Dans cette affaire, un étranger, désigné comme un demandeur, a été placé en rétention administrative par la préfecture des Hauts-de-Seine. Ce placement a été notifié le 30 janvier 2025, en même temps qu’une obligation de quitter le territoire français. Le demandeur, de nationalité philippine, a contesté cette décision par le biais d’une requête. Le tribunal a déclaré l’appel recevable, mais a rejeté les moyens soulevés par le demandeur, confirmant l’ordonnance de prolongation de la rétention. En conclusion, le tribunal a statué en faveur de la préfecture, confirmant la légalité du placement en rétention administrative du demandeur.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’appelL’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que « l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. » Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L’article R 743-11 précise qu’à peine d’irrecevabilité, « la déclaration d’appel est motivée. » Dans cette affaire, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et est motivé, ce qui le rend recevable. Sur la notification simultanée des décisions préfectoralesLe demandeur soutient que la procédure est irrégulière car la décision de placement en rétention administrative et l’obligation de quitter le territoire français lui ont été notifiées simultanément. Le premier juge a constaté que « la lecture des documents remis à l’intéressé a été terminée à 11h50, heure à laquelle l’intéressé a pu apposer sa signature sur les documents remis après en avoir pris connaissance. » Il a donc été jugé que cela ne constituait pas une notification unique, mais bien deux notifications distinctes. Ainsi, ce moyen a été rejeté. Sur la durée injustifiée des temps de trajet entre le commissariat et le CRALe demandeur a contesté la durée du trajet entre le commissariat et le centre de rétention administrative (CRA), qui a duré presque 3 heures. Le premier juge a retenu que « le placement en LRA était justifié par le fait qu’il convenait d’attendre qu’une place se libère en centre de rétention administrative. » Concernant le temps de trajet, il a été jugé qu’il n’y avait pas d’excès, compte tenu de la circulation en Île-de-France et du temps nécessaire pour préparer le véhicule. De plus, il n’a pas été démontré que cette durée ait entravé l’exercice des droits du demandeur. Ces moyens ont donc été écartés. Sur l’absence d’interprète lors de l’audienceLe demandeur a affirmé que sa langue maternelle est le tagalog et qu’il n’a pas eu d’interprète dans cette langue lors de l’audience. Cependant, il a été assisté d’un interprète en langue anglaise. Le tribunal a noté que le demandeur a accepté de ne pas être assisté d’un interprète en tagalog, ce qui signifie qu’il ne justifie d’aucun grief. En conséquence, l’ordonnance a été confirmée. ConclusionLe tribunal a statué publiquement et contradictoirement, déclarant le recours recevable en la forme, rejetant les moyens soulevés et confirmant l’ordonnance entreprise. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision, conformément à l’article R 743-20 du CESEDA. |
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