Régularité et conditions de la rétention administrative en matière d’interdiction du territoire.

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Régularité et conditions de la rétention administrative en matière d’interdiction du territoire.

L’Essentiel : Lors de l’audience, la personne retenue a été informée de ses droits avec l’assistance d’un interprète assermenté. Le conseil a soulevé une irrégularité concernant l’avis au procureur, mais celui-ci avait été informé dans les délais légaux. La contestation de la recevabilité de la requête a été fondée sur l’absence d’un arrêté de placement, entraînant son irrecevabilité. En conséquence, la demande de prolongation de la rétention a été rejetée. La décision finale a ordonné la remise en liberté de la personne retenue, sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République.

Contexte de l’affaire

En présence d’un interprète assermenté pour la langue roumaine, la personne retenue a été informée de ses droits selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’audience a vu la participation de plusieurs avocats, dont un désigné d’office pour assister la personne retenue, ainsi qu’un avocat représentant le Préfet de Seine-et-Marne.

Irregularité de la procédure

Le conseil de la personne retenue a soulevé une irrégularité liée à l’avis tardif au procureur de la République concernant son arrivée au centre de rétention. Cependant, il a été établi que le procureur avait été informé du placement immédiatement après le jugement, ce qui a été jugé conforme aux exigences législatives. L’avis transmis 30 minutes après l’arrivée n’a pas été considéré comme tardif.

Recevabilité de la requête

Le conseil a également contesté la recevabilité de la requête en raison d’une mention erronée sur le registre et de l’absence d’un arrêté de placement en rétention. Selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers, une interdiction du territoire prononcée à titre de peine complémentaire nécessite un arrêté de placement. L’absence de ce document a conduit à la déclaration d’irrecevabilité de la requête du Préfet.

Demande de prolongation de la rétention

Étant donné que la requête a été déclarée irrecevable, la demande de prolongation de la rétention a été rejetée.

Décision finale

La décision a été de rejeter le moyen d’irrégularité soulevé par la personne retenue, de déclarer irrecevable la requête du Préfet de Seine-et-Marne, et de ne pas statuer sur la prolongation de la rétention. La remise en liberté de la personne retenue a été ordonnée, sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la régularité de la procédure de rétention administrative ?

La régularité de la procédure de rétention administrative est un point crucial dans le cadre du droit des étrangers.

En l’espèce, le conseil du retenu a soulevé l’irrégularité de la procédure en raison de l’avis tardif au procureur de la République concernant l’arrivée au centre de rétention.

Cependant, selon l’article L. 741-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est stipulé que :

« La peine d’interdiction du territoire français prononcée à titre de peine principale et assortie de l’exécution provisoire entraîne de plein droit le placement en rétention de l’étranger, pour une durée de quatre jours. Les dispositions des articles L. 741-8 et L. 741-9 ainsi que celles des chapitres II à IV sont alors applicables. »

Dans ce cas, le procureur a été informé du placement immédiatement, ce qui répond aux exigences législatives.

L’avis de l’arrivée au centre de rétention, transmis au procureur à 23h00, soit 30 minutes après l’arrivée du retenu, ne saurait être considéré comme tardif.

Ainsi, le moyen soulevé par le conseil du retenu ne saurait prospérer, confirmant la régularité de la procédure.

Quelles sont les conditions de recevabilité de la requête du préfet ?

La recevabilité de la requête du préfet est également un aspect fondamental à examiner dans le cadre de la rétention administrative.

Le conseil du retenu a soulevé l’irrecevabilité de la requête pour deux raisons principales :

1. La mention erronée sur le registre concernant l’existence d’une obligation de quitter le territoire français.
2. L’absence de production d’un arrêté de placement en rétention.

Concernant l’absence de l’arrêté de placement, l’article L. 741-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que :

« Prononcée à titre de peine complémentaire, l’interdiction du territoire peut donner lieu au placement en rétention de l’étranger, le cas échéant à l’expiration de sa peine d’emprisonnement, en application de l’article L. 741-1. »

Il est donc établi que, même si l’interdiction du territoire a été prononcée à titre de peine complémentaire, un arrêté de placement devait être pris.

En l’absence de cet arrêté, la requête du préfet est déclarée irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’autre moyen d’irrecevabilité soulevé.

Quelles sont les conséquences de la décision de rejet de la demande de prolongation de la rétention ?

La décision de rejet de la demande de prolongation de la rétention a des conséquences directes sur la situation du retenu.

Étant donné que la requête a été déclarée irrecevable, la demande de prolongation de la rétention est également rejetée.

Cela signifie que M. [F] [Z] doit être remis en liberté, sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République.

Il est important de rappeler que, selon les dispositions légales, lorsque l’ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République.

« A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. »

Ainsi, la remise en liberté de M. [F] [Z] doit se faire dans le respect de ces délais et procédures, tout en lui rappelant qu’il doit se conformer à la mesure d’éloignement.

Dossier N° RG 24/03554

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 17]

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 01 Janvier 2025
Dossier N° RG 24/03554

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Brigitte RONDEAU, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 27 décembre 2024 par le préfet de la SEINE-ET-MARNE faisant obligation à M. [F] [Z] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 décembre 2024 par le PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE à l’encontre de M. [F] [Z], notifiée à l’intéressé le 27 décembre 2024 à 08h53 ;

Vu la requête du PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE datée du 31 décembre 2024, reçue et enregistrée le 31 Décembre 2024 à 08h53 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [F] [Z], né le 28 Avril 1990 à [Localité 22] ( ROUMANIE), de nationalité Roumaine

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de Madame [X] [I] [N] , interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue roumaine déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
– Me Fanny MARNEAU, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
– Me GRIZON substituant Me DUSSAULT du cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE ;
– M. [F] [Z] ;

Dossier N° RG 24/03554

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait de l’avis tardif au procureur de la République de l’arrivée au centre de rétention,

Attendu qu’il résulte de la lecture attentive de la procédure que l’intéressé a fait l’objet d’un jugement du tribunal judiciaire de Meaux le condamnant le 27 décembre 2024 à une interdiction du territoire français de deux ans à titre de peine complémentaire et ce avec exécution provisoire, la peine principale étant une condamnationd’emprisonnemnet d’un an intégralement assortie du sursis, que le procureur de la République par réquisition du 27 décembre 2024 constante que cette condamnation a pris effet à 19h20 et requiert le transferement de l’intéressé au centre de rétention, que dès lors il était informé du placement immédiatement, conformément aux exigences législative ;

Que l’avis de l’arrivée au centre de rétention transmis au procureur de la République à 23h00, soit 30 minutes après l’arrivée au centre du retenu, avis dont il convient de rappeler qu’il n’est qu’une réitération de l’avis au procureur avisé intialement du placement en rétention lui permettant d’assurer son rôle de controle des libertés, ne saurait être considéré comme tardif,

Qu’ainsi le moyen ne saurait prospéter ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrecevabilité de la requête du fait :
– de la mention erronnée sur le registre de l’existence d’une d’une obligation de quitter le territoire français en date du 27 décembre 2024, le fondement du placement en rétention étant une interdiction du territoire français ;
– de l’absence de production d’un arrêté de placement en rétention ;

sur le moyen tiré de l’absence de production de l’arrêté de placement en rétention :

Attendu que ll’article L741-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que “la peine d’interdiction du territoire français prononcée à titre de peine principale et assortie de l’exécution provisoire entraîne de plein droit le placement en rétention de l’étranger, pour une durée de quatre jours. Les dispositions des articles L. 741-8 et L. 741-9 ainsi que celles des chapitres II à IV sont alors applicables.
Prononcée à titre de peine complémentaire, l’interdiction du territoire peut donner lieu au placement en rétention de l’étranger, le cas échéant à l’expiration de sa peine d’emprisonnement, en application de l’article L. 741-1″.

Attendu qu’en l’espèce, force est de constater que l’interdiction du territoire français est prononcée à titre de peine complémentaire, que le renvoi à l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile renvoi expressement à l’autorité administrative compétente dans un tel cas pour placer en rétention admnistrative l’intéressé et que dès lors, eu égard à la nature de la peine complémentaire, quand bien même l’exécution provioire a été prononcé et qu’une peine d’emprisonnement intégralement assortie du sursis était prononcée, force est de constater qu’un arrêté de placement devait être pris et que la condanation ne pouvait suffire au placement en rétention administrative ; que dès lors, la requête du préfet n’étant pas accompagnée de l’arrêté de placement en rétention, fondement de la rétention, il convient de déclarer la requête irrecevable sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’autre moyen d’irrecevabilité ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Attendu que la requête est irrecevable, que la demande de prolongation sera donc rejetée ;

PAR CES MOTIFS,

REJETONS le moyen d’irrégularité soulevé par M. [F] [Z].

DÉCLARONS irrecevable la requête du PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE ;

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [Z].

ORDONNONS la remise en liberté de M. [F] [Z] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République

RAPPELONS à M. [F] [Z] qu’elle devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 01 Janvier 2025 à 15  h 46 .

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

– Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
– Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
– L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18] .
– Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
– La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 21] (Tél. CIMADE [20] : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. CIMADE [19] : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
– L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.

Reçu le 01 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 janvier 2025, à l’avocat du PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,


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