[C] [G], jeune Algérien, a été placé en rétention administrative le 28 décembre 2024, suite à une obligation de quitter le territoire. Contestant cette décision, il a saisi le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer le 30 décembre. Le 2 janvier 2025, le magistrat a prolongé sa rétention de 26 jours, rejetant sa demande d’assignation à résidence. En appel, [C] [G] a argué d’une erreur manifeste d’appréciation du préfet et d’une insuffisance des diligences administratives. L’appel a été jugé recevable, mais le tribunal a confirmé la prolongation, considérant que l’administration avait agi dans un délai raisonnable.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’appel du requérantL’appel interjeté par [C] [G] a été déclaré recevable car il a été formé dans les formes et délais légaux. Selon l’article 612 du Code de procédure civile, « l’appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel ». Cette déclaration doit être faite dans un délai de 1 mois à compter de la notification de la décision contestée. En l’espèce, l’appel a été interjeté le même jour que l’ordonnance contestée, ce qui respecte les délais légaux. Ainsi, la cour a confirmé la recevabilité de l’appel. Sur l’arrêté de placement en rétention administrativeConcernant l’arrêté de placement en rétention administrative, le moyen soulevé par [C] [G] a été déclaré irrecevable. L’article L. 741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que « le recours en annulation d’un arrêté de placement en rétention doit être exercé dans les conditions prévues par le présent code ». En l’occurrence, [C] [G] a abandonné son recours en annulation lors de l’audience, ce qui rend le nouveau moyen irrecevable. La cour a donc rejeté ce moyen, considérant qu’il ne pouvait pas être examiné en appel. Sur la prolongation de la mesure de rétention administrativeLa prolongation de la mesure de rétention administrative a été confirmée par la cour. L’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que « l’administration doit justifier avoir effectué toutes les diligences utiles pour réduire au maximum la période de rétention ». Dans cette affaire, les services de la préfecture ont contacté les autorités consulaires algériennes le 29 décembre 2024, ce qui démontre que des diligences ont été entreprises. La directive n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, stipule également que « toute rétention est aussi brève que possible ». Les actions entreprises par l’administration ont été jugées suffisantes pour justifier la prolongation de la rétention, et le moyen soulevé par [C] [G] a été rejeté. Ainsi, l’ordonnance de prolongation a été confirmée. |
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