L’Essentiel : Monsieur X, alias [O] [L] [C] [F], né le 2 septembre 2000 au Maroc, est actuellement retenu au centre de rétention d'[Localité 4]. Le 9 novembre 2023, le préfet des Yvelines a ordonné son obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour d’un an. Contestant cette décision, il a vu sa rétention prolongée par le tribunal judiciaire de Bayonne. Malgré ses arguments concernant sa situation personnelle, la motivation du préfet a été jugée suffisante, et l’ordonnance de prolongation de la rétention a été confirmée, avec possibilité de pourvoi en cassation.
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Identité de l’AppelantMonsieur X, se disant [O] [L] alias [C] [F], est né le 2 septembre 2000 à [Localité 1] au Maroc. Il est actuellement retenu au centre de rétention d'[Localité 4] et est assisté par Maître Camille LACOSTE, avocat au barreau de Pau, ainsi que par un interprète assermenté en langue arabe. Décisions AdministrativesLe 9 novembre 2023, le préfet des Yvelines a pris une décision d’obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. Cette décision a été notifiée le même jour. Par la suite, le 2 janvier 2025, le préfet de la Seine Maritime a prolongé cette interdiction de retour pour deux ans et a ordonné le placement de [O] [L] alias [C] [F] en rétention administrative. Contestation de la RétentionLe 4 janvier 2025, [O] [L] alias [C] [F] a contesté la décision de placement en rétention. Le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a examiné cette contestation et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours, tout en déclarant recevables les requêtes de l’appelant et du préfet. Arguments de l’AppelantDans sa déclaration d’appel, [O] [L] alias [C] [F] a soulevé plusieurs moyens, notamment le défaut de motivation de la décision concernant sa situation personnelle, l’absence d’horodatage de la décision de placement en rétention, et son souhait d’être renvoyé en Espagne. Il a demandé l’infirmation de l’ordonnance. Recevabilité de l’AppelL’appel a été jugé recevable, ayant été formé dans le délai prévu par la loi. L’examen des pièces a permis de constater que la procédure de placement en rétention avait été respectée, malgré l’absence d’horodatage. Éléments de la ProcédureIl a été établi que [O] [L] alias [C] [F] avait été placé en rétention immédiatement après la fin de sa garde à vue, sans interruption. L’absence d’horodatage n’a pas été considérée comme ayant porté atteinte à ses droits, car la notification de l’arrêté de placement a eu lieu dans le cadre de la garde à vue. Situation Personnelle de l’AppelantConcernant sa situation personnelle, [O] [L] alias [C] [F] a affirmé disposer d’un logement et d’un emploi, mais les preuves fournies n’ont pas été jugées suffisantes. Les documents présentés, tels que le contrat de bail et les fiches de paie, n’ont pas pu établir de manière concluante sa situation de logement. Motivation du PréfetLa motivation du préfet pour le placement en rétention a été jugée suffisante, prenant en compte l’absence de garanties de représentation et le risque que l’appelant se soustraie à la mesure. Les éléments de la situation personnelle de [O] [L] alias [C] [F] ont été considérés, mais n’ont pas suffi à justifier une remise en liberté. Conclusion de l’OrdonnanceL’appel a été déclaré recevable, mais l’ordonnance de prolongation de la rétention a été confirmée. La décision a été notifiée à toutes les parties concernées, et il a été rappelé que cette ordonnance peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences de la non-comparution de [G] [U] lors de l’audience ?La non-comparution de [G] [U] à l’audience a des conséquences juridiques importantes, notamment en vertu de l’article 472 du Code de procédure civile. Cet article stipule que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Ainsi, même en l’absence de [G] [U], le juge peut statuer sur le fond de l’affaire. Cela signifie que la SCI CENTRINVEST peut obtenir gain de cause même sans la présence de son débiteur. De plus, l’absence de [G] [U] l’empêche de prouver qu’il a respecté ses obligations ou qu’il a rencontré des difficultés dans l’exécution de celles-ci. En conséquence, le juge peut considérer que les demandes de la SCI CENTRINVEST sont fondées et justifiées. Comment se calcule l’astreinte en cas de non-exécution d’une décision de justice ?L’astreinte est un mécanisme juridique prévu par l’article L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, qui précise que : « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. » Dans le cas présent, l’astreinte a été liquidée à 13 500 euros, correspondant à 75 euros par jour de retard pendant six mois. Le juge a également noté que [G] [U] n’a pas prouvé qu’il avait rencontré des difficultés pour exécuter l’injonction, ce qui a conduit à la liquidation de l’astreinte. Quelles sont les conditions pour assortir une décision d’une astreinte définitive ?L’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution stipule que : « Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. » Dans cette affaire, le juge a décidé d’assortir la décision rendue par le juge de la mise en état d’une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard. Cette décision a été justifiée par le fait que [G] [U] n’a pas exécuté son obligation de paiement malgré les délais accordés. L’astreinte est donc considérée comme nécessaire pour inciter [G] [U] à s’exécuter. Quelles sont les implications de la résistance abusive dans le cadre de cette affaire ?La résistance abusive est un concept qui peut entraîner des conséquences juridiques pour le débiteur. Dans ce cas, la SCI CENTRINVEST a demandé à [G] [U] de verser 10 000 euros pour résistance abusive. Cependant, le juge a noté que la SCI CENTRINVEST ne justifiait pas d’un préjudice résultant du refus de [G] [U] de s’exécuter. Cela signifie que, pour qu’une demande de dommages-intérêts pour résistance abusive soit acceptée, il est nécessaire de prouver l’existence d’un préjudice. En l’absence de preuve de préjudice, la demande de la SCI CENTRINVEST a été rejetée, soulignant l’importance de la preuve dans les demandes de dommages-intérêts. Quelles sont les conséquences des dépens et des frais irrépétibles dans cette affaire ?Les dépens sont régis par l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que : « La partie qui succombe dans ses prétentions est condamnée aux dépens. » Dans cette affaire, [G] [U] a été condamné aux dépens de l’instance, ce qui signifie qu’il devra payer les frais engagés par la SCI CENTRINVEST pour mener à bien son action en justice. De plus, l’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner une partie à verser à l’autre partie une somme pour couvrir les frais irrépétibles. Dans ce cas, [G] [U] a été condamné à verser 1 500 euros à la SCI CENTRINVEST, ce qui reflète l’inéquité de laisser ces frais à la charge de la partie gagnante. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU huit Janvier deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/00032 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JBWM
Décision déférée ordonnance rendue le 06 JANVIER 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
Monsieur X SE DISANT [O] [L] ALIAS [C] [F] né le 02/08/2002
né le 02 Septembre 2000 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Retenu au centre de rétention d'[Localité 4]
Comparant et assisté de Maître Camille LACOSTE, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [V], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DE LA SEINE MARITIME, avisé, absent, qui a transmis un mémoire
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
– réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
[O] [L] né le 2 septembre 2000 à [Localité 1] au Maroc alias [C] [F] né le 2 août 2022 à [Localité 1] au Maroc est entré irrégulièrement sur le territoire français.
Le 9 novembre 2023, le préfet des Yvelines a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pour une durée d’une année, qui lui a été notifiée le même jour.
Le 2 janvier 2025, le préfet de la Seine Maritime a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de la notification du dudit arrêté qui lui a été notifié le même jour.
Par décision en date du 2 janvier 2025, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [L] alias [C] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 3 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande tendant à la prolongation de la rétention.
Selon requête enregistrée le 4 janvier 2025, [O] [L] alias [C] [F] a contesté la décision de placement en rétention.
Selon ordonnance du 6 janvier 2025, notifiée à [O] [L] alias [C] [F] à 12h45, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a :
– ordonné la jonction du dossier RG 25/00020 au dossier RG 25/00021 N° Portalis DBZ7-W-B7J-FU5M statuant une seule et même ordonnance
– déclaré recevable la requête de [O] [L] alias [C] [F] en contestation de son placement en rétention
–
– dit n’y avoir lieu à assignation à résidence
– Ordonné la prolongation de la rétention de [O] [L] alias [C] [F] pour une durée de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention.
Selon déclaration d’appel motivée formée par [O] [L] alias [C] [F] reçue le 7 janvier à 11h28 ; [O] [L] alias [C] [F] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
Le préfet de la Seine Maritime a fait valoir ses observations qui ont été communiquées à l’ensemble des parties. Il a soutenu que l’heure de notification de l’arrêté de placement en rétention pouvait se déduire avec certitude de la procédure et qu’il avait communiqué une demande de réadmission autorités espagnoles.
A l’appui de son appel, [O] [L] alias [C] [F] fait valoir trois moyens:
défaut de motivation de la décision sur sa situation personnelle
l’absence d’horodatage de la décision de placement en rétention ne permettant pas au juge de contrôler la chronologie de la chaîne de privation de liberté
son souhait d’être renvoyé en Espagne.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience, le conseil de [O] [L] alias [C] [F] a soutenu ces mêmes moyens.
[O] [L] alias [C] [F] a été entendu en ses explications.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
Sur la contestation de la décision de placement en rétention par [O] [L] alias [C] [F] :
Sur l’absence d’horodatage
[O] [L] alias [C] [F] soutient in limine litis que l’absence d’horodatage de la notification de l’arrêté de placement en rétention justifie l’annulation de la procédure et sa remise en liberté.
En vertu de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, il résulte de la procédure que [O] [L] alias [C] [F] a été placé en rétention administrative dans le prolongement de sa garde à vue qui a pris fin le 2 janvier 2025 à 10h30. L’officier de police, sur instruction du bureau des éloignements, lui a notifié « durant le temps de sa garde à vue » simultanément l’arrêté prolongeant l’interdiction de retour, l’arrêté de placement en rétention administrative et la notification de ses droits. L’arrêté de retour comporte une heure précise de notification à 10h25. Il se déduit de ces éléments que l’arrêté de placement en rétention administrative a été également notifié à [O] [L] alias [C] [F] avant la fin de sa mesure de garde à vue et que sa mesure de rétention administrative a débuté instantanément à la levée de garde à vue sans qu’il y ait d’interruption entre les deux mesures privatives de liberté.
Il n’est ainsi pas démontré en quoi l’absence d’horodatage de l’arrêté de placement en rétention a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger.
Ce moyen sera donc rejeté
Sur la situation personnelle
[O] [L] alias [C] [F] soutient disposer d’un logement à [Localité 5] et d’un travail à [Localité 3].
Il produit un contrat de bail sur lequel n’apparaît que la signature électronique du bailleur (la signature n’est pas manuscrite) sans qu’il soit possible de rattacher cette signature à ce dernier. La même signature est reproduite sur une quittance de loyer qui a été établie par ordinateur, tout comme le bail. La signature de [O] [L] alias [C] [F] n’apparaît sur aucun des documents. Par ailleurs, [O] [L] alias [C] [F] produit les conditions générales de trois contrats d’électricité de trois fournisseurs d’électricité différents soit TOTAL ENERGIE, ENDIS et GRDF.
S’il affirme avoir un contrat de travail, il n’en fournit pas la copie. Il ne produit que la copie d’un livret d’accueil. Par ailleurs, les fiche de paie produites font apparaître un employeur situé au [Localité 3] soit à 145 km du lieu où [O] [L] alias [C] [F] dit habité. Enfin la dernière fiche de paie produite indique que [O] [L] alias [C] [F] habite [Localité 2].
Au regard de ses éléments, il n’est pas établi que [O] [L] alias [C] [F] dispose d’un logement et donc ne peut être assigné à résidence.
Sur la requête en prolongation du préfet de Seine Maritime :
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA : Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
La motivation du préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention.
Elle prend en compte la situation de [O] [L] alias [C] [F], et son absence de garantie de représentation et son état de vulnérabilité ou du handicap.
En effet, il est relevé que fait que l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu’il ne se soustraie à la mesure et qu’ présente une menace pour l’ordre public au regard des faits pour lesquels il a été placé en garde à vue, soit des violences sur une femme avec laquelle il se déclare en couple.
Cette motivation ne fait pas état de l’ensemble de la situation de fait de [O] [L] alias [C] [F], mais retient les éléments utiles permettant de comprendre la position retenue par l’administration.
Il est justifié au dossier de la préfecture que un premier routing a été sollicité et que la première disponibilité a été fixée au 10 janvier 2025.
Dès lors, l’administration justifie des diligences accomplies nécessaires à l’éloignement de l’étranger dès le placement en rétention .
Dès-lors, le maintien en rétention de [O] [L] alias [C] [F] se justifie et il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Seine Maritime.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le huit Janvier deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 08 Janvier 2025
Monsieur X SE DISANT [O] [L] ALIAS [C] [F] né le 02/08/2002, par mail au centre de rétention d'[Localité 4]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Camille LACOSTE, par mail,
Monsieur le Préfet de la Seine Maritime, par mail
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