L’Essentiel : Le 29 novembre 2024, l’autorité administrative a placé [H] [G], ressortissant marocain, en rétention. Le 1er décembre, son conseil a contesté cette décision, présentant des documents d’adresse en Espagne, malgré une interdiction de retour en France. L’administration a souligné l’illégalité de son admission en Espagne et l’absence de traductions. Le 30 novembre, une prolongation de la rétention de vingt-six jours a été demandée, sans contestation. Le tribunal a confirmé la régularité du placement, notant des incohérences dans les identités fournies et l’absence de preuve de domiciliation en Espagne, justifiant ainsi la prolongation.
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Décision de placement en rétentionLe 29 novembre 2024, l’autorité administrative a décidé de placer [H] [G], un ressortissant marocain né le 15 mars 2002, en rétention dans des locaux non pénitentiaires. Cette décision a été notifiée le même jour à 8 heures. Contestation de la décisionLe 1er décembre 2024, le conseil de [H] [G] a contesté la décision de placement en rétention devant le tribunal judiciaire. Lors de l’audience, il a présenté des documents attestant d’une adresse en Espagne, tout en reconnaissant une interdiction de retour en France. L’administration a rétorqué que l’intéressé n’était pas légalement admissible en Espagne et que les documents fournis n’étaient pas traduits. Demande de prolongation de la rétentionLe 30 novembre 2024, l’autorité administrative a également demandé la prolongation de la rétention de [H] [G] pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de l’intéressé n’a pas contesté cette demande. Motifs de la décisionLe tribunal a jugé qu’il n’y avait pas d’erreur d’appréciation concernant les garanties de représentation, soulignant les incohérences dans les identités fournies par [H] [G]. De plus, il a été établi qu’il n’apportait pas la preuve d’une domiciliation régulière en Espagne. Concernant la prolongation, le tribunal a noté que l’intéressé avait déjà fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement et d’une interdiction judiciaire du territoire français, justifiant ainsi la prolongation de la rétention. Décision finaleLe tribunal a ordonné la jonction des dossiers, déclaré recevables les demandes d’annulation et de prolongation de la rétention, et a confirmé la régularité du placement en rétention de [H] [G]. La prolongation de la rétention a été accordée pour une durée de vingt-six jours à compter du 3 décembre 2024 à 8 heures. Notification de l’ordonnanceL’ordonnance a été notifiée aux parties, leur permettant de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant son prononcé. [H] [G] a été informé de ses droits durant la période de rétention, y compris la possibilité de contacter son avocat et de recevoir des soins médicaux. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle décision a été prise concernant [H] [G] le 29 novembre 2024 ?Le 29 novembre 2024, l’autorité administrative a décidé de placer [H] [G], un ressortissant marocain né le 15 mars 2002, en rétention dans des locaux non pénitentiaires. Cette décision a été notifiée le même jour à 8 heures. Comment a été contestée la décision de placement en rétention ?Le 1er décembre 2024, le conseil de [H] [G] a contesté la décision de placement en rétention devant le tribunal judiciaire. Lors de l’audience, il a présenté des documents attestant d’une adresse en Espagne, tout en reconnaissant une interdiction de retour en France. L’administration a rétorqué que l’intéressé n’était pas légalement admissible en Espagne et que les documents fournis n’étaient pas traduits. Quelle demande a été faite par l’autorité administrative le 30 novembre 2024 ?Le 30 novembre 2024, l’autorité administrative a demandé la prolongation de la rétention de [H] [G] pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de l’intéressé n’a pas contesté cette demande. Quels ont été les motifs de la décision du tribunal ?Le tribunal a jugé qu’il n’y avait pas d’erreur d’appréciation concernant les garanties de représentation, soulignant les incohérences dans les identités fournies par [H] [G]. De plus, il a été établi qu’il n’apportait pas la preuve d’une domiciliation régulière en Espagne. Concernant la prolongation, le tribunal a noté que l’intéressé avait déjà fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement et d’une interdiction judiciaire du territoire français, justifiant ainsi la prolongation de la rétention. Quelle a été la décision finale du tribunal ?Le tribunal a ordonné la jonction des dossiers, déclaré recevables les demandes d’annulation et de prolongation de la rétention, et a confirmé la régularité du placement en rétention de [H] [G]. La prolongation de la rétention a été accordée pour une durée de vingt-six jours à compter du 3 décembre 2024 à 8 heures. Comment a été notifiée l’ordonnance et quels droits ont été informés à [H] [G] ?L’ordonnance a été notifiée aux parties, leur permettant de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant son prononcé. [H] [G] a été informé de ses droits durant la période de rétention, y compris la possibilité de contacter son avocat et de recevoir des soins médicaux. Quels sont les motifs de la décision concernant le placement en rétention ?Il ne peut être retenu d’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation alors même que le conseil de l’intéressé affirme qu’il s’appelle [L] [I] [J], de nationalité tunisienne, preuve des nombreuses identités diverses déjà données par l’intéressé. En outre, il ne saurait être considéré qu’il apporte la preuve d’une domiciliation régulière en Espagne ni d’une situation régulière dans ce pays. Quels éléments justifient la prolongation de la mesure de rétention ?Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé, sortant de prison, ayant déjà fait l’objet de trois mesures d’éloignement et faisant l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. |
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 01 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02558 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y77O – M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [G]
MAGISTRAT : Sandrine NORMAND
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
PARTIES :
M. [H] [G]
Assisté de Maître Zouheir ZAIRI, avocat commis d’office
En présence de Mme [K] [M], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître KAO Wiyao, avocat (cabinet ACTIS)
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare :Je vous confirme mon identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat reprend à l’oral les moyens de son recours écrit, qu’il indique avoir fait au nom de son client sous un de ses alias ([J] [L] [I]) ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat ne soulève pas de moyen ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je ne savais pas que j’avais une présentation devant vous aujourd’hui. Je n’avais pas de téléphone, ils ne m’ont pas laissé le chargeur.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Sandrine NORMAND
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/02558 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y77O
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29/11/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête de M. [H] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 01/12/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 01/12/2024 à 09h50 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 30/11/2024 reçue et enregistrée le 30/11/2024 à 10h32 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître KAO Wiyao, avocat (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [H] [G]
né le 15 Mars 2002 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Zouheir ZAIRI, avocat commis d’office
En présence de Mme [K] [M], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
Par décision en date du 29 novembre 2024 notifiée le même jour à 8 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [G] né le 15 mars 2002 à [Localité 3] (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 1er décembre 2024, reçue le même jour à 9 heures 50, le conseil de [H] [G] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [H] [G] indique qu’il a une famille qui l’attend en Espagne. Il produit un document espagnol qui permet d’établir qu’il a une adresse en Espagne. Il sait qu’il a une interdiction de retour en France.
Le conseil de l’administration indique que l’intéressé n’est pas légalement admissible même en Espagne et la pièce produite n’est pas traduite.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 30 novembre 2024, reçue le même jour à 10 heures 32, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [H] [G] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.
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Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
I – Sur la décision de placement en rétention
Il ne peut être retenu d’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation alors même que le conseil de l’intéressé affirme qu’il s’appelle [L] [I] [J], de nationalité tunisienne, preuve des nombreuses identités diverses déjà données par l’intéressé. En outre il ne saurait être considéré qu’il apporte la preuve d’une domiciliation régulière en Espagne ni d’une situation régulière dans ce pays.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé, sortant de prison, ayant déjà fait l’objet de trois mesures d’éloignement et faisant l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/2560 au dossier RG 24/02558 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [H] [G] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [H] [G] pour une durée de vingt-six jours à compter du 03/12/2024 à 08H00
Fait à LILLE, le 01 Décembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02558 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y77O –
M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [H] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
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RÉCÉPISSÉ
M. [H] [G]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Décembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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