Par décision en date du 31 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement d’un étranger, de nationalité tunisienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Cette mesure a été notifiée le même jour à 11 heures.
Le 03 février 2025, l’étranger a saisi le magistrat pour contester la régularité de cette décision. Son conseil a soutenu qu’il avait fourni son adresse en garde à vue et expliqué son lien avec un enfant français. L’autorité administrative a demandé le rejet de ce recours, justifiant la prolongation de la rétention par l’absence de garanties de représentation.. Consulter la source documentaire. |
Sur la contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du CESEDA)La décision de placement en rétention administrative est régie par l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Cet article stipule que l’autorité administrative peut placer en rétention un étranger pour une durée de quarante-huit heures, lorsque celui-ci ne présente pas de garanties de représentation effectives. Ces garanties doivent prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. L’appréciation de ce risque se fait selon les critères de l’article L. 612-3 ou en fonction de la menace que l’étranger représente pour l’ordre public. Il est également précisé dans l’article L731-1 du CESEDA que l’autorité administrative peut assigner à résidence un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, mais dont l’éloignement reste une perspective raisonnable. Il est à noter que l’existence d’un seul des critères posés par l’article L731-14 ou l’article L751-10 du CESEDA est suffisante pour justifier le placement en rétention. Toutefois, cette mesure doit rester proportionnée par rapport aux éléments de fait et de personnalité de l’étranger. Il incombe à l’étranger de prouver l’existence d’une adresse stable pour justifier une assignation à résidence. Bien qu’il ne puisse être reproché à l’étranger de ne pas avoir de justificatifs sur lui lors du contrôle, il a la possibilité de fournir ces documents durant sa rétention. En l’espèce, l’autorité administrative a justifié le placement en rétention de l’intéressé en raison de son obligation de quitter le territoire français, qu’il n’a pas respectée. L’intéressé a également fait l’objet d’une précédente mesure de rétention, ce qui renforce le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. Sur la requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du CESEDA)La prolongation de la rétention administrative est encadrée par l’article L742-1 du CESEDA, qui permet à l’autorité administrative de demander une prolongation de la mesure de rétention lorsque les conditions le justifient. Dans le cas présent, l’autorité administrative a sollicité une prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours, en raison de l’absence de garanties de représentation effectives de l’intéressé. Il est important de souligner que la situation de l’étranger, qui ne souhaite pas quitter le territoire français et qui a déjà fait l’objet de plusieurs obligations de quitter le territoire, justifie cette prolongation. La décision de prolongation doit être fondée sur des éléments concrets, tels que l’absence de documents d’identité valides et le fait que l’intéressé a déjà fait l’objet de mesures similaires sans se conformer aux obligations qui lui étaient imposées. Ainsi, la requête de l’administration a été jugée recevable et fondée, permettant la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours, conformément aux dispositions légales en vigueur. |
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