Évaluation des conditions de rétention administrative et respect des droits individuels.

·

·

Évaluation des conditions de rétention administrative et respect des droits individuels.

L’Essentiel : M. [B] [M], ressortissant malien, a été placé en rétention administrative en France par un arrêté préfectoral le 30 décembre 2024. Le 3 janvier 2025, un magistrat a prolongé cette rétention de 26 jours. M. [B] [M] a interjeté appel, arguant d’une insuffisance de motivation et d’une violation de son droit à la vie familiale, étant père d’un enfant français. La cour a jugé l’appel recevable, mais a confirmé la décision de rétention, considérant que les motifs étaient justes et que la durée était raisonnable, sans preuve suffisante de l’atteinte à sa vie familiale.

Contexte de l’affaire

M. [B] [M], un ressortissant malien né le 23 octobre 2001, a été placé en rétention administrative en France suite à un arrêté de la préfète de l’Aisne, daté du 30 décembre 2024. Cet arrêté imposait une obligation de quitter le territoire français et interdisait son retour.

Prolongation de la rétention

Le 3 janvier 2025, un magistrat du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a prolongé la rétention de M. [B] [M] pour 26 jours. Cette décision a été notifiée le même jour à 13h18.

Appel de M. [B] [M]

M. [B] [M] a interjeté appel de l’ordonnance de prolongation le 3 janvier 2025 à 18h16, soulevant plusieurs arguments, notamment l’insuffisance de motivation de la décision de rétention et la violation de son droit à la vie familiale, étant père d’un enfant français.

Recevabilité de l’appel

L’appel a été déclaré recevable, car il a été interjeté dans les formes et délais légaux.

Analyse de la décision de rétention

La cour a examiné la décision de placement en rétention, concluant qu’il n’y avait pas d’erreur manifeste d’appréciation de la part de la préfète. Les motifs de la décision ont été jugés justes et conformes aux dispositions légales.

Droit à la vie privée et familiale

Concernant le respect de l’article 8 de la CEDH, la cour a noté que la durée de la rétention était relativement courte et que M. [B] [M] n’avait pas fourni de preuves suffisantes pour justifier une atteinte à son droit à une vie familiale normale.

Assignation à résidence

La cour a également examiné la possibilité d’une assignation à résidence, concluant que les éléments présentés par M. [B] [M] ne démontraient pas son intention de se conformer à l’obligation de quitter le territoire, justifiant ainsi le refus de cette mesure.

Prolongation de la rétention administrative

La cour a confirmé la prolongation de la rétention, notant que l’administration avait effectué les diligences nécessaires pour réduire la durée de la rétention et que le consulat avait été saisi pour le traitement de la demande de laissez-passer.

Conclusion de la cour

L’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative a été confirmée, et la cour a ordonné la notification de cette décision à M. [B] [M] et aux autorités concernées. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité de l’appel du requérant

L’appel interjeté par M. [B] [M] a été déclaré recevable car il a été effectué dans les formes et délais légaux.

Selon l’article R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel doit être formé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision contestée.

En l’espèce, M. [B] [M] a interjeté appel le 3 janvier 2025, soit dans le délai imparti, ce qui justifie la recevabilité de son appel.

Sur l’arrêté de placement en rétention administrative

Concernant l’arrêté de placement en rétention administrative, les articles L 741-1, L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipulent que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en rétention que dans des cas précis.

1) L’article L 612-3 précise que l’étranger doit ne pas présenter de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite.

2) L’article L 751-10 évoque le risque non négligeable de fuite pour les étrangers sous la procédure Dublin III.

3) L’article L 741-3 impose à l’administration de justifier avoir effectué toutes les diligences utiles pour réduire la période de rétention.

Dans le cas présent, la cour a jugé que la préfète de l’Aisne n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans sa décision de placement en rétention, ce qui entraîne le rejet de ce moyen.

Sur le respect du droit à mener une vie privée et familiale normale

L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) garantit le droit au respect de la vie privée et familiale.

Cependant, le contrôle de ce droit par le juge judiciaire doit se faire uniquement au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention, et non des décisions d’éloignement.

En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention a été pris pour une durée de 96 heures.

M. [B] [M] n’a pas pu fournir de documents justifiant son statut de père d’un enfant français, ce qui a conduit à la conclusion que l’autorité préfectorale n’avait pas commis d’erreur d’appréciation.

Ainsi, ce moyen a également été rejeté.

Sur l’assignation à résidence

Les articles L 731-1 et L 731-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettent à l’autorité administrative de décider d’une assignation à résidence si l’étranger présente des garanties de représentation suffisantes.

L’article L 612-3, 8° précise que l’étranger doit justifier d’une résidence effective et permanente.

Dans le cas de M. [B] [M], bien qu’il ait justifié d’une adresse, cela n’a pas suffi à prouver son intention de se conformer à l’obligation de quitter le territoire.

La préfecture a donc légitimement considéré que l’assignation à résidence n’était pas appropriée, ce qui a conduit au rejet de ce moyen.

Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative

La directive n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, stipule que la rétention doit être aussi brève que possible.

L’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose à l’administration de justifier avoir effectué toutes les diligences utiles pour réduire la période de rétention.

Dans cette affaire, les diligences ont été effectuées, notamment la demande de laissez-passer au consulat.

La cour a constaté qu’il n’y avait pas d’obligation de démontrer un bref délai concernant la levée des obstacles, ce qui a conduit à la confirmation de la prolongation de la mesure de rétention administrative.

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00018 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6ML

N° de Minute : 25/22

Ordonnance du samedi 04 janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [B] [M]

né le 23 Octobre 2001 à [Localité 1] (MALI)

de nationalité Malienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office

INTIMÉ

M. LE PREFET DE L’AISNE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Céline SYSKA, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier

DÉBATS : à l’audience publique du samedi 04 janvier 2025 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 04 janvier 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 03 janvier 2025 notifiée à 13h18 à M. [B] [M] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l’appel interjeté par M. [B] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 03 janvier 2025 à 18h16 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

A l’issue d’une garde-à-vue, M. [B] [M], né le 23 octobre 2001 à [Localité 1] (Mali), de nationalité malienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour et ordonnant son placement en rétention administrative rendu par la préfète de l’Aisne le 30 décembre 2024 et notifié le même jour à 16h35, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision du 3 janvier 2025, notifiée à 13h18, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de M. [B] [M] pour une durée de 26 jours.

M. [B] [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 3 janvier 2025 à 18h16.

Au soutien de son appel, M. [B] [M] soutient les moyens suivants :

– concernant la décision de placement en rétention :

– l’insuffisance de motivation de cette décision ;

– l’erreur manifeste d’appréciation du préfet qui n’a pas examiné la possibilité d’une assignation à résidence en raison de sa situation personnelle ;

– la violation de l’article 8 de la CEDH, en ce qu’il est père d’un enfant français.

À l’audience, son conseil a repris les moyens développés dans sa requête.

MOTIFS

I – Sur la recevabilité de l’appel du requérant :

L’appel de M. [B] [M] interjeté dans les formes et les délais légaux sera déclaré recevable.

II – Sur l’arrêté de placement en rétention administrative :

Sur l’erreur manifeste d’appréciation et l’insuffisance de motivation :

Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l’article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :

1) Lorsque, de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.

2) Lorsque, dans le cas spécifique d’un étranger faisant l’objet d’une prise ou d’une reprise en charge par un autre pays de l’Union Européenne selon la procédure dite ‘Dublin III’, il existe ‘un risque non négligeable de fuite’ tel que défini par l’article L 751-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.

3) Lorsque, s’agissant d’un étranger qui a déposé une demande d’asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l’ordre public ou de la sécurité nationale.

L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.

En l’espèce, c’est par de justes motifs, qui seront adoptés par la cour, que le premier juge a caractérisé l’absence de toute erreur manifeste d’appréciation de la préfète de l’Aisne dans sa décision de placement en rétention de M. [B] [M].

Dès lors, ce premier moyen sera rejeté.

Sur le respect du droit à mener une vie privée et familiale normale :

Le contrôle du respect de l’article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.

En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention de M. [B] [M] a été adopté pour une durée de 96 heures.

Ainsi, compte tenu de cette faible durée et du fait que M. [B] [M], sauf à indiquer qu’il vivait en concubinage depuis un an et que sa compagne dont il n’avait pas donné l’identité exacte était enceinte, n’a pu présenter aucun document justificatif avant son placement en rétention, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressé, étant précisé les documents qu’il produit ne suffisent pas à démontrer qu’il serait le père de l’enfant à naître.

Dès lors, ce second moyen sera rejeté.

Sur l’assignation à résidence :

Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l’article L 612-2,3°, qu’il se soustraie à cette obligation.

Il s’en suit que le fait de justifier disposer ‘d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale’ conforme à l’article L.612-3,8°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut, au cas d’espèce, légitimement être considérée par l’autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.

En l’espèce, M. [B] [M], qui justifie d’une adresse, évoque son souhait de demeurer sur le territoire national et de s’y installer avec sa famille, ce qui ne démontre aucunement son intention de se conformer à la décision d’éloignement, de sorte que la préfecture a justement apprécié l’inanité d’une mesure d’assignation à résidence.

En outre, il convient de préciser que s’il affirme lors de l’audience que la procédure pénale dans le cadre de laquelle il a été interpellé a donné lieu à un classement sans suite, il s’avère en réalité que la procédure a été transmise au parquet pour étude, ce qui ne signifie nullement qu’il n’aura pas à répondre de ses actes sur le plan pénal.

III – Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative :

Selon la directive dite « Retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, ‘toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise’.

Il ressort de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les ‘diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.

En l’espèce, les diligences ayant été régulièrement effectuées, le consulat ayant été saisi d’une demande de laissez-passer le 30 décembre 2024 à 17h44 et une demande de routing ayant été faite le 31 décembre 2024 à 8h40, et la procédure ayant été introduite pour une première prolongation, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles – à démontrer. L’administration ne dispose au demeurant d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat.

Par ailleurs, M. [B] [M] ne développe aucun autre moyen au soutien de son appel.

Par conséquent, l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [B] [M] sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l’appel recevable ;

CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [M] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’État.

Christian BERQUET, Greffier

Céline SYSKA, conseillère

A l’attention du centre de rétention, le samedi 04 janvier 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [B] [M]

Le greffier

N° RG 25/00018 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6ML

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 25/ DU 04 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

– M. [B] [M]

– par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin

– nom de l’interprète (à renseigner) :

– décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [M] le samedi 04 janvier 2025

– décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’AISNE et à le samedi 04 janvier 2025

– décision communiquée au tribunal administratif de Lille

– décision communiquée à M. le procureur général

– copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le samedi 04 janvier 2025

N° RG 25/00018 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6ML


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon