Rétention administrative : Évaluation des garanties de représentation et de la menace à l’ordre public.

·

·

Rétention administrative : Évaluation des garanties de représentation et de la menace à l’ordre public.

L’Essentiel : Dans cette affaire, un interprète assermenté a assisté une personne retenue ne comprenant pas le français, en présence d’un avocat désigné d’office et d’un avocat représentant le préfet. Deux procédures distinctes ont été jointes pour une bonne administration de la justice. Le conseil de la personne retenue a contesté la légalité de la rétention, arguant d’une erreur manifeste d’appréciation. Le préfet a justifié la décision de rétention par des antécédents judiciaires. Finalement, le tribunal a ordonné la jonction des procédures, a déclaré le recours recevable mais l’a rejeté, assignant la personne retenue à résidence avec des obligations de présentation.

Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, un interprète assermenté a été présent pour assister une personne retenue, qui ne comprenait pas le français. L’audience a été tenue en présence d’un avocat désigné d’office pour la personne retenue et d’un avocat représentant le préfet de la localité concernée.

Jonction des procédures

Il a été décidé de joindre deux procédures distinctes, l’une introduite par un recours d’un individu et l’autre par une requête du préfet. Cette jonction a été jugée nécessaire pour une bonne administration de la justice. Le juge a également rappelé son rôle en tant que gardien de la liberté individuelle, se prononçant sur la légalité de la rétention.

Contestation de la décision de rétention

Le conseil de la personne retenue a décidé de se désister de plusieurs moyens de contestation, ne maintenant que celui relatif à une erreur manifeste d’appréciation concernant la nécessité de la rétention. Il a été reproché à l’administration de ne pas avoir suffisamment examiné la situation personnelle de l’individu, ce qui aurait conduit à une erreur d’appréciation.

Motivation de la décision de rétention

La décision de placement en rétention a été jugée conforme aux exigences légales, le préfet ayant mentionné des éléments justifiant cette mesure, notamment des antécédents judiciaires et des déclarations de la personne retenue. Le juge a conclu qu’il n’y avait pas eu d’erreur d’appréciation dans la décision du préfet.

Demande de prolongation de la rétention

La procédure de prolongation de la rétention a été jugée régulière. Il a été constaté que la personne retenue avait été informée de ses droits et que la mesure d’éloignement n’avait pas pu être exécutée dans le délai imparti. Les diligences de l’administration ont été jugées suffisantes pour respecter les délais légaux.

Demande d’assignation à résidence

La personne retenue a également demandé à être placée sous assignation à résidence, affirmant avoir des garanties de représentation suffisantes. Le juge a reconnu que les conditions pour une assignation à résidence étaient remplies, notamment en raison de la remise d’un passeport valide et de l’intention de se conformer à la décision d’éloignement.

Décision finale

Le tribunal a ordonné la jonction des procédures, a déclaré le recours de l’individu recevable mais l’a rejeté. La requête du préfet a été jugée recevable et la procédure régulière. La personne retenue a été assignée à résidence pour une durée déterminée, avec des obligations de présentation quotidienne au commissariat. Des rappels sur les conséquences d’un non-respect de cette assignation ont également été énoncés.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la légalité de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

La légalité de la rétention administrative est régie par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Selon l’article L.741-1, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. »

Il est également précisé que « le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »

Ainsi, la seule caractérisation d’une menace à l’ordre public, même en présence de garanties de représentation, est suffisante pour justifier le placement en rétention.

Quelles sont les exigences de motivation de la décision de placement en rétention ?

L’article L.741-6 stipule que « la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée. »

Cela signifie que l’administration doit justifier sa décision par des éléments concrets. Dans le cas présent, le préfet a mentionné plusieurs motifs, notamment :

– Le comportement de l’étranger constitue une menace à l’ordre public, avec une condamnation et plusieurs signalements.
– L’étranger a exprimé son refus de retourner dans son pays d’origine.
– L’utilisation d’alias pour dissimuler son identité.

Ces éléments sont jugés suffisants pour justifier le placement en rétention, et le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les détails de la situation personnelle de l’intéressé.

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative ?

Les conditions de prolongation de la rétention sont encadrées par l’article L.741-3 et L.751-9.

Il est stipulé que « la rétention ne doit pas excéder le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. »

Dans le cas présent, il a été constaté que la mesure d’éloignement n’a pas pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours suivant la décision de placement en rétention.

Les diligences de l’administration ont été jugées conformes aux exigences légales, ce qui a permis de prolonger la rétention.

Quelles sont les conséquences du non-respect des obligations d’assignation à résidence ?

Les conséquences du non-respect des obligations d’assignation à résidence sont clairement définies dans les articles L.743-14, L.743-15 et L.743-17.

Il est précisé que « toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d’emprisonnement. »

Cela souligne la gravité des conséquences juridiques en cas de non-respect des conditions imposées par la mesure d’assignation à résidence, renforçant ainsi l’importance de la conformité à ces obligations.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 13]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 04 Février 2025
Dossier N° RG 25/00449

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine CHAPOUX, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 28 janvier 2025 par le préfet de [Localité 23] faisant obligation à M. [O] [K] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 janvier 2025 par le PRÉFET DE [Localité 23] à l’encontre de M. [O] [K], notifiée à l’intéressé le 31 janvier 2025 à 10h38 ;

Vu le recours de M. [O] [K], né le 26 Septembre 1981 à [Localité 22] ( INDE), de nationalité Indienne daté du 31 janvier 2025, reçu et enregistré le 01 février 2025 à 14h47 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DE [Localité 23] datée du 03 février 2025, reçue et enregistrée le 03 février 2025 à 08h44, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [O] [K], né le 26 Septembre 1981 à [Localité 22] ( INDE), de nationalité Indienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de Madame [T] [X], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, assermenté pour la langue penjabi déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
– Me Maria CUCO-BOUGUESSA, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
– Me ISCEN Elif (cabinet Centaure), avocat représentant le PRÉFET DE [Localité 23] ;
– M. [O] [K] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [O] [K] enregistré sous le N° RG 25/00449 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE [Localité 23] enregistrée sous le N° RG 25/00450 ;

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:

Attendu qu’à l’audience le conseil du retenu indique se désister de l’ensemble des moyens sauf en ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation et la nécessité du placement en rétention ;

Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation:

Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation;

Attendu que, suivant l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée ;

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’artocle L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration que “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente” ; qu’ainsi, la seule caractérisation d’une menace à l’ordre public, et nonobstant les garanties de représentation de l’étranger, est suffisante au Préfet pour placer la personne sous le régime de la rétention administrative ;

Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que
– son comportement constitue une menace à l’ordre public (1 condamnation, 17 signalements)
– a déclaré lors de son audition du 5 novembre 2024 ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine,
– avoir dissimulé son identité par l’utilisation d’alias ;

Qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention ;

Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l’étranger en mesure de contester utilement l’arrêté devant le juge des libertés et de la détention ;

Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’une demande de réadmission a été transmises conformément aux instructions le 16 janvier 2025 durant l’incarcération de l’intéressé avec relances les 24 et 31 janvier 2025 ;

SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE PLACEMENT SOUS ASSIGNATION A RESIDENCE

Attendu que la personne retenue remplit les conditions d’une assignation à résidence, en ce sens qu’il a préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie son passeport en cours de validité et qu’elle justifie, par les pièces produites aux débats et les explications fournies à l’audience, posséder des garanties de représentation effectives et suffisantes et a affirmé à l’audience vouloir se conformer à la décision d’éloignement, allégant avoir déjà respecté scrupuleusement une précédente mesure, produisant à ce titre des démarches effectuées au Portugal, démarches ayant abouti à un titre de séjour portugais en cours de validité ;

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE [Localité 23] enregistrée sous le N° RG 25/00450 et celle introduite par le recours de M. [O] [K] enregistré sous le N° RG 25/00449 ;

DÉCLARONS le recours de M. [O] [K] recevable ;

REJETONS le recours de M. [O] [K] ;

DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;

ASSIGNONS à résidence M. [O] [K], né le 26 Septembre 1981 à [Localité 22] ( INDE), de nationalité Indienne, à l’adresse suivante :

– chez Monsieur [H], [Adresse 15]

pour une durée de vingt six jours à compter du 04 février 2025 ;

DISONS que durant toute cette période M. [O] [K] est astreint à résider à l’adresse précitée et qu’en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, il doit se présenter chaque jour – y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés – au commissariat de police de [Localité 25] ([Adresse 12]) ;

RAPPELONS que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d’emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L. 743-14, L. 743-15 et L. 743-17 et L. 824-4 à L. 824-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Prononcé publiquement au palais de justice du [Localité 24], le 04 Février 2025 à 12 h 54 .

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

– Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 21] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
– L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03].
– Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
– La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 14] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 19] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 20] [XXXXXXXX01])
– France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 24] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
– L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.

Reçu le 04 février 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 février 2025, à l’avocat du PRÉFET DE [Localité 23], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 février 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon