Le 27 décembre 2024, Monsieur X a reçu un arrêté du Préfet des Pyrénées-Orientales lui ordonnant de quitter le territoire national et le plaçant en rétention administrative. Le 30 décembre, il a contesté cette décision, mais le Préfet a demandé une prolongation de sa rétention. Le tribunal de Montpellier a rejeté la contestation le 31 décembre, prolongeant la rétention. Monsieur X a fait appel dans les délais, et une audience a été prévue pour le 2 janvier 2025. Le tribunal a finalement confirmé la prolongation, estimant que Monsieur X ne pouvait garantir son retour volontaire.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’appelLa recevabilité de l’appel est régie par les articles R 743-10 et R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). L’article R 743-10 stipule que : « L’appel contre les décisions du juge des libertés et de la détention est formé dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision. » L’article R 743-11 précise que : « L’appel est suspensif et doit être motivé. » Dans le cas présent, Monsieur X a formalisé son appel le 31 décembre 2024 à 17h20, soit dans les 24 heures suivant la notification de l’ordonnance du magistrat, ce qui rend l’appel recevable. Ainsi, l’appel est jugé recevable conformément aux dispositions des articles précités. Sur l’appel et le moyen de nullitéConcernant l’appel, le moyen de nullité soulevé par Monsieur X a été examiné. Il est important de rappeler que, selon la jurisprudence, le juge des libertés et de la détention doit respecter les procédures établies par le CESEDA. En l’espèce, le moyen de nullité sera rejeté, car l’ordonnance contestée a été rendue dans le respect des délais et des procédures légales. Le tribunal a donc confirmé la décision déférée, considérant que les droits de Monsieur X ont été respectés tout au long de la procédure. Sur le fond de la rétention administrativeL’article L 612-2 du CESEDA énonce que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Dans le cas de Monsieur X, il a été établi qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives, ce qui justifie la prolongation de sa rétention administrative. L’article L 612-3 précise également que le risque de soustraction à la mesure peut être regardé comme établi dans plusieurs situations, notamment lorsque l’étranger ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français ou s’est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa. Sur l’assignation à résidenceL’article L 743-13 du CESEDA stipule que : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. » Dans le cas présent, le tribunal a conclu que Monsieur X ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour justifier une assignation à résidence. Ainsi, l’assignation à résidence ne peut être ordonnée, et la décision de prolongation de la rétention administrative est confirmée. Monsieur X est donc maintenu en rétention administrative en raison de sa situation irrégulière en France. |
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