L’Essentiel : La procédure a permis à M. [N] [V] et à son conseil de présenter leurs observations concernant la prolongation de sa rétention administrative. Le Préfet du Loiret a justifié cette mesure par des menaces à l’ordre public et un passé criminel. Malgré les souhaits de M. [N] [V] de rester en France pour ses enfants, le risque de fuite a prévalu. Les moyens soulevés contre l’arrêté ont été rejetés, et la préfecture a prouvé ses démarches pour faciliter son éloignement. La décision finale ordonne une prolongation de la rétention pour vingt-six jours, avec information sur les droits de contestation.
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Contexte de la procédureLes pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et de son conseil. La demande de prolongation de la rétention administrative a été présentée par le représentant de la Préfecture du Loiret, tandis que Me Benoit Yela Koumba a formulé des observations au nom de M. [N] [V], qui a également fourni des explications. Recours en annulationLe recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été examiné. Selon l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers, la rétention peut être ordonnée si l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. L’article L 741-4 précise que l’état de vulnérabilité de l’étranger doit être pris en compte. Éléments de la décisionLe Préfet du Loiret a justifié le placement en rétention de M. [N] [V] en raison de sa menace pour l’ordre public, de son refus de quitter la France, et de l’absence de documents d’identité. M. [N] [V] a un passé criminel comprenant des condamnations pour des faits de violence et d’évasion. La commission d’expulsion a émis un avis favorable à son expulsion vers le Cameroun. Motivations de la rétentionL’arrêté de placement en rétention a été jugé suffisamment motivé, se basant sur les condamnations de M. [N] [V] et son comportement. Son souhait de rester en France pour s’occuper de ses enfants a été noté, mais cela n’a pas suffi à écarter le risque de fuite. La préfecture a estimé qu’une mesure d’assignation à résidence n’était pas envisageable. Examen des moyens soulevésLes moyens soulevés concernant l’incompétence du signataire de l’arrêté, la régularité de la procédure, et l’insuffisance des diligences ont été rejetés. La préfecture a démontré qu’elle avait engagé des démarches auprès du consulat du Cameroun pour faciliter l’éloignement de M. [N] [V]. Décision finaleLa décision a ordonné la prolongation de la rétention de M. [N] [V] pour un maximum de vingt-six jours à compter du 1er janvier 2025. Les exceptions de nullité et le recours contre l’arrêté de placement en rétention ont été rejetés, tout comme la demande d’assignation à résidence. M. [N] [V] a été informé de ses droits et des possibilités de contestation de la décision. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de placement en rétention administrative selon le Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers ?Le placement en rétention administrative est encadré par plusieurs articles du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile (CESEDA). Selon l’article L.741-1, “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.” Cet article précise que le risque de soustraction est apprécié selon les critères de l’article L.612-3, qui concerne la menace pour l’ordre public. De plus, l’article L.741-4 stipule que “La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.” Cela signifie que l’autorité doit évaluer la situation personnelle de l’individu avant de décider de son placement en rétention. Quels sont les droits de l’étranger placé en rétention administrative ?L’article L.744-4 du CESEDA énonce clairement les droits des étrangers placés en rétention. Il dispose que “L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix.” Cette disposition souligne l’importance de l’accès à l’assistance juridique et médicale, ainsi que le droit de communication avec des tiers, ce qui est essentiel pour garantir le respect des droits fondamentaux de l’individu. Il est également précisé que ces informations doivent être communiquées dans une langue que l’étranger comprend, afin d’assurer une compréhension claire de ses droits. Comment la préfecture justifie-t-elle le placement en rétention de M. [N] [V] ?La préfecture du Loiret a justifié le placement en rétention de M. [N] [V] en se basant sur plusieurs éléments. D’abord, il a été mentionné qu’il représente une menace pour l’ordre public et qu’il a déclaré ne pas vouloir quitter la France. L’arrêté d’expulsion pris à son encontre le 10 décembre 2024, en raison de multiples condamnations, a également été un facteur déterminant. L’article L.731-1 du CESEDA stipule que l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui doit être éloigné, mais dans ce cas, la préfecture a estimé que M. [N] [V] ne présentait pas de garanties suffisantes pour éviter un risque de fuite. En effet, l’article L.731-2 précise que l’étranger assigné à résidence peut être placé en rétention s’il ne présente plus de garanties de représentation. La préfecture a donc conclu qu’une mesure d’assignation à résidence n’était pas suffisante, compte tenu de son comportement délictueux et de son absence de documents d’identité. Quelles sont les conséquences d’une décision de placement en rétention administrative ?La décision de placement en rétention administrative a plusieurs conséquences pour l’individu concerné. D’une part, l’article L.741-3 du CESEDA stipule qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui implique que la durée de la rétention doit être limitée et justifiée. D’autre part, la préfecture doit exercer toute diligence pour assurer le départ de l’étranger, comme le précise l’article L.751-9. Cela signifie que des démarches doivent être entreprises rapidement pour organiser l’éloignement, notamment en contactant les autorités du pays d’origine. En cas de non-respect de ces obligations, l’individu pourrait contester la légalité de son placement en rétention, ce qui pourrait entraîner une remise en liberté si les conditions ne sont pas remplies. Quels recours sont possibles contre une décision de placement en rétention administrative ?Les recours contre une décision de placement en rétention administrative sont encadrés par le CESEDA. L’article R.743-2 précise que la requête du Préfet, adressée au Juge des Libertés et de la Détention, doit être motivée et accompagnée de toutes pièces justificatives. L’individu placé en rétention peut également contester la décision devant le juge administratif, qui est compétent pour apprécier la légalité de l’arrêté d’expulsion. Il est important de noter que le juge des libertés et de la détention ne peut pas se prononcer sur le bien-fondé de la mesure d’éloignement, mais uniquement sur la légalité de la rétention elle-même. Ainsi, les voies de recours sont clairement définies, permettant à l’individu de faire valoir ses droits et de contester les décisions administratives qui le concernent. |
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/06296 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7LA
Minute N°24/01183
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 31 Décembre 2024
Le 31 Décembre 2024
Devant Nous, Hervé AUCHERES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté d’expulsion de la 45 – PREFECTURE DU LOIRET en date du 10 décembre 2024,
Vu l’Arrêté de la 45 – PREFECTURE DU LOIRET en date du 28 décembre 2024, notifié à Monsieur [N] [V] le 28 décembre 2024 à 10h10 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [N] [V] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de 45 – PREFECTURE DU LOIRET en date du 30 Décembre 2024, reçue le 30 Décembre 2024 à 16h37
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [N] [V]
né le 01 Septembre 1983 à [Localité 3] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
Assisté de Me Benoit YELA KOUMBA, avocat choisi, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 45 – PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué, représenté par Me KERKENI.
Mentionnons que Monsieur [N] [V] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 45 – PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de 45 – PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Benoit YELA KOUMBA en ses observations.
M. [N] [V] en ses explications.
I/ Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
– Sur l’erreur d’appréciation, le défaut de motivation et le défaut d’examen complet de la situation :
Aux termes de l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L 741-4 du même code dispose que “La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention”
Aux termes de l’article L 731-1 du CESEDA : “L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article”
L’article L 731-2 du même code précise que : “L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3″
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 “À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement”
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 28 décembre 2024, le Préfet du loiret expose que [N] [V] représente une menace pour l’ordre public, a déclaré ne pas vouloir quitter la France, ne justifie pas de document d’identité ou de voyage ni d’un lieu de résidence stable.
Il ressort des pièces de la procédure que [N] [V] a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion pris par la préfecture du loiret le 10 décembre 2024, en lien avec de multiples condamnations prononcées à son encontre.
Si au vu des pièces produites à l’appui du recours contre l’arrêté de placement en rétention, il apparaît que [N] [V] est père de 8 enfants et justifie d’un hébergement sur [Localité 1], au domicile de Mme [Z], il convient de relever que celui-ci a été condamné à de nombreuses reprises, notamment pour des faits de vol en réunion, de violence sur conjoint, de harcèlement sur conjoint, de violence aggravée et de violence sur mineur de 15 ans par ascendant, ainsi que pour des faits d’évasion par un condamné sous surveillance électronique.
La commission d’expulsion a émis un avis favorable à la mesure d’expulsion, en retenant qu’il avait violé une interdiction de se rendre au domicile de Mme [G], que dans le cadre d’un sursis probatoire il a interdiction d’entrer en contact avec plusieurs de ses enfants, que son expulsion vers le Cameroun ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale.
Lors de son audition du 25 septembre 2024, il a indiqué qu’il ne voulait pas quitter le territoire et qu’il n’avait pas le droit d’être expulsé, étant Père de plusieurs enfants vivant en France.
Bien que succinct dans sa motivation, l’arrêté de placement en rétention se fonde sur l’arrêté d’expulsion pris à l’encontre de [N] [V], lequel détaille de manière précise les condamnations prononcées à son encontre, notamment pour des faits de violence sur ses enfants et sur son ancienne concubine.
L’intéressé était détenu jusqu’au jour de son placement en rétention administrative. Les éléments sur lesquels se fonde la préfecture pour justifier de son placement en rétention apparaissent pertinents, dans la mesure où [N] [V] a été condamné à plusieurs reprises et a clairement indiqué qu’il ne souhaitait pas quitter la France. Son comportement réitéré d’agissements délictueux constitue une menace pour l’ordre public et les pièces produites à l’appui du recours sont insuffisantes pour considérer que l’intéressé disposerait de garanties suffisantes de représentation ayant permis à la préfecture d’envisager une mesure d’assignation à résidence. En effet, il existe un risque sérieux que celui-ci tente de se soustraire à son éloignement, en exécution de l’arrêté d’expulsion et une mesure d’assignation à résidence, qui a été écartée par la préfecture, ne pouvait être envisagée, d’autant que celui-ci ne dispose d’aucun document de voyage.
Al’audience, [N] [V] a confirmé qu’il souhaitait rester en France pour s’occuper de ses enfants. Il existe dès lors un risque important que celui-ci refuse d’exécuter la mesure d’éloignement s’il était assigné à résidence et qu’il prenne la fuite afin d’échapper à l’exécution de la mesure d’expulsion dont il fait l’objet.
La simple production d’une adresse sur [Localité 1] est insuffisant pour considérer qu’il n’existe pas de risque de fuite au regard des éléments précédemment évoqués, et ce d’autant que différentes adresses avait été communiquées par l’intéressé, ainsi qu’il ressort de l’avis de la commission d’expulsion (hébergement chez M. [S] à [Localité 4]).
L’arrêté de placement en rétention ne comporte ainsi aucun défaut de motivation, les éléments rappelés dans cet arrêté correspondant à la situation de [N] [V].
De plus, il apparaît que la Préfecture, après un examen approfondi de la situation, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que [N] [V] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Enfin, il convient de rappeler que le juge des libertés et de la détention ne peut porter une appréciation sur le bien fondé ou la légalité de la mesure d’éloignement dont fait l’objet un étranger, cette appréciation étant de la seule compétence du juge administratif. Dès lors, les moyens consistant à reprocher à la préfecture de ne pas avoir pris en compte le situation familiale de [N] [V] afin de ne pas l’éloigner revient purement et simplement à contester l’arrêté d’expulsion.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
– Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention :
Il convient de relever que le signataire de l’arrêté de placement en rétention, [J] [K], secrétaire général de la préfecture du loiret, dispose d’une délégation de signature régulièrement versée au dossier (arrêté en date du 18 novembre 2024) à l’effet notamment de signer tous arrêtés, décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département et notamment les arrêtés de placement en rétention administrative. Le moyen sera donc rejeté.
II/ Sur les moyens de régularité et de recevabilité de la procédure
– Concernant les moyens tirés de la consultation du FAED et du fichier VISABIO :
Dans le cas d’espèce, il ne ressort d’aucun élément de la procédure que le FAED et le fichier VISABIO ont été consultés.
A cet égard il importe de noter que l’identité de [N] [V] était déjà établie au vu des décisions judiciaires rendues à son encontre et qu’il n’était nullement nécessaire de procéder à une consultation de ces fichiers pour établir son identité.
En toute hypothèse, l’identité de [N] [V] résultait des éléments dont disposait la préfecture, à savoir la fiche pénale et les décisions judiciaires de condamnation et la consultation de ces fichiers, à la supposer même établie, ne saurait entraîner la mainlevée de la mesure de rétention, faute de tout grief pour l’intéressé.
Les moyens seront donc rejetés.
– Concernant le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête du préfet :
L’article R 743-2 du CESEDA prévoit que “à peine d’irrecevabilité” la requête du Préfet, adressée au Juge des Libertés et de la Détention en vue d’une prolongation de la rétention administrative doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre.
Dans le recours écrit et à l’audience, il n’est à aucun moment précisé quelle pièce n’aurait pas été produite par la préfecture et dès lors ce moyen, qui ne correspond qu’à une pétition de principe, ne saurait prospérer.
– Concernant le moyen tiré du retard dans la notification des droits lors du placement en rétention:
[N] [V] était détenu jusqu’au 28 décembre 2024 à 10h10, heure de sa levée d’écrou, comme le démontre la fiche de levée d’écrou jointe en procédure. Il résulte des pièces de notification de l’arrêté de placement en rétention que cet arrêté et les droits y afférents ont été notifiés à l’intéressé le 28 décembre 2024 entre 10h10 et 10H30 à [Localité 5], document signé par l’agent notifiant et par [N] [V] .
Il en résulte qu’aucun retard ne peut être constaté dans la notification des droits liés au placement en rétention, cette notification étant intervenue immédiatement après la levée d’écrou.
L’agent notifiant est par ailleurs identifié comme étant un agent de police judiciaire, M. [B], et celui-ci est donc parfaitement identifiable.
Le moyen n’est donc pas fondé et sera rejeté.
– Concernant l’absence d’exercice des droits :
L’avocat de [N] [V] indique que ce dernier n’a pu le contacter que vers 13h00.
Aux termes des dispositions de l’article L 744-4 du CESEDA : “L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
Ainsi, aux termes de ces dispositions, les droits dont dispose la personne placée en rétention administrative ne s’exercent qu’au sein du lieu de rétention administrative et non durant les trajets ou éventuels transferts.
L’intéressé prétend ne pas avoir pu communiquer par téléphone à son arrivée au centre de rétention mais n’en apporte pas la preuve.
En conséquence le moyen tiré de l’impossibilité d’exercer ses droits n’est pas fondé, et ce d’autant que les allégations ne sont pas établies concernant l’impossibilité de contacter son avocat.
Le moyen sera donc rejeté.
– Concernant le moyen tiré de l’insuffisance des diligences :
L’article L 741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
La préfecture justifie au dossier d’une saisine du consulat du Cameroun dès le 28 décembre 2024. Un mail avec accusé de réception a été adressé au consulat dans lequel il est mentionné la production des pièces utiles en vue de la délivrance d’un laissez passer. Les pièces 10.1 et 10.2 établissent parfaitement la saisine effective du consulat et aucun élément ne peut conduire à écarter ces justificatifs de la préfecture compte tenu du fait qu’il s’agitait d’une “copie écran”. Il est bien rapporté la preuve du contenu du mail et de son envoi, de telle sorte que le moyen n’est pas fondé.
Le moyen consistant à reprocher à la préfecture un manque de diligence du fait de l’absence de réservation de vols pour les enfants de [N] [V] ne saurait prospérer. En effet les diligences s’apprécient uniquement au regard de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement en non au regard des membres de sa famille.
La préfecture a donc parfaitement rempli son obligation de diligence et le moyen sera rejeté.
– Concernant le moyen tiré de l’absence des “pièces justifiant que l’étranger peut être éloigné vers son pays”:
Ce moyen concerne la contestation de la légalité de l’arrêté de placement en rétention, en reprochant à la préfecture de ne pas avoir assigné à résidence [N] [V]. Il a été répondu à ce moyen dans le cadre de l’appréciation de la légalité de cet arrêté.
De surcroît, il n’appartient pas au juge des libertés et de la détention de porter une appréciation sur la légalité de l’arrêté d’expulsion pris à l’encontre de [N] [V], cet acte administratif ne pouvant être contesté que devant le seul juge administratif.
Enfin, contrairement aux affirmations de l’avocat de [N] [V], une demande de réservation d’un billet d’avion a d’ores et déjà été effectuée par la préfecture comme le démontre le routing en date du 28 décembre 2024.
III/ Sur le fond :
L’intéressé a été pleinement informé, lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L.744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.
Les articles L 741-3 et L751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet ;
Les services de la Préfecture du loiret justifient d’ores et déjà de démarches auprès des autorités camerounaises, pays dont [N] [V] se déclare ressortissant, celui-ci étant dépourvu de tout document d’identité. La saisine du consulat est intervenue dès le 28 décembre 2024, soit immédiatement lors du placement en rétention de l’intéressé. Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
L’intéressé étant placé en rétention depuis le 28 décembre 2024, et toutes les diligences utiles ayant été réalisées par la préfecture, il ne peut être considéré qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement de [N] [V], cette rétention ne faisant que débuter et la demande d’obtention d’un laissez passer étant en cours.
– Sur la demande d’assignation à résidence :
Par ailleurs, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et ne dispose pas d’un passeport original en cours de validité, condition de recevabilité de la demande d’assignation à résidence conformément aux dispositions de l’article L 743-13 du CESEDA. Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence et la demande subsidiaire sera rejetée.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête du Préfet du loiret parvenue à notre greffe le 30 décembre 2024 à 16H37.
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 24/06297 avec la procédure suivie sous le N° RG 24/06296 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/06296 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7LA ;
Rejetons les exceptions de nullité soulevées ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative ;
Rejetons la demande d’assignation à résidence ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [N] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 01 janvier 2025.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [N] [V] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 31 Décembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 31 Décembre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
REPRESENTANT de 45 – PREFECTURE DU LOIRET
Absent au délibéré
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 – PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
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