Rétention administrative et santé : enjeux de compatibilité juridique et médicale

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Rétention administrative et santé : enjeux de compatibilité juridique et médicale

L’Essentiel : Monsieur X, placé en rétention administrative par le Préfet de l’Hérault le 27 décembre 2024, a contesté cette mesure le 31 décembre. Malgré sa contestation, un magistrat a ordonné une prolongation de sa rétention. Le 1er janvier 2025, Monsieur X a fait appel, mais le 3 janvier, le Préfet a levé la mesure en raison de son état de santé. Lors de l’audience, l’avocat a déclaré l’appel sans objet, ce que le représentant du Préfet a également reconnu. L’ordonnance finale a confirmé la recevabilité de l’appel, mais a noté qu’il était devenu sans objet suite à la libération de Monsieur X.

Contexte de la rétention administrative

Monsieur X, se disant [M] [S], a été placé en rétention administrative par un arrêté du Préfet de l’Hérault en date du 27 décembre 2024, lui ordonnant de quitter le territoire national sans délai. Il a été retenu pendant quatre jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Contestations et prolongation de la rétention

Le 31 décembre 2024, Monsieur X a contesté la régularité de sa rétention administrative. En parallèle, le Préfet a demandé une prolongation de cette rétention pour une durée de vingt-six jours. Le même jour, un magistrat a rejeté la contestation de Monsieur X et a ordonné la prolongation de sa rétention.

Déclaration d’appel et audience

Monsieur X a fait appel de la décision le 1er janvier 2025, par l’intermédiaire de son avocat, Maître François QUINTARD. L’audience a été programmée pour le 3 janvier 2025, avec notification aux parties concernées.

Levée de la mesure de rétention

Le 3 janvier 2025, le Préfet de l’Hérault a informé de la levée de la mesure de rétention de Monsieur X, fondée sur un certificat médical indiquant que son état de santé était incompatible avec son maintien en rétention.

Position des parties et décision finale

Lors de l’audience, l’avocat de Monsieur X a déclaré que l’appel était devenu sans objet en raison de la levée de la mesure. Le représentant du Préfet a également pris acte de cette levée. Le conseiller a ensuite mis l’affaire en délibéré, notifiant que la décision serait communiquée par le Directeur du centre de rétention.

Recevabilité de l’appel

L’appel de Monsieur X a été jugé recevable, ayant été formalisé dans les délais impartis. Toutefois, en raison de sa libération, l’appel a été déclaré sans objet.

Conclusion de l’ordonnance

L’ordonnance a été rendue publique, confirmant la recevabilité de l’appel mais son caractère devenu sans objet suite à la libération de Monsieur X par l’autorité administrative. La décision a été notifiée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la recevabilité de l’appel de Monsieur X se disant [M] [S] ?

L’appel de Monsieur X se disant [M] [S] est jugé recevable en vertu des articles R 743-10 et R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

L’article R 743-10 stipule que :

« L’appel formé contre une décision de placement en rétention administrative doit être interjeté dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision. »

De plus, l’article R 743-11 précise que :

« L’appel est suspensif de l’exécution de la décision contestée. »

Dans le cas présent, Maître François QUINTARD a formé l’appel le 01 Janvier 2025 à 19h45, soit dans les 24 heures suivant la notification de l’ordonnance du 31 Décembre 2024.

Ainsi, l’appel est recevable conformément aux dispositions légales en vigueur.

Quelles sont les conséquences de la levée de la mesure de rétention sur l’appel ?

La levée de la mesure de rétention de Monsieur X se disant [M] [S] a des conséquences directes sur l’appel interjeté.

En effet, selon le principe général du droit, un appel devient sans objet lorsque la décision contestée n’est plus applicable.

Dans ce cas, le courriel de Madame [Y] [P] du 3 janvier 2025, indiquant que la rétention a été levée sur la base d’un certificat médical, signifie que Monsieur X n’est plus sous le régime de la rétention administrative.

Cela implique que l’objet même de l’appel, qui était de contester la légalité de la rétention, n’a plus de raison d’être.

Ainsi, le tribunal a déclaré l’appel de Monsieur X devenu sans objet, conformément à la jurisprudence en matière de mesures privatives de liberté.

Quelles sont les implications de l’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 dans cette affaire ?

L’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 est fondamental en matière de protection des libertés individuelles.

Il dispose que :

« Nul ne peut être arbitrairement détenu. L’autorité judiciaire garantit le respect de cette liberté. »

Dans le contexte de cette affaire, cet article souligne l’importance du contrôle judiciaire sur les mesures privatives de liberté, telles que la rétention administrative.

Le magistrat a exercé ce contrôle en examinant la légalité de la décision de rétention de Monsieur X.

La levée de la mesure de rétention, fondée sur un certificat médical, démontre également que l’autorité administrative doit respecter les droits fondamentaux des individus, en particulier leur droit à la santé.

Ainsi, l’article 66 de la Constitution renforce la nécessité d’un équilibre entre la sécurité publique et la protection des droits individuels, ce qui a été respecté dans cette procédure.

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 25/00002 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QP5Z

O R D O N N A N C E N° 2025 – 3

du 03 Janvier 2025

SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

ET

SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE

dans l’affaire entre,

D’UNE PART :

Monsieur X se disant [M] [S]

né le 22 Novembre 1985 à [Localité 3] ( ALGÉRIE )

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,

non comparant et représenté par Maître François QUINTARD, avocat choisi

Appelant,

D’AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Monsieur [O] [H] dûment habilité,

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté du 27 décembre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur X se disant [M] [S], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Vu la requête de Monsieur X se disant [M] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31 décembre 2024 ;

Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT en date du 30 décembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [M] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;

Vu l’ordonnance du 31 Décembre 2024 à 15h13 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :

– rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [M] [S],

– ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [M] [S] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 31 décembre 2024 à 13h50,

Vu la déclaration d’appel faite le 01 Janvier 2025, par Maître François QUINTARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [M] [S], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 19h45,

Vu les courriels adressées le 02 Janvier 2025 à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 03 Janvier 2025 à 10 H 00,

Vu le courriel de monsieur le Préfet de l’Hérault transmis le 3 janvier 2025 à 09h41 informant de la levée de la mesure de rétention de Monsieur X se disant [M] [S] au vu du certificat médical décisionnel établi le 3 janvier 2025 par le docteur [C] [I].

L’audience publique initialement fixée à 10 h 00 a commencé à 11h04

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le certificat médical du 3 janvier 2025 à 1h00 du docteur [C] [I], praticien hospitalier au Service des urgences des hôpitaux du [Localité 2], indiquant que l’état de santé de Monsieur [M] [S] est incompatible avec son maitien au centre de rétention administratif et / ou son éloignement.

Vu le courriel du 3 janvier 2025 à 9h41 de Madame [Y] [P], chef de la section éloignement de la préfecture de l’Hérault, indiquant qu’au ‘vu du certificat médical établi, la rétention de M. [M] [S] est levée’.

Monsieur X se disant [M] [S], hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 5], n’est pas comparant ;

L’avocat, Me François QUINTARD indique qu’au vu du mail de Madame [Y] [P], il doit être considéré que la mesure est levée et que l’appel est devenu sans objet.

Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, prend acte de la levée de la mesure.

Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5]

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l’appel :

Le 01 Janvier 2025, à 19h45, Maître François QUINTARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [M] [S] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 31 Décembre 2024 notifiée à 15h13, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Sur l’appel :

Par courriel du 3 janvier 2025 à 9h41, Madame [Y] [P], chef de la section éloignement, a levé la mesure de rétention de Monsieur X se disant [M] [S] sur le fondement du certificat médical de ‘non-compatibilité’ du docteur [C] [I], praticien hospitalier au Service des urgences des hôpitaux du [Localité 2].

Dès lors, il y a lieu de constater que Monsieur X se disant [M] [S] n’est plus retenu au centre de rétention administrative de [Localité 5].

Il convient de déclarer l’appel de Monsieur X se disant [M] [S] devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Déclarons l’appel de Monsieur X se disant [M] [S] recevable mais devenu sans objet en l’état de sa libération ce jour par l’autorité administrative,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 03 Janvier 2025 à 14h46

Le greffier, Le magistrat délégué,


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