qu’on lui aurait rétorqué qu’il ne pouvait pas faire une telle demande avant de passer devant le juge pour la prolongation de la rétention. Aucune pièce n’a été produite au soutien du recours.

Dans sa décision, le préfet indique que Monsieur [O] [B] est célibataire, sans charge de famille, que sa famille réside en TURQUIE, pays qu’il a quitté depuis moins d’un an, qu’il n’a pas respecté la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet et a déclaré vouloir se maintenir en FRANCE, qu’il n’a pas justifié d’une adresse stable.

En l’espèce, Monsieur [O] [B] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 03 janvier 2025 à la gare [4] et a remis son passeport aux policiers. La consultation des fichiers a révélé l’existence d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 26 novembre 2024. Au cours de son audition, il a indiqué se trouver en FRANCE dpeuis 2019, avoir déposé une demande de titre de séjour et être hébergé chez une connaissance à [Localité 5]. Il a indiqué que sa famille se trouvait en TURQUIE et qu’il souhaitait rester en FRANCE et travailler. Il a produit un document daté du 11 décembre 2024 provenant d’une société JND Construction sise à [Localité 5] attestant de la possibilité d’un contrat en CDI à temps plein.

Il résulte de ces éléments que l’administration n’a pas commis d’erreur sur les garanties de représentation de l’intéressé qui n’a pas pu préciser l’adresse à laquelle il résidait à [Localité 5], n’a pas fourni d’attestation d’hébergement mais un document s’apparentant à une promesse d’embauche semblant être soumise à la condition de l’autorisation de travail en FRANCE, a déclaré son intention de rester en FRANCE et n’a pas entamé de démarches de régularisation depuis son arrivée sur le territoire national. Aucune pièce n’a été produite à l’audience pour retenir une appréciation différente de la situation de Monsieur [O] [B]. L’attestation versée au dossier ne peut constituer une garantie suffisante puisqu’elle ne permet pas de s’assurer d’une résidence stable et effective et n’est pas susceptible d’être suivi d’effet sous peine de constituer un travail dissimulé.

Par conséquent, le moyen sera rejeté.

II – Sur la prolongation de la mesure de rétention

Sur la prolongation de la mesure de rétention

Une demande de routing a été effectuée le 05 janvier 2025, Monsieur [O] [B] étant en possession de son passeport. La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier 25/00049 au dossier n° N° RG 25/00048 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD7Z ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [O] [B] ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [O] [B] pour une durée de vingt-six jours à compter du 08/01/2025 à 13h15

Fait à LILLE, le 09 Janvier 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00048 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD7Z –
M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Janvier 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [O] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail

_____________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [O] [B]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Janvier 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé


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