M. [I] [W], ressortissant algérien, a été placé en rétention administrative après un arrêté d’obligation de quitter le territoire français. Le juge a prolongé cette rétention à plusieurs reprises, malgré l’appel de M. [I] [W], qui a soulevé des arguments tels que l’irrégularité de la visioconférence et l’absence de perspectives d’éloignement. La cour a jugé recevable l’appel, confirmant la légalité de la procédure et rejetant la demande d’expertise médicale, arguant que son état de santé n’était pas incompatible avec la rétention. Finalement, la cour a prolongé la rétention de trente jours supplémentaires.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’appelL’appel interjeté par M. [I] [W] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 1er janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est déclaré recevable. Cette recevabilité est fondée sur le principe général du droit d’appel, qui permet à toute partie ayant un intérêt à agir de contester une décision judiciaire. Il est important de noter que l’article 500 du Code de procédure civile stipule que « toute décision rendue en premier ressort peut faire l’objet d’un appel, sauf disposition contraire ». Ainsi, dans le cas présent, l’appel est conforme aux dispositions légales en vigueur, permettant à M. [I] [W] de faire valoir ses arguments devant une juridiction supérieure. Sur le recours à la visioconférenceL’article L.743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) précise que « l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention ». Il est également mentionné que le juge peut siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention, à condition que les salles soient ouvertes au public et reliées par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité. Dans cette affaire, la cour a constaté que l’audience s’est tenue dans une salle ouverte au public, conforme aux exigences de l’article précité. Les décisions du Conseil d’État et de la Cour de cassation confirment que l’utilisation de la visioconférence ne contrevient pas aux droits garantis par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui assure le droit à un procès équitable. En conséquence, le recours à la visioconférence a été jugé conforme aux exigences légales, et le moyen soulevé par M. [I] [W] a été rejeté. Sur l’erreur manifeste d’appréciationL’article L.731-1 du CESEDA stipule que l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence pour un étranger dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. La décision de placement en rétention peut être annulée si elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, c’est-à-dire si l’administration a commis une erreur grossière dans l’évaluation des faits. Dans le cas de M. [I] [W], la décision de placement en rétention a été justifiée par des éléments factuels, tels que l’absence de documents d’identité, des condamnations antérieures et des comportements délictueux. Bien que M. [I] [W] ait soutenu qu’il était hébergé par sa compagne, il n’a pas pu prouver une résidence stable, ce qui a conduit la cour à conclure qu’il n’y avait pas d’erreur manifeste d’appréciation dans la décision de rétention. Ainsi, le moyen a été rejeté, confirmant la légitimité de la décision administrative. Sur la compatibilité de l’état de santé avec la rétention administrativeConcernant l’état de santé de M. [I] [W], il a été établi qu’il souffre d’une bronchopathie. Cependant, aucune preuve médicale n’a été fournie pour démontrer que cet état de santé était incompatible avec la rétention administrative. La jurisprudence exige que la partie qui invoque une incapacité à supporter la rétention administrative fournisse des éléments probants à l’appui de sa demande. En l’absence de tels éléments, la cour a rejeté la demande d’expertise médicale, soulignant que cette mesure ne pouvait pas compenser une carence dans l’administration de la preuve par M. [I] [W]. Ainsi, la cour a confirmé que l’état de santé de M. [I] [W] ne constituait pas un obstacle à sa rétention. Sur les diligences et les perspectives d’éloignementL’article L.741-3 du CESEDA stipule qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Dans le cas de M. [I] [W], il a été constaté que des démarches avaient été entreprises pour obtenir un laissez-passer auprès des autorités algériennes, et que son dossier avait été transmis en temps utile. Les éléments de la procédure montrent que l’administration a agi conformément à ses obligations légales, et qu’il n’existe pas de preuve d’une absence de perspectives d’éloignement. Par conséquent, le moyen soulevé par M. [I] [W] a été rejeté, confirmant que les diligences administratives étaient adéquates et que les perspectives d’éloignement demeuraient raisonnables. |
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